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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 janv. 2026, n° 2025000943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000943
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [A] [H] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) : ME FOURRIER LAURENCE-[Localité 2] – AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Faits et Procédure :
La SA Coopérative de Banque Populaire au capital variable dénommée BANQUE POPULAIRE DU SUD dont le siège social est situé [Adresse 3] est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 554 200 808 ;
Mr [H] [A], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (57) de nationalité française, domicilié [Adresse 4] [Localité 5].
La BANQUE POPULAIRE DU SUD était en relation d’affaires avec la SARL DWLLN domiciliée [Adresse 4] [Localité 6] à [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 901 239 046 dont l’unique associé et gérant était Monsieur [H] [A].
La SARL DWLLN a souscrit auprès de La BANQUE POPULAIRE DU SUD un compte courant professionnel et un contrat de prêt professionnel AVENIR DEVELOPPEMENT le 10 février 2023 pour un montant de 329 000 € avec pour objet le financement de l’achat d’un fonds de commerce et de fonds de roulement.
Le dit prêt est cautionné par Mr [H] [A] à hauteur de 65 800 €, par un Fonds Européen de garantie et par nantissement du fonds de commerce.
Le 16 février 2024 la BANQUE POPULAIRE DU SUD adressait un courrier à Mr [H] [A] lui rappelant les modalités de son engagement de caution.
Le 24 juin 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier prononcait la liquidation judiciaire de la SARL DWLLN.
Le 16 août 2024 la BANQUE POPULAIRE DU SUD déclarait ses créances auprès du Mandataire ME [J], et, adressait le jour même à Mr [H] [A] une mise en demeure lui rappelant ses obligations de caution.et demandant à ce titre la somme de 60 771.25 € plus frais contractuels et intérêts soit un montant total dû de 61 162.60 €.
Toutes les démarches auprès de Mr. [H] [A] sont restées infructueuses.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Tribunal de :
SUR LA VALIDITE DU CAUTIONNEMENT :
Au titre de la mention manuscrite :
TENANT la rédaction des mentions manuscrites par Mr [H] [A], DIRE et JUGER réguliers les engagements de caution de Mr [H] [A], LE DEBOUTER de sa demande en nullité du cautionnement,
Du fait de l’absence de disproportion :
TENANT la carence d’offre en preuve de Mr [H] [A], TENANT l’absence de justification des revenus et patrimoine au jour du cautionnement, DIRE et JUGER que Mr [C] [A] ne justifie pas d’un engagement disproportionné
LE DEBOUTER de ses demandes.
SUR LES CONDITIONS D’OCTROI DU CAUTIONNEMENT :
TENANT la qualité de caution gérante de Mr [H] [A],
JUGER Mr [H] [A] mal fondé à invoquer la responsabilité de la banque,
JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a commis aucune faute dans l’octroi du cautionnement à Mr [H] [A]
JUGER que Mr [H] [A] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité,
DEBOUTER Mr [H] [A] de sa demande.
SUR LA MISE EN GARDE
TENANT le devoir de non -ingérence,
TENANT la qualité de caution avertie de Mr [H] [A],
JUGER que Mr [H] [A] a contracté en connaissance de cause,
JUGER que Mr [H] [A] ne justifie pas d’une faute,
JUGER que Mr [H] [A] ne justifie pas que le cautionnement était inadapté à ses capacités financières ou présentait un risque de surendettement,
LE DEBOUTER de ses demandes,
SUR L’INFORMATION DE LA CAUTION
JUGER que la banque a respecté son obligation d’information,
EN CONSEQUENCE DE QUOI
REJETER les demandes, fins et conclusions de Mr [H] [A],
CONDANER Mr [H] [A] es qualité de caution solidaire de la SARL DWLLN, à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 61 162.60 € montant de la créance à hauteur du cautionnement, outre les intérêts au taux de 2.65% à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit,
CONDAMNER Mr [H] [A], à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER Mr [H] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Mr [H] [A] demande au Tribunal de :
ALLOUER de plus fort, au concluant, le bénéfice de ses précédentes écritures,
JUGER nul le cautionnement
PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par Mr [H] [A] le 10 février 2023 pour vice de forme,
SUBSIDIAIREMENT, juger inopposable, ledit cautionnement pour disproportion manifeste au sens de l’article L.343-4 du Code de la consommation,
CONSTATER le manquement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à son devoir de mise en garde et la condamner à verser à Mr [H] [A] la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts.
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD pour non-respect de l’article L.332-2 du Code de la consommation
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, à l’égard de Mr [C] [A], en réparation du préjudice né de la souscription frauduleuse d’un cautionnement bancaire allusif et abusif
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REFUSER l’exécution provisoire sur les demandes présentes dans l’exploit introductif d’instance,
PRONOCER l’exécution provisoire à l’égard des demandes formulées ci-dessous par Mr [H] [A]
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence,
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Que selon l’article 2297 du Code civil applicable aux actes de cautionnement, il ne peut être opposé le formalisme des mentions manuscrites correspondant tout à fait aux mentions légales actuelles et passées ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Que le jour ou Monsieur [H] [A] s’est engagé en qualité de caution, la SARL DWLLN venait d’acquérir un fonds de commerce d’une valeur de 329 000 € et que la société MER 34, dont Monsieur [H] [A] était le liquidateur a justifié d’un boni de 20 007.45 €, dont Monsieur [A] a été le destinataire. Aucune disproportion ne peut être justifiée ;
Sur l’absence de manquement au devoir de mise en garde pesant sur la BANQUE POPULAIRE DU SUD
Que Mr [H] [A] était le dirigeant de la SARL DWLLN, cette qualité l’engageait : la responsabilité de la banque aurait pu être prise en compte que si elle n’avait pas prévenu Mr [H] [A] d’une situation compromettante de l’entreprise, mettant dans l’ignorance son gérant. Mr [H] [A] n’est pas une caution profane ou extérieure à la société.
