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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2024F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2024F00037
ENTRE :
SA SAMSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ Mme [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE (AIX LES BAINS)
2/ Mme [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. DenisJAMMES
Date d’audience publique des debats : 21Mai2025
Composition du tribunal lors de cette audienceetlorsdudelibere: M. LaurentMUGNIER Mme NathalyDUBOIS M. Denis JAMMES
Date de prononcé (1) : 23Juillet2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. LaurentMUGNIER
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
La SAS SAVOIE MAITRISE, dont la présidente est Madame [B] [G], exerce son activité dans le bâtiment. A ce titre, elle a ouvert un compte professionnel n°224604 auprès de la SA SAMSE, fournisseur de matériaux de construction, afin de s’approvisionner en matériaux nécessaires à la réalisation de ses chantiers.
La SAS SAVOIE MAITRISE n’a pas réglé 2 factures en date du 31 janvier 2023 et du 28 février 2023 pour un montant total de 47 558,96 euros auprès de la SA SAMSE.
Suivant un protocole transactionnel signé le 26 mai 2023, Madame [B] [G] a reconnu, en sa qualité de Présidente de la SAS SAVOIE MAITRISE, que celle-ci est débitrice envers la SA SAMSE d’une somme en principal de 45 883,03 euros, portée à 50 493,53 euros après intégration des pénalités de retard et l’indemnité de clause pénale.
Pour le règlement de ces factures, Madame [B] [G] a émis 14 lettres de change d’un montant unitaire de 3 000,00 euros et une lettre de change d’un montant de 2 493,53 le 26 mai 2023 qu’elle a avalisées.
Le 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SAVOIE MAITRISE.
Le 30 octobre 2023, la SA SAMSE a déclaré sa créance pour un montant de 47 558,96 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SAVOIE MAITRISE et a mis en demeure Madame [B] [G] de régler la somme de 44 493,53 euros.
Cette mise en demeure comme celle initiée par le conseil de la SA SAMSE le 23 novembre 2023 sont restées sans effet.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la SA SAMSE a fait assigner, devant ce tribunal, Madame [B] [G].
Le 28 janvier 2025, par acte de commissaire de justice, Madame [B] [G] a assigné en intervention forcée Madame [I] [V] devant le tribunal de commerce de Chambéry, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00037.
Par un jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des instances et a indiqué qu’elles se poursuivront sous le numéro 2024F00037.
LES PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2024, la SAMSE demande au Tribunal de
Vu les articles L. 511-21, L. 511-38 et L. 511-44 du code de commerce,
Vu l’article L. 511-7, alinéa 2, du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le bordereau de communication de pièces,
Juger recevables et bien fondées les demandes de la SA SAMSE,
Condamner Madame [B] [G] à payer à la SA SAMSE la somme de 44 493,53 euros au titre des quinze lettres de change avalisées avec intérêt au taux légal au 30 octobre 2023,
Condamner Madame [B] [G] à payer à la SA SAMSE la somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance.
***
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2024, Madame [B] [G] demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 511-7, alinéa 2, du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1128, 1130 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SA SAMSE ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS SAVOIE MAITRISE,
Juger que Madame [B] [G] a avalisé les lettres de change en sa qualité de dirigeante et non à titre personnel,
Débouter en conséquence la SA SAMSE de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Madame [B] [G],
Juger inéquitable que Madame [B] [G] conserve à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts,
Condamner en conséquence la SA SAMSE à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS
Les moyens des parties consistent essentiellement.
➢ En ce qui concerne la SA SAMSE à soutenir que :
Elle indique que la SAS SAVOIE MAITRISE a contracté auprès d’elle des fournitures de matériaux pour un montant de 47 558,96 euros qui reste impayé.
Elle fait valoir que quinze lettres de change ont été émises et avalisées par Madame [B] [G], qui est, dès lors, tenue à paiement en sa qualité d’avaliste puisque agissant à titre personnel.
Elle rappelle que, par protocole transactionnel du 26 mai 2023, Madame [B] [G] a reconnu la dette de la SAS SAVOIE MAITRISE, s’élevant à la somme de 45 885,03 euros, majorée des pénalités de retard et indemnité de clause pénale pour un montant total de 50 493,53 euros
➢ En ce qui concerne Madame [B] [G] à soutenir que :
La SA SAMSE est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe concernant la créance qu’elle détient sur la SAS SAVOIE MAITRISE qui n’est pas certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les factures de janvier et février 2023 émises par la SA SAMSE auraient été libellées à l’ancienne adresse de la SAS SAVOIE MAITRISE.
