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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 21 févr. 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 Février 2025
Références : 2025F00036
ENTRE :
SA LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin SIGRIST (PARIS) ayant comme correspondant Me Noemie FRANCOIS (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SELARL MJ ALPES prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENT RENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruireI’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de I’audience publique des débats (1) : 21février2025
Formafiondudelibere: M. PierreSIRODOT Mme ClaudineBROsSE
Date de prononcé (2): M. Jean-MichelLABORDE 21février2025
Presidentsignafaire: M. PierreSIRODOT
Jugement signé éléctroniquement par le greffier mentionné en derniere page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’instance en cours, ayant le n° de rôle 2023F00271, introduite sur assignation, opposant la SA LIXXBAIL à la SAS TRANSPORTS BONNIVARD,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, à la requête de la SA LIXXBAIL, à l’encontre de la SELARL MJ ALPES prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, enrôlée sous le n° 2025F00036,
Ces instances sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2023F00271 et n° 2025F00036,
Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2023F00271,
Réserve les dépens mais dit qu’il y a lieu pour la SA LIXXBAIL de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier,
Le président,
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