La caution formule des demandes indemnitaires sans justifier, ni démontrer que le cautionnement présentait un risque de surendettement.
Sur l’absence de manquement à l’obligation d’information de la caution
Que la BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie avoir respecté l’obligation d’information de la caution ;
La demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code civil le paiement de la somme de 61 162.60€ outre les intérêts.
─ Pour Mr [H] [A] :
Vu les articles L.331-2. L.33-2. L.343-4 du Code de la consommation, Vu les articles 1103. 1147. 1231-1 et 2288 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
Sur la mention manuscrite
Depuis le 1 er janvier 2022 il n’est plus exigé par la caution une mention strictement prédéterminée il est simplement imposé que la mention soit rédigée de façon explicite et non équivoque avec précision de la nature, le montant et la portée de l’engagement.
Sur la disproportion du cautionnement
Que Selon l’article L.332-1 du Code de la consommation, le contrat de cautionnement présentant une disproportion entre le montant de la caution et les ressources de la caution peut être considéré comme nul.
Sur l’absence de devoir d’information et de mise en garde à l’égard de la caution
Que si lors de la conclusion du contrat de cautionnement, la caution non avertie ou s’il existe un risque de surendettement, le créancier professionnel se doit de le mettre en garde sous peine de se voir engager sa responsabilité ;
Concernant Le non-respect de l’obligation annuelle d’information par le créancier des engagements pris par la caution.
La Cour de cassation a jugé que le manquement à cette obligation d’information entraine pour le créancier la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités (Cass 1ere Civ 10 oct 2019, n°18-19.211 FS-PB).
Sur l’exécution provisoire
Qu’il ne convient pas d’ordonner l’exécution provisoire, en l’espèce, compte tenu de l’impécuniosité de Mr [H] [A].
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la validité et la disproportion de l’acte de cautionnement
Selon l’article 2297 du Code civil applicable aux actes de cautionnement, il ne peut être opposé le formalisme des mentions manuscrites, dans le cas présent la mention manuscrite de Mr [H] [A] dans le modèle d’acte de cautionnement solidaire joint aux pièces justificatives correspond tout à fait aux mentions légales actuelles et passées ;
Sur la disproportion de la caution, les parts sociales de sociétés font partie des revenus et patrimoine d’une caution, or le jour ou Monsieur [H] [A] s’est engagé en qualité de caution, la SARL DWLLN, dont Monsieur [H] [A] était gérant et unique associé, venait d’acquérir un fonds de commerce d’une valeur de 329 000 €,
Monsieur [H] [A] était également liquidateur amiable de la société MER 34, laquelle, après 3 mois d’engagement de caution a généré un boni liquidation de 20 007.45 € au profit de Monsieur [H] [A],
Monsieur [H] [A] n’apporte aucun élément prouvant la disproportion, si ce n’est une attestation rédigée par lui-même, or selon les dispositions de l’article 1363 du Code civil’Nul ne peut se constituer de titre à soi-même',
Dès lors le tribunal,
Dira et jugera réguliers les engagements de caution de Monsieur [H] [A],
Déboutera Monsieur [H] [A] de sa demande en nullité de cautionnement,
Dira et jugera que Monsieur [H] [A] ne justifie pas d’un engagement disproportionné,
Sur le devoir d’information et de mise en garde
Selon les pièces jointes au dossier, la BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie de l’envoi d’un courrier en date du 16 février 2024 rappelant à Mr [H] [A] l’objet de la caution ainsi que son montant,
Monsieur [H] [A] était le dirigeant de la SARL DWLLN, cette qualité l’engageait, en sa qualité de gérant, il connaissait parfaitement le fonctionnement de sa société et s’était donc engagé en connaissance de cause,
Monsieur [H] [A] ne peut être considéré comme caution profane, il ne peut donc bénéficier du devoir de mise en garde et ne peut donc engager la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en cas de non respect de cette obligation,
Dès lors, le Tribunal,
Déboutera Monsieur [H] [A] de sa demande de 5 000 e à titre de dommages et intérêts,
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner Mr [H] [A] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Mr [H] [A] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile, Vu les articles L.331-2. L.33-2. L.343-4 du Code de la consommation, Vu les articles 1103. 1147. 1231-1, 1902 et suivants et 2288 du Code civil, Vu les articles 9, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
DIT ET JUGE réguliers les engagements de caution de Monsieur [H] [A],
DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande en nullité de cautionnement,
DIT ET JUGE que Monsieur [H] [A] ne justifie pas d’un engagement disproportionné,
DEBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [A] au versement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [A], qui succombe, aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de greffe à hauteur de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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