Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2023054713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MEL IMPORT c/ SA COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) |
Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054713
ENTRE :
SARL MEL IMPORT, Dont Le Siège Social Est [Adresse 1] – RCS B 912335478
Partie demanderesse : assistée de Me CHARBOGNE Michèle Avocat (RPJ005645) et comparant par Me le FOYER de COSTIL Christine Avocat (B507)
ET :
SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 552069791
Partie défenderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La société MEL IMPORT, crée le 31 mars 2022, a une activité de commerce non spécialisé ; COFACE a une activité d’assurance-crédit.
2. MEL IMPORT a souscrit auprès de la COFACE, le 1 er avril 2022, pour une durée d’une année prenant fin le 31 mars 2023, un contrat d’assurance-crédit EasyLiner destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées.
3. Ce contrat prévoit des conditions d’utilisation avec notamment l’obtention par l’assuré, avant la livraison des marchandises assurées, d’une décision de crédit positive sur l’acheteur, puis, en cas d’impayés, une déclaration par l’assuré à COFACE, avec l’envoi, dans les 30 jours à compter de la date de déclaration de sinistre, de différents justificatifs.
4. MEL IMPORT a obtenu un agrément sur un acheteur, la société K2Bat, qui n’est pas dans la cause, et déclaré le 15 mars 2023 un sinistre, au titre de plusieurs factures des 31 janvier, 8 et 15 février 2023 impayées par K2Bat ; elle réclame l’indemnisation de cette créance (après abattements) à hauteur de 117 298,64 euros auprès de COFACE, qui, par lettre du 24 mars 2023, refuse de mettre en jeu sa garantie.
5. Après une mise en demeure infructueuse le 18 avril 2023, MEL IMPORT engage la présente instance à l’encontre de la COFACE pour obtenir la somme de 117 298,64 euros.
Procédure
6. Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, MEL IMPORT assigne COFACE, et demande au tribunal de :
Vu la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties,
a) DECLARER le tribunal de céans compétent pour statuer sur le présent litige, Vu les articles 1103, 1104 du code civil ainsi que l’article 1194 et l’article 1217 du code
civil.
* b) CONDAMNER la société COFACE à régler les sommes suivantes à la demanderesse :
* 39.099,46 € T.T.C (facture n° 10012 en date du 31 janvier 2023),
* 39.099,46 € T.T.C (facture n° 10045 en date du 8 février 2023),
* 39.099,46 € T.T.C (facture n° 10052 en date du 15 février 2023),
* c) CONDAMNER la société COFACE à verser à la demanderesse une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* d) CONDAMNER la société COFACE à verser à la demanderesse une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
7. A l’audience du 29 janvier 2025, COFACE demande au tribunal de :
* a) Déclarer irrecevables les demandes de la société MEL IMPORT et les rejeter purement et simplement,
* b) Subsidiairement déclarer mal fondées les prétentions de la société MEL IMPORT ; l’en débouter purement et simplement en toutes fins qu’elles comportent,
* c) Encore plus subsidiairement, constater que la garantie de COFACE, si elle était acquise à la société MEL IMPORT, serait limitée à la somme de 89 730 € et débouter la société Mel Import du surplus de ses prétentions,
* d) Condamner la société MEL IMPORT à payer à COFACE une somme de 5 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC,
* e) Condamner la société Mel Import aux entiers dépens.
8. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
9. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025, laquelle seule COFACE est présente par son conseil, le conseil de MEL IMPORT faisant savoir au tribunal, par une lettre du 29 avril 2025, qu’il n’assure plus la défense du demandeur.
10. Après avoir entendu le seul défendeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
11. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
12. MEL IMPORT, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) Elle est bénéficiaire d’une police d’assurance-crédit et COFACE a accepté de prendre en charge son débiteur ;
* b) Elle a effectué ses déclarations de sinistre selon les modalités contractuelles et produit les justificatifs nécessaires ;
* c) Contrairement aux objections de COFACE, elle démontre la réalité de l’activité de son débiteur K2Bat à l’adresse indiquée sur le KBis ;
13. COFACE, défenderesse :
* a) COFACE fait valoir que l’adresse indiquée par MEL IMPORT ne correspond pas à un siège effectif ; que MEL IMPORT ne comparait pas valablement ;
* b) Que si COFACE bénéficiait d’une décision favorable du tribunal, elle ne pourrait la faire exécuter à l’encontre de MEL IMPORT, cette dernière étant introuvable ;
* c) Il y a donc un motif sérieux d’irrecevabilité ;
SUR CE,
Quant à l’irrecevabilité soulevée par COFACE
14. L’article 54 du Code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »;
15. L’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
16. A l’examen des pièces produites, le tribunal retient les dates clés suivantes :
* a) Le 31 mars 2022, création de la société MEL IMPORT, dont le siège est [Adresse 3], à [Localité 1],
* b) Le 1er avril 2022, la société MEL IMPORT obtient de la COFACE une police Easy Liner,
* c) Le 1er mai 2022, la société K2Bat transfère son siège du [Adresse 4] à [Localité 2], au [Adresse 5] au [Localité 3] selon un PV d’assemblée générale qui n’est pas immédiatement déposé au greffe;
* d) Le 1er janvier 2023 : MEL IMPORT transfère son siège au [Adresse 1], à [Localité 4] ;
* e) Le 3 janvier 2023, MEL IMPORT, qui se dit encore domiciliée [Adresse 3], à [Localité 1] obtient de la COFACE une garantie de 100 000 euros sur la société K2Bat, qui, selon elle, a son siège au [Adresse 4] à [Localité 2];
* f) Le 16 janvier 2023, la société K2Bat fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny,
