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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 6 juin 2025, n° 2025R00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 JUIN 2025
Références : 2025R00043
ENTRE :
M. [M] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvain LEPERCQ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS SADAL [B] [T] [C]
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Christophe THILL ([Localité 3])
2/ SAS COLOR AUTO
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LAURENT ([Localité 1])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 23 mai 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 2 avril 2025, sur la requête de M. [M] [F], à l’encontre de la SAS SADAL [B] [T] [C] et la SAS COLOR AUTO (GAUD CAR SYSTEM),
Vu les conclusions en défense prises par la SAS SADAL [B] [T] [C] et reçues au greffe le 22 mai 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées, les avocats conseils de la SAS SADAL [B] [T] [C] et de la SAS COLOR AUTO ont indiqué émettre les protestations et réserve d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
DISCUSSION :
Les explications fournies et les pièces remises par M. [M] [F] sont suffisantes pour caractériser le motif légitime à ce que soit ordonnée, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une expertise, sur l’état du véhicule de marque CITROEN, modèle C4, Picasso, immatriculé [Immatriculation 1].
Il appartiendra à l’expert de faire application des articles 278, 278-1 et 279 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons, M. [O] [G], [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] (Portable : [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]), avec mission de :
* Se faire remettre tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tout document visant l’entretien, les réparations, les modifications, les accidents et/ou sinistres subis par le véhicule de marque CITROEN, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], ses conditions d’utilisation, et la poste de ses accessoires,
* Retracer l’historique du véhicule depuis son acquisition, en détaillant les interventions opérées sur le véhicule par la SAS SADAL [B] [T] [C] et la SAS COLOR AUTO et de leurs sous-traitants, le cas échéant,
* Examiner le véhicule et les pièces qui s’y rapportent,
* Donner un avis technique, sur la ou les causes des désordres, anomalies ou non conformités relevées,
* Dire s’ils proviennent, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, l’installation de ses équipements complémentaires, un défaut d’entretien conformément aux préconisations du constructeur, d’un accident ou d’un sinistre, un défaut d’utilisation, d’une intervention réalisée sur le véhicule, une modification du véhicule, une cause étrangère, ou de toute autre cause,
* Fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties et les dommages subis,
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et sa valeur résiduelle,
* Fournir tous les éléments et indications sur la durée prévisible des réfections et sur les préjudices accessoires tels que les frais de gardiennage, immobilisation du véhicule,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que M. [M] [F] devra consigner, avant le 29 août 2025, au greffe de ce tribunal, une provision de 1 500,00 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 54,82 euros TTC,
Disons que M. [M] [F] assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la M. [M] [F] devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 200 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier devra faire parvenir à M. [M] [F] un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant la partie des frais non consommée,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 6 juin 2025.
Le greffier,
Le président.
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