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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00383
ENTRE :
Mme [L] [P] [Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL L’ATELIER DES CIMES
[Adresse 2]
non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Corinne CLESSE
Date d’audience publique des débats : 2 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Mme [L] [P] est propriétaire d’un véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 1].
En octobre 2023, elle a amené ce véhicule à la SARL L’ATELIER DES CIMES, alors qu’il affichait 255 727 km, aux fins de remplacement du filtre à particules.
La facture correspondant à ces travaux, d’un montant TTC de 901,03 €, a été réglée le 23 octobre 2023 par Mme [L] [P].
Le 8 novembre 2023, Mme [L] [P] a contacté la SARL L’ATELIER DES CIMES pour l’informer de l’allumage sur son véhicule du voyant FAP (Filtre à particules), après avoir parcouru 1000 km depuis l’intervention.
Après passage à la SARL L’ATELIER DES CIMES, tout semblait rentré dans l’ordre mais lors d’un voyage en Espagne, après cette fois environ 15 000 km de plus, Mme [L] [P] relate que le voyant FAP s’est allumé de nouveau ainsi qu’un voyant défaut moteur.
Après consultation de garagistes locaux, Mme [L] [P] décide finalement de rentrer en France, à très faible allure, avec son véhicule en l’état à fin d’expertise.
Mme [L] [P] ayant déclaré sinistre auprès de son assurance défense recours la compagnie ALLIANZ, cette dernière organise une expertise contradictoire à laquelle la SARL L’ATELIER DES CIMES est conviée.
C’est un expert de l’assureur de la SARL L’ATELIER DES CIMES qui sera présent à l’expertise, M. [Q] [Z], gérant de la SARL L’ATELIER DES CIMES étant absent ce jour-là.
L’expertise concluant au non-remplacement du filtre à particules, l’avocat de Mme [L] [P], par mise en demeure du 9 octobre 2024, a enjoint la SARL L’ATELIER DES CIMES au règlement d’une somme de 8 059,47 € correspondant à un devis de remplacement du filtre à particule émis par un autre garagiste, plus quelques débours et une indemnisation de son préjudice moral.
La mise en demeure est restée sans effet.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2024, Mme [L] [P] a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL L’ATELIER DES CIMES.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 02 avril 2025, la SARL L’ATELIER DES CIMES n’était ni présente ni représentée.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions prises pour l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, Mme [L] [P] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Mme [L] [P] à l’encontre de la SARL L’ATELIER DES CIMES,
Vu la faute commise par la SARL L’ATELIER DES CIMES consistant à facturer une prestation qu’elle n’a pas exécutée ou improprement exécutée,
Vu le préjudice subi par Mme [L] [P] et le lien de causalité entre les deux,
Condamner la SARL L’ATELIER DES CIMES à verser à Mme [L] [P] les sommes suivantes :
* 4 340 € correspondant au coût de la prestation de remplacement du filtre à particules tel que chiffré par le garage JEAN LAIN AUTOMOBILES TARENTAISE,
* 901,03 € indûment facturée par la SARL L’ATELIER DES CIMES pour des travaux inexistants le 23 octobre 2023,
* En indemnisation du préjudice matériel subi les sommes de 91,77 € et 119,43 € correspondant aux factures réglées en Espagne aux mécaniciens consultés ;
* En réparation du préjudice moral et du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le 4 septembre 2024 la somme de 3 000 € ;
* La somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SARL L’ATELIER DES CIMES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Sous toutes réserves.
La SARL L’ATELIER DES CIMES a remis des conclusions au greffe le 17 janvier 2025 qu’elle n’a pas exposé oralement puisqu’elle n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoirie.
Elle demandait d’ordonner une contre-expertise en la présence de M. [Q] [Z] es qualité de gérant de la SARL L’ATELIER DES CIMES afin de prouver sa bonne foi sur la réparation IFAC3825 (annexe 5) effectuée sur le véhicule de Mme [L] [P] immatriculé [Immatriculation 1],
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne Mme [L] [P] :
Elle indique qu’il résulte des avis techniques de deux garages espagnols ainsi que d’une expertise amiable contradictoire que le filtre à particule n’avait pas été remplacé, bien que la SARL L’ATELIER DES CIMES indique l’avoir fait lors de son intervention du 23 octobre 2023 et l’ait facturé à Mme [L] [P] qui a réglé la facture correspondante.
