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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 16 mai 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
Références : 2025R00015
ENTRE :
1/ M. [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1]
2/ M. [J] [E] [Adresse 2] [Localité 1]
Tous deux représentés par Me Bertrand PILLET ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS MECAMARINE 73
[Adresse 3] [Localité 3]
2/ SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Léa PEREZ ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Pierre-Louis CHOPINEAUX ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 avril 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 28 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, sur la requête de M. [G] [H] et de M. [J] [E], à l’encontre de la SAS MECAMARINE 73 et de la SA FRANCE IARD,
Vu les conclusions n° 2, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives, de la SAS MECAMARINE 73 et de la SA AXA FRANCE IARD, reçues au greffe le 10 avril 2025
Vu les conclusions récapitulatives de M. [G] [H] et de M. [J] [E] reçues au greffe le 10 avril 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les explications fournies et les pièces remises par M. [G] [H] et M. [J] [E] sont suffisantes pour caractériser le motif légitime à ce que soit ordonnée, avant tout procès,
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une expertise, sur la qualité de la prestation d’hivernage effectuée par la SAS MECAMARINE 73 sur le bateau Motorboot – Mastercraft XStar
Il reviendra à l’expert d’apprécier s’il doit ou non se rendre sur site pour examiner le moteur ou si son rapatriement est nécessaire.
De même, en réponse à certains chefs de mission proposés par Monsieur [G] [H] et Monsieur [J] [E], il appartiendra à l’expert s’il décide de faire application des articles 278, 278-1 et 279 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MECAMARINE 73 et de la SA AXA France IARD les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons Monsieur [Y] [B], [Adresse 5] (Portable : [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]), avec mission de :
* Retracer depuis sa première mise en circulation l’historique de maintenance précis et détaillé du bateau de marque MASTERCRAFT, série SPORTS-BOAT, numéro HIN USMBCNLJM2L506, n° d’inscription LY G60074 F et de son moteur, et notamment les interventions, les conditions d’utilisation et d’entretien,
* Décrire les désordres affectant le bateau et notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable du 02 septembre 2024 ainsi que le procès-verbal de constatations du 16 juillet 2024,
* Rechercher si ces désordres existaient au jour de la vente ou si ceux-ci sont la résultante de l’intervention de la société MECAMARINE 73 ou de celle de la société FUN PRODUCTS HANDELS GMBH et s’ils rendent le bateau susvisé impropre à sa destination et en tous cas inutilisable en l’état,
* Donner son avis si la surconsommation d’huile alléguée a un lien avec les faits litigieux,
* Déterminer le chiffrage des travaux de remise en état en tenant compte d’éventuels frais de garage, remorquage ou gardiennage,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Donner toutes observations utiles à la compréhension et à la solution du litige,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons qu’il appartiendra à l’expert d’apprécier s’il doit ou non se rendre sur site pour examiner le moteur ou si son rapatriement est nécessaire et plus généralement, il lui appartiendra de décider s’il souhaite faire application des dispositions des articles 278 à 279 du code de procédure civile,
Disons que M. [G] [H] et M. [J] [E] devront consigner, avant le 10 juin 2025, au greffe de ce tribunal, une provision globale de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 94,70 euros TTC,
Disons que M. [G] [H] et M. [J] [E] assumeront l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que M. [G] [H] et M. [J] [E] devront s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 300 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier devra faire parvenir à M. [G] [H] et M. [J] [E] un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée,
Rejetons la demande de la SAS MECAMARINE 73 et de la SA AXA FRANCE IARD présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 16 Mai 2025.
Le greffier,
Le président.
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