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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2025F01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Q] [Adresse 3]
non comparant à l’audience de plaidoirie bien que présent en personne aux audiences de mise en état
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France (ci-après CIBTP) est une Caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d’activité.
Monsieur [Z] [Q] (ci-après M. [Q]), domicilié [Adresse 4] à [Localité 1], exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie.
M. [Q] est adhérent de CIBTP depuis le 15 janvier 2008 en tant qu’entrepreneur du secteur du BTP employant des salariés, conformément aux dispositions des articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail.
M. [Q] a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS par décision du greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre du 25 novembre 2025, à la suite de la cessation définitive de son activité le 24 novembre 2025.
CIBTP rapporte que M. [Q] ne règle pas les cotisations dues sur la période d’avril 2024 à février 2025.
Le 3 décembre 2024, CIBTP adresse à M. [Q] un courrier simple intitulé « mise en demeure » , informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution permettant de régulariser la situation en préservant les droits des salariés.
Le 18 février 2025, à défaut de réaction de M. [Q], CIBTP lui adresse un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » , le mettant en demeure de régler les cotisations et majorations de retard. Par ce courrier, CIBTP avise M. [Q] qu’à défaut de paiement sous
8 jours à compter de sa réception, « une procédure judiciaire sera engagée » , rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, CIBTP assigne M. [Q] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Q]
* À payer à CIBTP la somme de :
* 3 716,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à Février 2025,
* 176,02 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
* 230,00 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* À payer la somme de 220,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Seule CIBTP s’est présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 février 2026 et y a confirmé oralement que les termes de son assignation représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu CIBTP qui a développé oralement les termes de son assignation, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé CIBTP, seule partie présente.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 176 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à février 2025, CIBTP expose que :
M. [Q] n’a pas versé les cotisations dues pour les échéances des mois d’avril 2024 à février 2025. auxquelles s’ajoute 176,02 € au titre des majorations de retard et 230 € au titre des frais de contentieux ;
* CIBTP a adressé une première relance le 3 décembre 2024 informant M. [Q] d’avoir à régulariser sa situation;
* Elle a envoyé à M. [Q] par LR AR le 18 février 2025 une mise en demeure de payer les sommes dues.
CIBTP verse notamment aux débats :
* La fiche entreprise de M. [Q],
* Le bulletin d’adhésion de M. [Q] du 15 janvier 2008,
* Le courrier de mise en demeure du 18 février 2025,
* Le relevé de situation de M. [Q] au 8 avril 2025.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
M. [Q], quoique régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté, n’a pas conclu et s’est exposé en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Le tribunal constate que l’assignation respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile, et comporte ses diligences. Le tribunal, les ayant examinées, dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par CIBTP dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur la demande principale
L’article L.3141-32 du code du travail stipule : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
L’article D.3141-12 du code du travail stipule : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
Au terme de la délibération du Conseil d’Administration du 30 juin 2010, le taux de majoration est de 1% par mois de retard.
En l’espèce, le tribunal relève que, au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence du dispositif ci-après.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à CIBTP la somme en principal de 3 982,02 € (3 716 € au titre des cotisations pour la période des mois d’avril 2024 à février 2025, plus 176,02 € au titre des majorations de retard), outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure,
Et déboutera CIBTP de sa demande de 230 € pour frais de contentieux, laquelle fait double emploi avec la demande au titre de l’article 700.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera de M. [Q] à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
M. [Q] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne M. [Q] à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 3 982,02 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
Déboute l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de voir M. [Q] condamné à lui payer la somme de 230 € au titre des frais de contentieux.
Condamne M. [Q] à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [D] [R] et M. [N] [W], (M. [R] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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