Elle fait valoir que du fait de l’inexécution par la SARL L’ATELIER DES CIMES de son obligation contractuelle, elle a subi différents préjudices dont elle demande réparation, ainsi que le remboursement de la facturation indue correspondant au prétendu remplacement du filtre à particule.
* en ce qui concerne la SARL L’ATELIER DES CIMES :
Elle indique contester les avis des experts au motif que leur attention s’est portée sur les supports du filtre à particules qui eux n’ont pas été remplacés.
La SARL L’ATELIER DES CIMES dit également qu’après un an de forte sollicitation, le filtre à particule peut présenter des traces de rouille du fait des conditions climatiques de son utilisation.
M. [Q] [Z], gérant de la SARL L’ATELIER DES CIMES, indique être capable de remédier aux problèmes avec un nettoyage du filtre à particule et surtout un remplacement du capteur de température n°3 qui selon lui est à l’origine du problème d’encrassement et donc du dysfonctionnement du filtre.
Enfin, il précise avoir encore en sa possession l’ancien filtre remplacé, qui n’a pas du tout la même géométrie que le nouveau, considérant démontrer ainsi sa bonne foi.
DISCUSSION
L’article 860-1 du code de procédure civile dispose s’agissant de la procédure devant les tribunaux de commerce :
« La procédure est orale. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Malgré le fait que la SARL L’ATELIER DES CIMES n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience des plaidoiries alors qu’elle a été régulièrement convoquée, et que la procédure est orale devant les tribunaux de commerce, le tribunal a néanmoins examiné ses moyens, dans le cadre de son délibéré.
Le tribunal constate l’existence d’un contrat valablement formé entre les parties, à savoir, le remplacement par la SARL L’ATELIER DES CIMES du filtre à particule sur le véhicule de Mme [L] [P], immatriculé [Immatriculation 1], en échange d’un montant accepté et payé intégralement par cette dernière.
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En réglant la facture des prestations de remplacement du filtre à particules, Mme [L] [P] a satisfait à ses obligations contractuelles envers la SARL L’ATELIER DES CIMES.
Pourtant, le tribunal relève que six mois environ après l’intervention de la SARL L’ATELIER DES CIMES, Mme [L] [P] a connu des dysfonctionnements importants mettant en cause le filtre à particule de son véhicule comme étant colmaté et l’obligeant à une conduite extrêmement dégradée, notamment à très faible allure.
L’assureur protection juridique de Mme [L] [P], la société ALLIANZ Protection Juridique, a alors convoqué les parties à une réunion d’expertise amiable contradictoire organisée le 05 septembre 2024.
L’expert de cette dernière, M. [G] [D], conclut sans équivoque au nonremplacement récent du filtre à particules sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que développé dans son rapport du 20/09/2024 :
« Pour M. [D] les premières investigations permettent de mettre en évidence le non-remplacement du filtre à particules ».
M. [Q] [Z], gérant de la SARL L’ATELIER DES CIMES, quoique régulièrement convoqué, était absent ce jour-là.
Néanmoins, il était présent M. [R] [K], expert de son assureur ABEILLE IARD & SANTE, qui aboutit aux mêmes conclusions comme notifié dans son courriel du 05 septembre 2024 :
« Comme nous l’avons constaté et noté au PV d’expertise, nous ne visualisons aucune trace de demontage.
Le fap n’est pas neuf et n’a pas été démonté. »
La présence de deux experts représentant chacun une partie confère un caractère contradictoire à l’expertise, que les parties aient été présentes physiquement ou non.
De surcroît, ces conclusions sont corroborées par le constat d’un garagiste SEAT à [Localité 1] (Espagne), daté du 21 juin 2024, lequel garagiste est indépendant des parties et de leurs experts.
