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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 29 mai 2026, n° 2026R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
Références : 2026R00035
ENTRE :
SAS TRANS R.F. [Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD
[Adresse 2] [Localité 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 24 avril 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 avril 2026, sur la requête de la SAS TRANS R.F. à l’encontre de la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD,
La juridiction a été informée que la somme provisionnelle réclamée avait été réglée après la réception de l’assignation.
La SAS TRANS R.F. a maintenu toutefois ses autres demandes.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 09 avril 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l’assignation a été faite « à personne ».
La somme provisionnelle réclamée a été réglée par la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Cette dernière société doit dès lors à la SAS TRANS R.F. les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, en application de l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter du 25 mars 2026, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au jour du paiement effectif de la créance.
Le décompte fait apparaître 13 factures mais ce qui reste impayé s’impute sur les 4 dernières factures. La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des
dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD la somme de 160 euros (4 X 40 euros).
Il a fallu l’introduction de cette procédure pour que la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD règle ce qu’elle doit. Il est dès lors équitable d’accorder à la SAS TRANS R.F. une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte que la somme provisionnelle réclamée de 64 365,94 euros a été réglée postérieurement à la délivrance de l’assignation,
Condamnons la SAS LA ROCHETTE CARTONBOARD à payer à la SAS TRANS R.F. :
les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 64 365,94 euros à compter du 25 mars 2026 et jusqu’au jour du paiement effectif de la créance,
la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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