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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 févr. 2025, n° 2024F02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE la SARL BABA FOOD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur JeanFrançois MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
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Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL BABA FOOD
[Adresse 1] Activité : Restauration rapide sur place et à emporter sans vente d’alcool. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 900 953 449 (2021B03683)
Par jugement en date du 08/04/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 15/07/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 05.12.2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09.01.2025 puis du 30/01/2025.
Lors de l’audience du 30/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [B] [S], cogérant, assisté de Maître Ouafae EL ABDELLI, Avocate au Barreau de Toulouse, accompagné du comptable, Me [G] [P], mandataire judiciaire,
Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 27.01.2025, s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation afin notamment de disposer du temps suffisant pour circulariser le projet de plan aux créanciers, après avoir notamment indiqué :
que la société a enregistré au cours de l’année 2024 un chiffre d’affaires de 72000 euros, un résultat net de 8000 euros et une capacité d’autofinancement de 8000 euros,
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des charges
courantes,
que la trésorerie est positive,
que le prévisionnel pour les trois prochaines années prévoit une capacité d’autofinancement croissante et positive,
que le projet de plan définitif à circulariser aux créanciers va être déposé prochainement.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Me EL ABDELI pour la SARL BABA FOOD a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de déposer le projet de plan définitif et permettre la consultation des créanciers sur celui-ci, faisant état d’une trésorerie positive et de résultats permettant la mise en œuvre d’un plan.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu’il résulte des documents comptables établis que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des charges courantes,
que la trésorerie est positive,
que le projet de plan définitif doit être déposé et circularisé aux créanciers par le mandataire judiciaire.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SARL BABA FOOD.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la
SARL BABA FOOD
[Adresse 1] Activité : Restauration rapide sur place et à emporter sans vente d’alcool. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 900 953 449 (2021B03683)
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12.05.2025.
Dit que Monsieur [Z] [S] [R] et Monsieur [B] [S], cogérants, devront se présenter le mercredi 07.05.2025 à 14 heures 30 devant madame la juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;
Fixe au 15/05/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [Z] [S] [R] et Monsieur [B] [S], cogérants, devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et de l’issue de la circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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