* g) Le 14 mars 2023, MEL IMPORT déclare à COFACE un sinistre sur K2Bat et réclame la somme de 117 298,38 euros TTC (franchise déduite),
* h) Le 24 mars 2023 :
* Le greffe du tribunal de commerce de Bobigny enregistre les nouveaux statuts et la nouvelle adresse de K2Bat, c’est à dire le [Adresse 5], au [Localité 3]
* Le même jour, la COFACE notifie à MEL IMPORT son refus de garantie,
* i) Le 18 avril 2023, le conseil de MEL IMPORT met en demeure la COFACE de verser à son assuré les sommes qu’elle réclame ;
* j) Le 18 septembre 2023, MEL IMPORT assigne COFACE ; l’assignation porte comme adresse le [Adresse 1], à [Localité 4] ;
* k) Le 19 novembre 2023, MEL IMPORT transfère son siège au [Adresse 6], à [Localité 5];
17. Le tribunal observe que les pièces de MEL IMPORT présentent des incohérences comme suit :
* a) Les 3 devis (pièce n°3 de MEL IMPORT) des 25 janvier, 1er et 10 février 2023 sont établis à l’adresse de [Localité 1], alors que MEL IMPORT est depuis le 1er janvier 2023 domiciliée au [Adresse 1], à [Localité 4], ; ils portent comme adresse de K2Bat le [Adresse 4] à [Localité 2], alors que la société se dit domiciliée [Adresse 5], [Localité 3] depuis mai 2022, soit depuis 8 mois ; ils sont signés et acceptés par K2Bat avec un tampon portant l’ancienne adresse ;
* b) Les 3 factures du 31 janvier, des 8 et 16 février 2023 sont toujours émises par MEL IMPORT domiciliée à son ancienne adresse de [Localité 1]; elles portent comme adresse de K2Bat le [Adresse 4] à [Localité 2], alors que la société K2Bat se dit domiciliée [Adresse 5], au [Localité 3] depuis mai 2022, soit 8 mois;
* c) Le 30 juin 2023 : parmi les pièces produites par MEL IMPORT figurent 3 traites, sans date de souscription, à échéance du 30 juin 2023 dans lesquelles le tireur MEL IMPORT est toujours domicilié [Adresse 3], à [Localité 1], où, officiellement, elle n’est plus depuis le 1er janvier de l’année et le tiré K2Bat au [Adresse 4] à [Localité 2] adresse abandonnée depuis le 1er mai 2022 ; ces traites sont produites sans aucun avis de non-paiement de la banque du remettant ou de la banque domiciliataire, ni protêt ; elles ne peuvent servir de justificatif de l’adresse de MEL IMPORT ;
* d) Le 22 février 2024, un commissaire de justice constate qu’il n’y a aucune société K2Bat à l’adresse du [Adresse 5], où se trouve un chantier de construction, près duquel sont accrochées deux boîtes aux lettres endommagées, dont une au nom de K2Bat ; en outre, une photo du permis de construire relatif à cet immeuble montre la date du 07 juillet 2022, deux mois après le transfert – allégué – du siège de K2Bat à cet endroit ;
* e) Le même jour, le même commissaire de justice constate qu’au [Adresse 6], à [Localité 5], il n’y a aucune ne trace de la société MEL IMPORT, sauf « une toute petite boîte à lettres en mauvais état faisant figurer la mention au feutre noir DISTRIMU-MEL IMPORT » ;
* Aucun élément probant ne vient attester la réalité de l’activité de MEL IMPORT ni celle de K2Bat – et leur présence effective aux adresses qui sont déclarées dans les différents documents dont le tribunal a relevé les incohérences ;
* COFACE produit également (sa pièce n°03) une sommation de communiquer l’adresse du lieu de l’exercice effectif, remise à MEL IMPORT lors de l’audience du 23 octobre 2024, et qui est restée sans réponse ;
20. Le tribunal retient de ces pièces et des débats que rien ne démontre la réalité du siège de MEL IMPORT, que ce soit dans l’assignation, ni à l’adresse du Kbis, l’indication du [Adresse 6] figurant sur le Kbis étant démentie par le constat du commissaire de justice et par l’absence de réponse de MEL IMPORT à la sommation de communiquer du 23 octobre 2024, remise plus de 6 mois avant la date de l’audience ;
21. Le tribunal a constaté que MEL IMPORT, défendeur à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer la réalité de son siège social ;
22. Il en découle que COFACE, si elle devait obtenir une décision en sa faveur, notamment, sur un débouté des demandes de MEL IMPORT, une condamnation de celle-ci au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ne serait pas en mesure de la faire exécuter ;
23. Le tribunal dit qu’il s’agit d’un grief sérieux, qui satisfait les conditions de l’article 114 du Code de procédure civile précité ;
24. MEL IMPORT, en ne se présentant pas à l’audience, ne permet pas au tribunal d’apporter une argumentation contraire ;
25. En conséquence, le tribunal dira nulle l’assignation et prononcera l’irrecevabilité des demandes de MEL IMPORT ;
Sur les dépens et l’article 700 CPC
26. Pour faire valoir ses intérêts, la COFACE a dû engager des frais non compris dans les dépens en conséquence, le tribunal condamnera MEL IMPORT à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
27. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
* a) Dit irrecevables les demandes de la SARL MEL IMPORT pour nullité de l’assignation et les rejette,
* b) Condamne la SARL MEL IMPORT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* c) Condamne la SARL MEL IMPORT à payer à SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 07 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Activité économique ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Qualités ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Amortissement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Option ·
- Signature électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Réception
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Pharmacie ·
- Corse ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Agence ·
- Constat ·
- Expert
- Règlement ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Action ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Date ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Boisson alcoolisée ·
- Jugement ·
- Défense au fond ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- République ·
- Résolution ·
- Ressort
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.