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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 mars 2025, n° 2024059539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059539
ENTRE :
SAS L’ORMON IMPRIMEUR, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
Partie demanderesse : représentée par M. [W] [N] [Y], président
ET :
SASU COMELLI FACTORY, dont le siège social est [Adresse 2]
Paris – RCS B 911750529
Partie défenderesse : comparant par la SELARL MCM AVOCAT – Me Antoine
LACHENAUD Avocat (P228)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
La SAS L’ORMONT IMPRIMEUR (ci-après L’ORMONT) est spécialisée dans le secteur de l’imprimerie. La SASU COMELLI FACTORY (ci-après COMELLI) est spécialisée dans le secteur des agences de publicité et sous-traite à L’ORMONT ses travaux d’impression.
COMELLI a effectué auprès de L’ORMONT deux commandes d’impression sans façonnage et brut de machine, matière livrée, suivant bon de commande BC2208305 du 29 août 2022 et bon de commande BC2210435 du 11 octobre 2022. Ces commandes ont fait l’objet d’une facture (FL2303.212) du 21 mars 2023 émise par L’ORMONT à COMELLI d’un montant de 7.526,78 euros TTC. Cette facture a fait l’objet d’un paiement partiel de COMELLI à hauteur de 2.566,20 euros.
Le 10 juin 2024, L’ORMONT a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de PARIS.
4.960,58 € TTC correspondant au solde sur la facture N°FL2303212 avec intérêts
au taux légal
350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
51,07 € de frais accessoires
31,80 € TTC au titre des dépens.
Le 16 juillet 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à COMELLI selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier RAR daté du 14 août 2023, et réceptionné au greffe le 19 août 2024 COMELLI a fait opposition à ladite ordonnance.
L’affaire a donc été renvoyée au fond devant ce tribunal, la signification de l’ordonnance constituant l’acte introductif d’instance et la requête consistant la demande principale.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 décembre 2024, à laquelle les deux parties se présentent.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté un accord entre les parties et les a reconvoquées à son audience du 20 février 2025.
Par courrier adressé le 28 janvier 2025 au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, L’ORMONT a déclaré se désister de son instance et de son action.
Par ses conclusions adressées à L’ORMONT et au juge chargé d’instruire l’affaire, par courriel du 19 février 2025, COMELLI a accepté ce désistement et a déclaré se désister de son instance et de son action.
Sur leur demande, les parties ont été autorisées par le juge à ne pas se présenter à son audience du 20 février 2025.
A cette audience, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par les parties, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à leurs écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
2/ Sur les désistements
Ensuite de l’accord trouvé entre les parties et du désistement d’instance et d’action réciproque des parties, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 27 juin 2024 :
Dit recevable l’opposition formée par la SASU COMELLI FACTORY, Donne acte à la SAS L’ORMONT IMPRIMEUR de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SASU COMELLI FACTORY,
Donne acte à la SASU COMELLI FACTORY de son acceptation du désistement d’instance et action et de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS L’ORMONT IMPRIMEUR,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Laisse à la partie demanderesse, la SAS L’ORMON IMPRIMEUR, la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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