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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 23 mai 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
Références : 2025R00031
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS STM CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude EBSTEIN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 avril 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 février 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SAS STM CONSTRUCTION,
Vu les conclusions prises par la STM CONSTRUCTION et reçues au greffe le 11 avril 2025,
Vu les conclusions prises par la SAS ALPHI et reçues au greffe le 15 avril 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La SAS ALPHI sollicite en paiement de la SAS STM CONSTRUCTION, la somme provisionnelle de 9 886,50 euros TTC au titre de trois factures de livraison de matériel de chantier et de transport.
Avant toute défense au fond,
Sur la compétence territoriale du juge des référés :
La SAS STM CONSTRUCTION soulève avant toute défense au fond, l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit du tribunal de commerce d’EVRY, ressort au sein duquel dépend le siège social de la SAS STM CONSTRUCTION.
À ce titre, la SAS STM CONSTRUCTION soutient que la clause attributive de compétence, insérée en page 8/8 sous « l’article X – COMPETENCE » des « CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LOCATION DE LA SOCIETE ALPHI », rédigée en petits caractères de couleur bleue, lui est inopposable (P4).
Cette clause, rédigée ainsi : « LES PARTIES FONT ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET DE COMPÉTENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY QUI EST SEUL COMPÉTENT », ne respecterait pas les conditions de forme obligatoires, imposées par les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, en raison de son manque apparent de lisibilité (P4).
D’une part, cette pièce n°4, qui regroupe les conditions générales de vente, est une photocopie de qualité moyenne et non pas l’original. En revanche, les photocopies de bien meilleure qualité, correspondant aux pièces n° 1, et n° 5 laquelle a été signée par la SAS STM CONSTRUCTION, intitulées « A.R de commande » font apparaître une clause de compétence territoriale lisible. Cette clause est identique à celle contenue à l’article X des conditions générales de vente susvisées (P4).
Par ailleurs, en validant l'« A.R de commande n° 126217 N/MC » (P5), la SAS STM CONSTRUCTION ne peut contester ne pas avoir pris connaissance de la clause attributive de compétence, parfaitement lisible, placée juste au-dessus de l’encart où elle a apposé sa signature pour valider ce document.
Il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence territoriale, souscrite par des commerçants est valable, dès lors qu’elle est rédigée en termes apparents, et qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi.
À ce titre, cette clause écrite en caractères majuscules et en caractères gras, sur tous les documents rapportés supra, est d’une taille suffisante pour garantir sa lisibilité.
Également, elle permet de déterminer, sur la seule base de la qualité commerçante des parties et de la lecture du contrat, la nature de la clause ainsi que le siège de la juridiction choisie.
Aussi, nous disons que la clause attributive de compétence, litigieuse, incluse à l’article « X » des « CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LOCATION DE LA SOCIETE ALPHI », ainsi que dans les « A.R de commande » et l’offre commerciale susvisées, est valable.
Par voie de conséquence, elle est opposable à la SAS STM CONSTRUCTION.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent territorialement, pour statuer sur le présent litige.
Sur la demande en paiement de la SAS ALPHI, de la somme globale de 9 886,50 euros TTC euros :
Malgré une mise en demeure adressée par la SAS ALPHI à la SAS STM CONSTRUCTION (P10), en date du 29 janvier 2025, trois factures relatives à des ventes de matériel de chantier et de transport, sont demeurées impayées pour la somme globale de 9 886,50 euros TT, à savoir :
* La facture n° 240913546 N de 2 691,00 euros (P3),
* La facture n° 240913711 N de 6 727,50 euros (P7),
* La facture nº 240913713 T de 468,00 euros (P8),
S’agissant de la facture nº 240913546 N de 2 691,00 euros (P3) :
Elle se rapporte à :
* Un accusé de réception de commande n°126122 N/MC (P1), non signé, et non certifié d’un tampon de la société, alors que, selon l’usage, ce document inclut ces éléments, comme le démontre la pièce n° 5 versée aux débats,
* Un bon de livraison n° 730888 N/MC non signé (pièce non numérotée, qui suit la pièce n° 1 susvisée),
* Une lettre de voiture nationale n° 18315851 (P2). Bien que ce document mentionne un déchargement à « STM VIERZON », il désigne comme destinataire le mot « Ameur », accompagné d’une signature que la SAS STM CONSTRUCTION qualifie de « gribouillis », ne lui permettant pas d’identifier l’auteur.
Au titre de cette lettre de voiture, la SAS ALPHI n’apporte aucune preuve attestant que la signature apparente sur ce document correspond à une personne de la SAS STM CONSTRUCTION habituée à signer les documents. De plus, la nature du matériel livré n’est pas précisée ; la SAS ALPHI se contentant de la désignation générale « matériel de chantier ». Également, les quantités mentionnées sur ce document ne correspondent pas au bon de commande n° 126122N/MC auquel se réfère la SAS ALPHI (P1).
Ainsi, au vu des pièces produites, il y a de considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de la SAS ALPHI se rapportant à cette facture.
S’agissant de la facture nº 240913711 N de 6 727,50 euros TTC :
Bien que, cette fois-ci, l’accusé de réception de commande n° 126217 N/MC soit signé et certifié d’un tampon au nom de l’entreprise (P5), le bon de livraison n° 731441 N/MC, qui mentionne la même nature et les mêmes quantités de matériel que l’accusé de réception susvisé, n’est cependant, ni daté ni signé (P6).
De même, la lettre de voiture nationale n° 18692960 n’est pas signée et ne précise pas la nature du matériel livré, se contentant de la désignation générale « matériel de chantier ».
Ces constats sont de nature à retenir également une contestation sérieuse s’agissant de cette facture.
S’agissant de la facture nº 240913713 T de 468,00 euros TTC :
Cette facture (P8) se rapporte au transport du matériel mentionné dans le bon de livraison n° 731441 N, lequel, comme indiqué précédemment, n’est ni daté ni signé (P6).
La demande se rapportant à ce bon de livraison étant sérieusement contestable, il en résulte que le coût du transport qui s’y rapporte également, l’est aussi.
Tel qu’exposé précédemment, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en paiement de la SAS ALPHI, de la somme provisionnelle de 988,00 euros, au titre de la clause pénale, ni celle de 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SAS ALPHI qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent territorialement pour connaître de cette affaire,
Relevons l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes présentées par la SAS ALPHI à l’encontre de la SAS STM CONSTRUCTION,
En conséquence,
Disons qu’il appartiendra à la SAS ALPHI de se mieux pourvoir du chef de ses demandes,
Rejetons la demande de la SAS STM CONSTRUCTION en paiement d’une indemnité par la SAS ALPHI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS ALPHI,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 23 Mai 2025.
Le greffier,
Le président.
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