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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 3 oct. 2025, n° 2025R00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00101
ENTRE :
SAS ALPHI [Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL MCDR
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 12 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 juillet 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SARL MCDR,
Vu le dossier déposé à l’audience du 12 septembre 2025 par le conseil de la SAS ALPHI,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le conseil de la SAS ALPHI n’a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 22 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL MCDR. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL MCDR a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Sur la compétence territoriale de la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry
Conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Ainsi, en l’espèce il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l’article X intitulé « COMPETENCE » des conditions générales de vente et de location de la SAS ALPHI (pièce n°1), cette clause étant également mentionnée sur l’ensemble des accusés de réception de commande, bons de livraisons et factures versés aux débats.
La SARL MCDR a accepté ces conditions générales, puisque figure, au-dessous de cet article X « COMPETENCE », la mention « bon pour accord » accompagnée du cachet de la société, matérialisant ainsi son acceptation.
Par conséquent, le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement compétent.
Sur la demande de paiement de la SAS APHI :
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL MCDR n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 31 360,69 euros, correspondant à un relevé de facturation de matériaux de coffrage et d’étaiement (pièce n° 21).
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL MCDR à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 31 360,69 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter de la date d’échéance de chaque facture mentionnée dans le relevé de facturation (pièce n° 21).
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL MCDR la somme de 760 euros (19 X 40 euros).
Les conditions générales de vente de la SAS ALPHI ont été acceptées par la SARL MCDR (pièce n° 1). Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à la somme arrondie de 3 136 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS ALPHI, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 1 500 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS ALPHI.
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL MCDR doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par la SARL MCDR,
Nous déclarons compétent territorialement,
Condamnons la SARL MCDR à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 31 360,69 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage sur le montant de chacune des factures dont il est réclamé le paiement, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexé à la présente ordonnance (pièce n°21),
* la somme de 760 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre de la clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
[Adresse 3] [Adresse 4]
Compte client : 9MCDR000 Période de facturation du 01/01/2025 au 31/07/2025
Relevé de facturation
[…]٩.
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