A contrario, le tribunal ne trouve pas dans les pièces et moyens de la SARL L’ATELIER DES CIMES, des éléments permettant de prouver l’effectivité des travaux objets du litige.
En effet, l’examen de la facture datée du 05 octobre 2023, si elle concerne bien l’achat d’un filtre, ne permet pas de conclure avec certitude que ce filtre acheté ait effectivement été monté sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
D’autre part, si la référence de ce filtre objet de la facture correspond bien à celle figurant aux copies d’écran du passage en atelier, ces copies d’écran ne font pas mention d’une quelconque identification du véhicule concerné, par l’identité du propriétaire ou rappel du numéro d’immatriculation par exemple.
Enfin dans ses écritures, la SARL L’ATELIER DES CIMES prétend pouvoir fournir lors d’une contreexpertise l’ancienne pièce remplacée qu’elle aurait conservée ainsi que la facture de la pièce nouvelle.
Cependant, elle n’a fourni aucune de ses pièces lors de la première expertise, ni même signalé qu’elle les tenait à disposition des experts, alors que le délai de convocation d’un mois environ le lui aurait permis.
Ainsi, le tribunal déboute la SARL L’ATELIER DES CIMES de sa demande d’organiser une contreexpertise, laquelle demande n’est motivée par aucun élément probant et aurait pour effet d’augmenter encore le préjudice de Mme [L] [P] dans l’immobilisation de son véhicule.
L’inexécution contractuelle de ses obligations par la SARL L’ATELIER DES CIMES étant démontrée, il y a lieu d’examiner les conséquences de cette inexécution et les préjudices que Mme [L] [P] prétend avoir subis.
Tout d’abord, il convient de procéder à la réparation définitive du véhicule s’agissant du système de filtre à particules et éléments de fixation qui ne peut être confié à la SARL L’ATELIER DES CIMES compte tenu de la confiance disparue entre les parties ; le devis produit par Mme [L] [P] en date du 19 septembre 2024, d’un montant de 4 340 euros, émis par les ETABLISSEMENTS JEAN LAIN TARENTAISE, répond à l’inexécution contractuelle de la SARL L’ATELIER DES CIMES cette inexécution ; le tribunal accorde dès lors ce montant de 4 340 euros à Mme [L] [P].
Ce montant vise à indemniser Mme [L] [P] de la totalité de son préjudice matériel et inclut le remplacement du filtre à particules que la SARL L’ATELIER DES CIMES ne justifie pas avoir réalisé. Il n’y a donc pas lieu de condamner la SARL L’ATELIER DES CIMES à rembourser à Mme [L] [P] la facturation émise initialement d’un montant de 901,03 euros TTC car cela reviendrait à ce qu’elle ait un remplacement gratuit du filtre à particules.
Par ailleurs, ces travaux n’ayant pas été réalisés jusqu’à ce jour, dans l’attente de la présente décision, Mme [L] [P] subit l’immobilisation de son véhicule qui ne peut continuer à circuler sans risque de casse moteur.
La durée totale de cette immobilisation étant de 10 mois, la demande de 3 000 € en réparation de ce préjudice, compte tenu des prix pratiqués dans la location de véhicules, est raisonnable dans son quantum. Il convient en conséquence de lui accorder ce montant.
En revanche, concernant les frais exposés auprès des garagistes espagnols, les pièces fournies sont trop imprécises, dans leur objet notamment, pour être retenues dans le dispositif.
Enfin, il est équitable d’accorder à Mme [L] [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL L’ATELIER DES CIMES qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, le tribunal,
Condamne la SARL L’ATELIER DES CIMES à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [L] [P] :
* la somme de 7 340 euros (4 340 + 3 000) à titre de dommages et intérêts en réparation de tous les chefs de préjudice ci-dessus subis par Mme [L] [P] en raison de l’inexécution par la SARL L’ATELIER DES CIMES de ses obligations contractuelles,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Rejette toutes autres demandes,
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