Elle fait valoir que la convention de compte qui lie la SA SAMSE à la SAS SAVOIE MAITRISE n’a pas été signée par le représentant légal de cette dernière, ce qui l’entache de nullité.
Elle considère avoir signé en qualité de dirigeante et non à titre personnel l’aval des quinze lettres de change (malgré la mention « personnellement »).
Elle souligne que les documents produits par la SA SAMSE présentent de nombreuses incohérences sur les adresses, les signataires et les circonstances de la création de la dette, ce qui empêche d’établir l’existence de la provision au sens de l’article L. 511-7 du code de commerce.
DISCUSSION
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
Madame [I] [V] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée et aucune demande n’a été formulée contre elle ainsi le jugement sera rendu contradictoirement à l’égard des parties présentes et représentées.
Sur l’existence de la créance
La SAS SAVOIE MAITRISE a ouvert un compte professionnel auprès de la SA SAMSE et s’est approvisionnée en matériaux. Deux factures en date du 31 janvier 2023 et 28 février 2023 d’un montant de 47 558,96 euros n’a pas été réglé.
Au regard des éléments versés au débat ainsi que des déclarations recueillies lors de l’audience publique du 21 mai 2025, le tribunal a constaté que Madame [I] [V] a dirigé la SAS SAVOIE MAITRISE de fait alors qu’elle avait fait l’objet, précédemment, de 2 jugements d’interdiction de gérer prononcés par le tribunal de commerce de Créteil
Un jugement en date du 5 décembre 2018, portant l’interdiction à une durée de 7 ans concernant la société JSA Construction,
Un jugement en date du 15 décembre 2022, portant l’interdiction pour une durée de 7 ans concernant la société CPBTP).
La preuve de cette qualité de dirigeante de fait ressort notamment du procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS SAVOIE MAITRISE en date du 10 janvier 2023.
Ce document précise, que Monsieur [F] [K] avait officiellement démissionné de ses fonctions le 14 décembre 2022, et que :
Monsieur [F] [K], associé unique de ladite société avant la cession de parts sociales intervenue au profit de Mme [I] [K], agissant en qualité et président de ladite société et mandataire social
Madame [I] [D], épouse [K], en qualité d’associé unique ayant tous pouvoirs conférés par Monsieur [F] [K] à l’effet d’agir au nom et pour le compte dudit président, et ce en attendant que les formalités de modifications statutaires soient régularisées… »
Ce même procès-verbal précise que :
« Sont présentes Monsieur [F] [K] et Madame [I] [K] son épouse, nouvelle associée unique et future présidente de ladite société »
Ainsi, Madame [I] [V] intervenait en qualité d’associé unique et disposait de tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom et pour le compte du président de la SAS SAVOIE MAITRISE, dans l’attente de la régularisation des formalités de changement du représentant légal de la société.
En outre, il est indiqué que Madame [I] [V] est la nouvelle associée unique et future présidente de la société.
Il est à relever que Madame [B] [G], pourtant désignée présidente de la SAS SAVOIE MAITRISE depuis le 12 juillet 2022 en remplacement de Monsieur [F] [K], n’a pas été convoquée à cette assemblée générale.
Par ailleurs, les formalités de changement de dirigeant pour faire apparaitre Madame [B] [G] comme la nouvelle présidente de la SAS SAVOIE MAITRISE ont été réalisés le 16 mai 2023, soit 10 mois après le procès-verbal d’assemblée de sa nomination en cette qualité.
Ces éléments établissent que Madame [I] [V] a exercé les fonctions de dirigeante de fait de la SAS SAVOIE MAITRISE durant une certaine période.
Suite à la désignation en mai 2023 de Madame [B] [G] en qualité de présidente de la SAS SAVOIE MAITRISE, cette dernière a signé le 26 mai 2023 un protocole transactionnel conclu avec la SA SAMSE et a expressément reconnu la somme en principal de 45 885,03 euros correspondant aux factures impayées de janvier et février 2023 outre pénalités de retard et l’indemnité de clause pénale, portant le décompte des sommes dues à la somme de 50 493,53 euros que la SAS SAVOIE MAITRISE doit à la SA SAMSE.
