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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 5 mars 2025, n° 2024F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 5 Mars 2025
N° RG : 2024F00080 SAS LEASECOM Contre M. [H] [I]
DEMANDEUR
SAS LEASECOM [Adresse 1] [Localité 6] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 5] [Localité 2]
M. [H] [I] [Adresse 3] [Localité 7]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Janvier 2025 où siégeaient M. P CHASSAGNE, Président d’Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme K ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 5 Mars 2025 par M. P CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. P CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme K ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [I] a sollicité l’intervention de la société LEASECOM pour le financement de divers matériels d’outillages de marque PLATINUM MILWAUKEE pour les besoins de son activité de terrassement et assainissement.
A cet effet, La Société LEASECOM a conclu avec monsieur [H] [I], le 20 novembre 2022, un premier contrat de location portant le n° 222L190593 ayant pour objet la location de divers matériels d’outillages tels que visés dans la facture n°04/258344 émise le 29 novembre 2022 par la Société GEDIMAT et représentant un investissement HT de 4.723,21 € soit 5.667,85 € TTC.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire et hors assurance de 126,55 € à compter du 01 décembre 2022, le dernier loyer étant exigible le 01 novembre 2026.
Monsieur [H] [I] a dûment réceptionné les divers matériels d’outillages ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception de l’équipement en date du 20 novembre 2022.
La Société LEASECOM a conclu avec monsieur [H] [I], le 14 décembre 2022, un second contrat de location portant le n° 222L192505 ayant pour objet la location de divers matériels d’outillages tels que visés dans la facture n°04/259862 émise le 23 décembre 2022 par la Société GEDIMAT et représentant un investissement HT de 937,67€ soit 1.125,20 € TTC.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire et hors assurance de 25,16 € à compter du 01 janvier 2023, le dernier loyer étant exigible le 01 décembre 2026.
Monsieur [H] [I] a dûment réceptionné les divers matériels d’outillages ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception de l’équipement en date du 14 décembre 2022.
Monsieur [H] [I] a cessé de procéder au règlement des sommes dues à compter du mois de mai 2023, après s’être acquitté de 5 loyers sur 48 au titre du contrat n° 222L190593 et du mois de septembre 2023 après s’être acquitté de 8 loyers sur 48 au titre du contrat 222L192505.
Ainsi, la société LEASECOM a mis en demeure Monsieur [H] [I] par courrier RAR en date du 5 avril 2024, de lui régler les sommes dues au titre des deux contrats de location pour un montant total de 2.786,94 €.
Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à Monsieur [H] [I] de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit des deux contrats de location conformément aux stipulations de l’article 11 de leurs conditions générales.
Ledit courrier RAR est demeuré sans effet, Monsieur [H] [I] n’ayant procédé au versement d’aucune somme par suite de sa réception, pourtant bien intervenue le 08 avril 2024.
Au surplus, nonobstant le courrier que lui a adressé la société LEASECOM le 2 avril 2024 afin de lui indiquer les modalités de restitution du matériel, Monsieur [H] [I] n’a pas procédé à la restitution des divers matériels d’outillages et continuerait de les utiliser, sans contrepartie.
En l’absence de toute réaction de Monsieur [H] [I], la société LEASECOM a donc fait délivrer assignation à ce dernier d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Bergerac le 8 janvier 2025 ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de BERGERAC
Par conclusions déposées à l’audience du 08 janvier 2025, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu les pièces versées aux débats,
*
Constater que la résiliation des contrats de locations n° 222L190593 et 222L192505 est intervenue de plein droit le 13 avril 2024 en application des stipulations de l’article 11 de leurs conditions générales.
*
Condamner Monsieur [H] [I] à payer à LEASECOM la somme totale de 7.987,93 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Contrat n° 222L190593 :
1.366,74 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation soit 9 loyers
mensuels 9 x 151,86 € = 1.366,74 € TTC 84,78 € au titre des pénalités de retard 140,40 € au titre de l’assurance 2024 360 € au titre des frais de recouvrement soit 9 x 40 = 360,00 € 4.315,36 € HT au titre des 31 loyers mensuels TTC restant à échoir (31x 126,55 €
HT = 3.923,05 HT, augmenté de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir 392,30 €).
Contrat n° 222L192505 :
241,52 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation soit 8 loyers mensuels 8 x 30,19 € = 241,52 €
13,10 € au titre des pénalités de retard 140,40 € au titre de l’assurance 2024 320 € au titre des frais de recouvrement soit 8 x 40 = 320,00€ 120,00 € au titre des frais de mise en demeure 885,63 € HT au titre des 32 loyers mensuels HT restant à échoir (32 x 25,16 € = 805,12 € HT, augmenté de la pénalité de 10% des loyers à échoir 80,51 €).
*
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
*
Condamner Monsieur [H] [I] à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels d’outillages, objets des contrats de location Résiliés.
*
Autoriser la société LEASECOM à appréhender les divers matériels d’outillages tels que visés dans la facture n° 04/258344 émise le 29 novembre 2022 par la société GEDIMAT et la facture n° 04/259862 émise le 23 décembre 2022 par la société GEDIMAT, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique.
*
Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
*
Condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
*
Ne pas écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Monsieur [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société LEASECOM expose que :
Monsieur [H] [I] a signé deux contrats de location pour des matériels qu’il a réceptionnés, qu’il a réglé les premiers loyers et que depuis mai et septembre 2023 les loyers ne sont plus honorés malgré le courrier de mise en demeure du 5 avril 2024 ; Les conditions générales des contrats signés prévoient qu’à défaut de règlement des sommes réclamées dans la mise en demeure, les contrats sont résiliés de plein droit dans le délai de 8 jours et diverses sommes et pénalités sont dues Monsieur [H] [I] n’a pas, malgré sa demande, procédé à la restitution des matériels, Elle justifie de l’ensemble de ses demandes par les différents documents produits.
