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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2025001483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 MARS 2025
N° de R.G. : 2025001483
Ref : GR / LG
ENTRE :
La société A2ENR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 791 625 247, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 3], poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La société KLARA ENERGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 138 335 dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
***
DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marie WATTELIER, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marie WATTELIER, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 4 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte extrajudiciaire du Ministère de Maître [G] [O], commissaire de justice à MEAUX, en date du 23 janvier 2025, la société A2ENR a fait assigner la société KLARA ENERGY devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 25 février 2025, à l’effet de voir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 46 du code de procédure civile :
Se reconnaitre territorialement compétent eu égard au lieu d’exécution de la prestation de services ;
En conséquence,
Condamner la SASU KLARA ENERGY au paiement en faveur de la SAS A2ENR des sommes suivantes :
. 10.692 euros TTC à titre principal,
. 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement, Assortir ladite condamnation de l’intérêt contractuel à trois fois l’intérêt légal à compter du 28 juin 2024, date d’échéance, jusqu’au paiement effectif ; Condamner la SASU KLARA ENERGY au paiement en faveur de la SAS A2ENR d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive ;
Condamner la SASU KLARA ENERGY au paiement en faveur de la SAS A2ENR d’une somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU KLARA ENERGY au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître ZAAROUR Jean-Baptiste, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’instance, appelée à l’audience du 25 février 2025, a été évoquée, plaidée et mise en délibéré ;
Les parties ont été avisées par le greffe de ce qu’une décision serait rendue le 4 mars 2025.
A l’AUDIENCE DU 25 FEVRIER 2025 :
La société A2ENR sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
De son côté, la société KLARA ENERGY ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la société KLARA ENERGY laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la société A2ENR ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la société A2ENR en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que la résistance abusive de la société KLARA ENERGY ne se trouve pas caractérisée, que la société A2ENR sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en obligeant la société A2ENR à avoir recours à justice, la société KLARA ENERGY a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille partiellement la société A2ENR en sa demande ;
En conséquence,
Condamne la société KLARA ENERGY à payer à la société A2ENR, en deniers ou quittances :
1. La somme de 10.692 euros TTC à titre principal,
2. La somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement ;
Les dites sommes étant assorties de l’intérêt contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 6 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au paiement effectif ;
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société KLARA ENERGY aux entiers dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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