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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2025F00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00720
SCP [P] [V] ès qualités de liquidateur de la SAS KRYSTAL C/ SARL FINANCIERE [X] Monsieur [C] [X]
DEMANDERESSE
SCP [P] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS KRYSTAL [Adresse 1]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, à la décharge de la SELARL PLM AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL FINANCIERE [X], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Anne DARRAS, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS RACINE, [Adresse 4]
Monsieur [C] [X], [Adresse 5]
comparaissant par Maître Guilhem VERGNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anne DARRAS, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS RACINE, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société KRYSTAL SAS, détenue par les sociétés [W] SC et FINANCIERE PEYRE SARL, est une société qui a été créée pour les effets de l’opération de cession des titres de la société ANTHELIOS SAS, société holding du Groupe ANTHELIOS et détenue par la société FINANCIERE [X] SARL.
Par acte réitératif du 23 septembre 2022 et conformément au protocole d’acquisition des titres de la société ANTHELIOS SAS signé le 1 er août 2022, la société FINANCIERE [X] SARL cédait donc l’intégralité des actions de la société ANTHELIOS SAS à la société KRYSTAL SAS.
Estimant avoir découvert, entre autres, de nombreuses opérations suspectes qui, selon elles, constituaient de graves anomalies comptables trompeuses sur la situation économique de la société ANTHELIOS SAS au moment de l’opération de cession, les sociétés KRYSTAL SAS et [W] SC ont assigné, le 10 octobre 2023, la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] aux fins d’obtenir la nullité de l’acte réitératif du 23 septembre 2023 et des conséquences financières inhérentes à cette demande de nullité. L’affaire sera enrôlée sous le numéro RG 2023F01588.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société KRYSTAL SAS, désignait la SCP [D] en qualité de liquidateur judiciaire et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er avril 2022.
Par jugements des 11 octobre 2023, 27 mars, 10 avril et 24 avril 2024, le présent tribunal a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ANTHELIOS SAS ainsi qu’à l’égard de ses 47 sociétés filiales.
Parallèlement, la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] formaient des tierces oppositions à l’encontre de plusieurs jugements d’ouverture de liquidation judiciaire, contestant la date de cessation des paiements, fixée provisoirement au 1 er avril 2022.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le Juge commissaire désignait un technicien expert, Monsieur [Z], ayant pour mission de fournir tous les éléments d’information et documents permettant à la juridiction compétente de fixer la date définitive de cessation des paiements.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 avril 2025, la société [D] ès qualités de liquidateur de la société KRYSTAL SAS fait assigner la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] aux fins de solliciter la mise en œuvre de la garantie conventionnelle du protocole d’acquisition et de l’acte réitératif. L’affaire sera enrôlée sous le numéro RG 2025F00720.
Aux termes de conclusions d’incident déposées à l’audience du 15 mai 2025, la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] demandent au tribunal de commerce de Bordeaux de surseoir à statuer dans
l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pendante, affaire enrôlée sous le numéro RG 2023F01588.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la SCP [D] ès qualités de liquidateur de la société KRYSTAL SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Débouter la société FINANCIERE [X] de sa demande de sursis à statuer,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 2023F01588,
Réserver les dépens.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 367 et 377 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Débouter KRYSTAL de sa demande de jonction,
Surseoir à statuer la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le RG n°2023F01588,
A titre subsidiaire, renvoyer l’instance à une audience de procédure ultérieure pour permettre à la société FINANCIERE [X] de conclure sur le fond des demandes formulées à son encontre,
Réserver les dépens.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2023F01588, formulée par la SCP [D] ès qualités de liquidateur de la société KRYSTAL SAS
Il sera rappelé que par conclusions d’incident du 15 mai 2025, déposées au Greffe du présent tribunal, la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] formulaient une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2023F01588.
Dès lors, le tribunal examinera exclusivement cette demande incidente ciaprès, objet de la saisine, et dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction, formulée par la SCP [D] ès qualités de liquidateur de la société KRYSTAL SAS.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société FINANCIERE [X] SAS et Monsieur [C] [X]
Le tribunal rappellera qu’il lui appartient d’apprécier souverainement l’opportunité d’une telle mesure au regard de l’intérêt des parties et de la bonne administration de la justice.
Le tribunal observera que les instances RG 2023F01588 et RG 2025F00720 visent les parties de la présente instance ainsi que celles qui ont été signataires du protocole d’acquisition du 1 er août 2022 et l’acte réitératif du 23 septembre 2022.
Il est constant que ces deux affaires relèvent d’un litige relatif à la cession des titres de la société ANTHELIOS SAS, visant principalement pour la première instance, une demande de nullité des actes de cession ainsi que les conséquences afférentes, et pour la seconde, la nullité desdits actes, en principal, et subsidiairement une condamnation fondée sur les termes de la [Localité 1] (Garantie d’Actif et de Passif).
Le tribunal rappellera qu’une demande de sursis à statuer a vocation à suspendre une instance dans l’attente d’un élément décisif qui peut influer la solution d’un litige. Or et outre le fait que l’expertise de Monsieur [Z] reste toujours en cours, il n’en demeure pas moins que dans l’hypothèse où, un recours qui serait initié à l’encontre d’une décision rendue dans l’affaire numéro RG 2023F01588, auprès des instances d’appel ou de Cassation, pourrait manifestement rallonger la période procédurale de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00720 de plusieurs années.
Dès lors, cela priverait, dans un délai judiciaire raisonnable, les parties d’un examen de l’ensemble des fondements soulevés, notamment celui relatif à la [Localité 1], devant la juridiction du premier degré.
En conséquence, dans l’intérêt des parties et pour une bonne administration de la justice, le tribunal déboutera la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] de leur demande de sursis à statuer et renverra la présente affaire à l’audience de plaidoirie du 30 octobre 2025 avec une fin de mise en état au 25 septembre 2025, calendrier de procédure identique à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2023F01588.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction formulée par la SCP [D] ès qualités de liquidateur de la société KRYSTAL SAS
Déboute la société FINANCIERE [X] SARL et Monsieur [C] [X] de leur demande de sursis à statuer,
Renvoie la présente affaire à l’audience de plaidoirie du :
Jeudi 30 octobre 2025 à 14 heures
avec une fin de mise en état à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 14 heures.
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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