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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00287
N° RG: 2025F00190
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[R] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 2] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL ALS DEVELOPMENT [Adresse 3] non comparant
Mme [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 3] comparant par Me [X] [U] [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 2 Juillet 2025, la [R] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner la SARL ALS DEVELOPMENT et Mme [Y] [I], d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement I 134) du Code Civil
* Condamner la SARL ALS DEVELOPMENT à payer au CREDIT MUTUEL au titre du compte courant débiteur la somme de 54.391,51 € outre intérêts au taux légal sur 54.094,60 € du 17 juin 2025 au jour du règlement.
* Condamner solidairement la SARL ALS DEVELOPMENT et Madame [Y] [G] à payer au CREDIT MUTUEL au titre du contrat du prêt la somme de 27.151,24 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,50 % l’an sur 24.697,77 € du 17 juin 2025 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner solidairement la SARL ALS DEVELOPMENT et Madame [Y] [I] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
Dans ses conclusions, la [R] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] déclare se désister de la présente instance et sollicite :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* CONSTATER le désistement d’instance du CREDIT MUTUEL ;
* CONSTATER que le désistement est parfait en l’absence de défense au fond des défendeurs ;
* CONSTATER l’extinction de l’instance ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
DISCUSSION
Attendu que,
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la [R] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE [R] CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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