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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 28 nov. 2025, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00130
ENTRE :
SAS ALPHI [Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE présidente de chambre faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 14 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SARL [Adresse 2],
Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SAS ALPHI,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 29 octobre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL [Adresse 2]. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SARL TOUR BATIMENT a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL [Adresse 2] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL TOUR BATIMENT n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 41 971,50 euros TTC correspondant à un relevé de facturation impayé concernant de la location de matériels, pour des factures émises entre le 30 juin 2025 et le 30 septembre 2025 (pièce n° 22).
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 41 971,50 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL [Adresse 2] la somme de 720 euros (18 X 40 euros).
Les conditions générales de vente de la SAS ALPHI ont été acceptées par la SARL [Adresse 2] (pièce n° 1). Il est mentionné à l’article V des conditions, intitulé « PRIX-PAIEMENT », une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à 4 197 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS ALPHI, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 2 000 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS ALPHI.
Par ailleurs, conformément aux dispositions générales de location, le non-paiement des factures a entrainé la résiliation des conventions de location liant les parties et il convient donc d’ordonner à la SARL [Adresse 2] de restituer sous astreinte le matériel loué visés à l’inventaire de chantier du 21 octobre 2025 (pièces n° 23, 24 et 25).
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL [Adresse 2] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL TOUR BATIMENT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 41 971,50 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 22),
* la somme provisionnelle de 2 000 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 720 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonnons à la SARL [Adresse 2] de restituer à la SAS ALPHI, l’intégralité du matériel visé à l’inventaire du 21 octobre 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons toutes autres demandes,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
[Adresse 2] [Adresse 5]
Compte client [N] Période de facturation du 01/06/2025 au 31/10/2025
Relevé de facturation
[…]
ALPHI SAS au capital de 508 600 € [Adresse 6] Tél. 04 79 61 85 90 Siret 401 849 286 00083 – Code APE 46698.
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