Monsieur [H] [I], absent à l’audience, n’a pas fait connaître ses observations.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Attendu que le tribunal constatera l’absence de Monsieur [H] [I] et faisant application de l’article 472 du code de procédure Civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du Code de procédure que le délai de convocation a été respecté et l’assignation a été déposée au domicile de Monsieur [H] [I]
Attendu que le litige est commercial puisqu’il concerne l’exécution de contrats de financement concernant des matériels livrés à l’adresse professionnelle de ce dernier, sise à [Localité 2] [Adresse 4],
Qu’en conséquence, la demande sera donc reconnue régulière et recevable ;
Sur le constat de la résiliation des contrats
Attendu que les conditions générales du contrat stipulent à l’article 11 concernant la résiliation que « 1/ le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : -manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer… »
Attendu que dans les contrats de location du 20 novembre et 14 décembre 2022 signés par Monsieur [H] [I], il est clairement indiqué que ce dernier reconnaît avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales des contrats
Attendu que la société LEASECOM justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, une mise en demeure de payer les loyers et indemnités en retard et qu’à défaut de régularisation de la part de ce dernier les contrats de location n°222L190593 et 222L192505 seraient résiliés de plein droit le 13 avril 2024 en application des conditions générales de vente ;
Attendu que Monsieur [H] [I] n’oppose aucun argument à cette résiliation ;
Le tribunal constatera que la résiliation des contrats de location n°222L190593 et 222L192505 est intervenue de plein droit le 13 avril 2024 en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales des contrats ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’à compter du 1er mai 2023 pour le premier contrat et du 1er septembre 2023 pour le second, Monsieur [H] [I] a cessé de faire face à ses obligations, que la société LEASECOM a régulièrement résilié les contrats
Attendu que dans sa lettre de mise en demeure du 5 avril 2024, cette dernière détaille l’ensemble des loyers impayés et l’ensemble des frais et pénalités réclamés, qu’elle fournit à l’appui de ses dires, les conditions générales du contrat prévoyant ces frais et indemnités, les factures et décomptes ; Attendu que le décompte des sommes dues s’établit ainsi :
Contrat n° 222L190593 :
1.366,74 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation soit 9 loyers
mensuels 9 x 151,86 € = 1.366,74 € TTC 84,78 € au titre des pénalités de retard 140,40 € au titre de l’assurance 2024 360 € au titre des frais de recouvrement soit 9 x 40 = 360,00 € 4.315,36 € HT au titre des 31 loyers mensuels TTC restant à échoir (31x 126,55 €
HT = 3.923,05 HT, augmenté de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir 392,30 €).
Contrat n° 222L192505 :
241,52 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation soit 8 loyers mensuels 8 x 30,19 € = 241,52 € 13,10 € au titre des pénalités de retard 140,40 € au titre de l’assurance 2024 320 € au titre des frais de recouvrement soit 8 x 40 = 320,00€ 120,00 € au titre des frais de mise en demeure
885,63 € HT au titre des 32 loyers mensuels HT restant à échoir (32 x 25,16 € = 805,12 € HT, augmenté de la pénalité de 10% des loyers à échoir 80,51 €).
Attendu qu’il n’est fourni aucun justificatif ou argument pouvant remettre en cause ces prétentions ;
Le tribunal condamnera donc Monsieur [H] [I] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.987,93 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée par la société LEASECOM conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que rien ne s’y oppose.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de restitution du matériel
Attendu que les conditions générales des contrats prévoient à l’article 12 que la restitution du matériel loué doit intervenir en cas de résiliation du contrat dans la quinzaine, Attendu que, compte tenu que la résiliation des contrats est intervenue depuis le 13 avril 2024, Monsieur [H] [I] devait restituer les matériels d’outillages en cause, ce qu’il n’a pas fait ;
Le Tribunal condamnera M. [H] [I] à restituer les matériels d’outillages, objets des contrats de location résiliés et ,pour ce faire, le Tribunal autorisera la société LEASECOM à appréhender les divers matériels d’outillages tels que visés dans la facture n°04/258344 émise le 29 novembre 2022 par la société GEDIMAT et la facture n° 04/259862 émise le 23 décembre 2022 par la société GEDIMAT, objet des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge la Société LEASECOM la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance,
Le Tribunal condamnera Monsieur [H] [I] à payer à la Société LEASECOM la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente est de droit ; Attendu que celui qui succombe doit en supporter les dépens, Monsieur [H] [I] succombant, les supportera ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate que la résiliation des contrats de location n°222L190593 et 222L192505 est intervenue de plein droit le 13 avril 2024 en application des stipulations de l’article 11 des conditions générales des contrats ; Condamne Monsieur [H] [I] à payer à LEASECOM la somme totale de 7.987,93 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil Condamne Monsieur [H] [I] à restituer les matériels d’outillages, objets des contrats de location résiliés
Autorise la société LEASECOM à appréhender les divers matériels d’outillages tels que visés dans la facture n°04/258344 émise le 29 novembre 2022 par la société GEDIMAT et la facture n° 04/259862
émise le 23 décembre 2022 par la société GEDIMAT, objet des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique.
Condamne M. [H] [I] à payer à LEASECOM la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit
Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience
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