Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 5 février 2025, n° 2024R00292
TCOM Évry 5 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le juge des référés a constaté que la créance de la société ISO ELEC sur la société HUGO CONSTRUCTION est bien certaine, liquide et exigible, et a donc ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Engagement de frais irrépétibles

    Le juge a estimé que la société ISO ELEC a effectivement engagé des frais irrépétibles et a donc condamné la société HUGO CONSTRUCTION à lui verser une somme à ce titre.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la demande de retenues de garantie

    Le juge a constaté que la société ISO ELEC n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier sa demande de restitution des retenues de garantie.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 5 févr. 2025, n° 2024R00292
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2024R00292
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 5 février 2025, n° 2024R00292