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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2025F00021
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
Représentée par Me Ghislaine BETTON (LYON 02) ayant comme correspondant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Mme [Y] [F]
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 21 Février 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2): 26 Mars 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, à la requête de la SAS LOCAM, à l’encontre de Mme [Y] [F],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15 janvier 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à Mme [Y] [F].
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Il est sollicité la condamnation de Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 15 202,66 euros en principal, soit :
* 1 342,66 euros au titre de l’arriéré de loyers (900 euros au titre de 3 loyers impayés, 120 euros au titre de la clause de pénale de 10%, 22,66 euros au titre des intérêts de retard et 300 euros correspondant à une provision pour loyer en cours au 20 septembre 2024),
* 12 600 euros au titre des loyers impayés restant à échoir,
* 1 260 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %,
Outre les intérêts de retard sur cette somme, au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 13 800 euros correspondant au montant des loyers impayés (900 euros + 300 euros + 12 600 euros).
S’agissant de la clause pénale dont il est réclamé le paiement, celle-ci figure bien à l’article 9 « Loyers et modalités de paiement » des conditions générales de location de site web, annexées au contrat de location, qui ont été acceptées par Mme [Y] [F], le 11 janvier 2024. Celle-ci s’établit donc à la somme de 1 380 euros.
Concernant les intérêts de retard réclamés pour un montant de 22,66 euros énumérés dans le courrier de mise en demeure du 13 septembre 2024, le tribunal décide de les écarter compte tenu du fait qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune justification dans le corps de l’assignation et qu’il n’a pas été justifier à compter de quel moment ils avaient commencé à courir, ni le mode de calcul utilisé.
Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM, la somme de 13 800 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’il est mentionné sur les factures, en conformité avec l’article L. 441- 10 II du code de commerce, à compter du 13 septembre 2024 correspondant à la date de la mise en demeure.
Il est équitable d’accorder à la SAS LOCAM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, Mme [Y] [F] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM :
* La somme de 13 800 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 septembre 2024,
* La somme de 1 380 euros au titre de la clause pénale,
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20%, comprenant les frais de mise au rôle de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier,
le président.
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