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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 10 mars 2026, n° 2025F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de CHAMBERY,
Vu l’article 1534-4 du code de procédure civile,
Vu la requête qui précède, les motifs y exposés,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 2025 ayant désigné Me [Z] [K], en qualité de médiateur dans l’affaire opposant Monsieur [S] [X] [U] [P] à Monsieur [G] [P] et la SARL HOTEL RESIDENCE [Etablissement 1] (rôle n° 2025F00254).
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026, prorogeant la mission de Me [Z] [K], en qualité de médiateur,
Les nouveaux textes issus de l’ordonnance n° 2025-660 du 18 juillet 2025 fixent la durée de la médiation à cinq mois, prorogeable une fois pour une durée maximale de 3 mois.
Un rapprochement des parties est envisageable et les parties ainsi que le médiateur ont besoin d’un délai supplémentaire,
En conséquence,
PROROGEONS jusqu’au 10 juin 2026 la mission de Me [Z] [K], en qualité de médiateur, dans les mêmes termes que la décision citée ci-dessus,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par Monsieur le greffier au médiateur ainsi qu’aux représentants des parties et aux parties elles-mêmes.
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 52,06 euros TTC.
Fait et donnée à [Localité 1], le 10 mars 2026.
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