Madame [B] [G], pour justifier du paiement d’une partie de la créance verse aux débats les relevés de compte de la SAS SAVOIE MAITRISE faisant apparaître 5 virements réalisés entre le 12 janvier 2023 et le 20 février 2023, d’un montant cumulé de 16 537,74 euros, au bénéfice exclusif de la SA SAMSE.
Cependant, aucun élément probant ne permet de rattacher ces opérations à un règlement partiel des factures des 31 janvier et 28 février 2023, lesquelles sont reprises intégralement dans le protocole transactionnel.
La signature du protocole transactionnel du 26 mai 2023, qui engage la SAS SAVOIE MAITRISE à hauteur de la somme de 50 493,53 euros envers la SA SAMSE, vaut bien reconnaissance de dette de sorte qu’il apparait, à ce moment-là, que la créance de la SA SAMSE est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, il y a lieu d’indiquer que les éventuelles irrégularités alléguées sur la convention d’ouverture de compte, notamment sur la qualité du signataire initial et les interdictions de gérer affectant certains dirigeants de fait, sont sans incidence sur l’engagement reconnu par Madame [B] [G], en sa qualité de présidente de la SAS SAVOIE MAITRISE et ayant signé le protocole transactionnel en cette qualité.
Par la suite, la SAS SAVOIE MAITRISE a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 24 octobre 2023 et a désigné la SELARL ETUDE [T] & [N] représentée par Me [L] [T] et Me [P] [N] en qualité de liquidateur.
La SA SAMSE a déclaré sa créance auprès de la SELARL ETUDE [T] & [N] représentée par Me [L] [T] et Me [P] [N], ès qualités.
Cependant, la créance de la SA SAMSE a fait l’objet d’une contestation le 21 février 2024 de la part du liquidateur qui a sollicité son rejet au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SAVOIE MAITRISE.
Sur l’engagement personnel en tant qu’aval de Madame [B] [G]
S’agissant des quinze lettres de change d’un montant total de 44 493,53 euros émises le 26 mai 2023 par la SAS SAVOIE MAITRISE et dont sa présidente, Madame [B] [G] s’est portée avaliste pour ce même montant, la cour d’appel de Toulouse rappelle dans un arrêt en date du 19 octobre 2006 que « le dirigeant social qui signe une lettre de change en qualité d’avaliste s’engage à titre personnel et non comme représentant de la personne morale car cette dernière ne peut être en l’espèce souscripteur et donneur d’aval ».
La jurisprudence ancienne et constante retient qu’il appartient à l’avaliste de démontrer qu’il n’agit pas à titre personnel et qu’il agit en qualité de mandataire de son mandat.
En l’espèce, les pièces versées au débat attestent de la nature personnelle de l’aval de Madame [B] [G] mais de sa qualité de dirigeante de la SAS SAVOIE MAITRISE également.
En effet la mention repris de sa main au verso de chaque traite précise les termes suivants « traite avalisée personnellement par Mme [G] [B] en qualité de Gérante ».
Cette mention est équivoque, car elle associe l’idée d’un engagement propre à celle d’une représentation sociale de la SAS SAVOIE MAITRISE.
Ainsi cette mention ne constitue pas, en elle-même, une preuve suffisante d’un engagement purement personnel de Madame [B] [G].
De même dans le protocole transactionnel de reconnaissance du 26 mai 2023 concernant la dette de la SAS SAVOIE MAITRISE envers la SA SAMSE, il est précisé que : « Madame [G] [B], Présidente de la SAS SAVOIE MAITRISE, atteste aussi par le présent protocole qu’elle a bien été informée de la nature, de l’étendue ainsi que de la portée de son engagement d’avaliste ».
En l’absence d’éléments complémentaires établissant la volonté de Madame [B] [G] de s’engager personnellement, l’engagement doit être analysé comme pris au nom de la société.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SA SAMSE à l’encontre de Madame [B] [G], en sa qualité de donneur d’aval à titre personnel.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais autres que les dépens qu’elles ont engagé en raison de ce procès.
Les dépens seront mis à la charge de la SA SAMSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Constate l’absence de constitution d’avocat par Mme [I] [V],
Déboute la SA SAMSE de toutes ses demandes,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SAMSE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président,
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