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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2021F00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2021F00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2021F00208 J 25 3/1133D/NM
06/02/2025
1/ [Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
2/ COPMJ représentée par Me [N] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
DEMANDEURS
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Emilie BUTTIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 15/10/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, M. Bernard VEBER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Emilie BUTTIER le 6 Février 2025
FAITS ET PROCEDURES
La SARL [Localité 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 789 722 196 ; son siège social est sis [Adresse 1]. Elle exploite un restaurant sous l’enseigne « [Localité 1] ».
La société anonyme AXA FRANCE IARD est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460 ; son siège social est sis [Adresse 3]. Elle intervient ès-qualités d’assureur de la société [Localité 1].
La société [Localité 1] a souscrit un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle auprès de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (AXA) par l’intermédiaire de ses Agents Généraux qui représentent la Compagnie AXA FRANCE IARD à [Localité 2].
La date d’effet du dernier contrat est du 21 janvier 2013 ; il porte le n° 5690076504, répond aux conditions particulières Multirisque Professionnelle et Conditions Générales n° 690 200 K.
Le contrat comporte une clause de garantie « PERTE D’EXPLOITATION » liée aux conséquences financières d’un arrêt d’activité.
Cette garantie PERTE D’EXPLOITATION est susceptible d’être mise en œuvre lors de la réalisation de certains dommages matériels mais également, comporte une clause spécifique dite « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE ».
Les conditions particulières du contrat prévoient une extension de la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, selon les termes suivants : « lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice ».
Il est également précisé dans le cadre de ce contrat que sont exclues : « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui-ci de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
A la suite de l’épidémie du COVID 19, des mesures administratives ont été imposées lors de la première vague conduisant à la fermeture du restaurant pendant deux mois et demi, jusqu’au 02 juin 2020 avec une reprise partielle, puis, lors de la seconde vague, des mesures administratives conduisant à une obligation de fermeture de 21 h à 6 h du matin dans un premier temps et à une interdiction d’accueillir du public sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter. A compter du 19 mai 2021, les autorisations d’ouverture et d’accueil du public dans les restaurants sont à nouveau accordées selon certaines conditions assouplies à compter du 09 juin 2021. Le couvre-feu a été définitivement aboli à compter du 20 juin 2021 et les jauges à compter du 30 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2021, le conseil de la SARL [Localité 1] a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de l’indemniser de son préjudice.
Par courrier du 24 mars 2021, la société AXA FRANCE IARD a rejeté ces demandes en invoquant une clause d’exclusion de garantie.
Une requête pour assigner à bref délai a été déposée au Tribunal de commerce de RENNES par la société [Localité 1] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 26 avril 2021, au visa de l’article 858 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a autorisé la SARL [Localité 1] à assigner la société AXA FRANCE IARD à bref délai.
Par acte introductif d’instance en date du 06 mai 2021, signifié par Maître [T] [S], Commissaire de justice associé à [Localité 3], la société [Localité 1] a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 1 er juin 2021. L’affaire a été plaidée le 13 juillet 2021.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Rennes a fait droit aux demandes de la société [Localité 1] et a condamné la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser.
Les dispositifs les plus significatifs du jugement sont les suivants :
Dit que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation, inscrite dans les conditions particulières du contrat, est réputée non écrite, et donc est nulle et de nul effet et en tout état de cause non opposable à la société [Localité 1],
Constate que les conditions relatives à la « Garantie Pertes d’Exploitation » consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société [Localité 1] lui sont acquises,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir, dans la limite contractuelle, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société [Localité 1], dans les conditions prévues au contrat,
Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société [Localité 1], à titre de provision, la somme de 60 000 € à valoir sur l’indemnité définitive, sous astreinte provisoire de 500 € par jour passé le 15 ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour une période de 60 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit,
Se réserve le droit de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile,
Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée, aux frais avancés exclusivement par la société [Localité 1],
Désigne la société XO CONSEIL, Expert judiciaire, représentée par Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] [Courriel 1], avec pour mission de » donner son avis sur l’évaluation des pertes d’exploitation.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le Tribunal a sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation.
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement.
Le 31 octobre 2022, la société XO CONSEIL a déposé son rapport d’expertise. Les pertes d’exploitation de la société [Localité 1] sont évaluées, sur la période de mars 2020 à mai 2021, à la somme de 64 874 €.
Le dépôt de ce rapport justifiait alors pour les demandeurs la reprise de l’instance devant le Tribunal de commerce de Rennes s’agissant seulement de la liquidation de l’indemnisation due par la société AXA FRANCE IARD.
Toutefois, par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1]. La SELARL GOPMJ, représentée par Maître [N] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Elle a régularisé sa constitution en intervention volontaire à la présente instance le 1 er juin 2023.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé dans cette affaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Rennes.
Par arrêt du 04 septembre 2024, la Cour d’appel de Rennes a infirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions à l’égard de la société [Localité 1] et la SELARL GOPMJ représentée par Maître [N] [O], es qualité de liquidateur de la société [Localité 1].
En application des dispositions de l’article 379 alinéa 1 du Code de procédure civile, et à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 04 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a invité les parties à reprendre l’instance, lors de l’audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [Localité 1] et la SELARL GOPMJ représentée par Maître [N] [O], es qualité de liquidateur de la société [Localité 1], en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles rappellent que par jugement du 12 novembre 2021, le Tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société [Localité 1] de ses pertes d’exploitation liées aux fermetures administratives, conformément aux dispositions de son contrat d’assurance.
Eu égard au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par la société XO CONSEIL, expert judiciaire, la société [Localité 1] et la société GOPMJ représentée par Maître [N] [O], es qualité de liquidateur de la société [Localité 1] sollicite la reprise de l’instance afin qu’il soit statué sur l’indemnisation définitive de ses pertes d’exploitation.
Dans leurs conclusions, elles maintiennent leur position initiale qu’elles avaient soutenues le 14 novembre 2023, et ce, sans évoquer la décision de la Cour d’appel de Rennes du 04 septembre 2024.
Elles sollicitent du Tribunal de :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société [Localité 1] représentée par Me [O] ès qualité en vertu des garanties prévues à son contrat d’assurance, la somme de 64 874€ à titre d’indemnisation de ses pertes d’exploitation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2021, et sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision ;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de de 1 000 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de jugement ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société [Localité 1] représentée par Me [O] ès qualité la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce).
Pour la société AXA FRANCE IARD, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle expose et développe ses arguments précisant que :
* la Cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 04 septembre 2024 aux termes duquel, suivant sa jurisprudence désormais établie, elle a retenu le caractère formel et limité de la clause d’exclusion invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD,
* le jugement avant dire droit rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Rennes a donc été infirmé en toutes ses dispositions et la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, a été déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, n’a pas entendu modifier ses demandes formées devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Elle sollicite donc du Tribunal de :
Vu l’arrêt infirmatif rendu le 4 septembre 2024 par la Cour d’appel de Rennes ; Vu les articles 1103,1170 et 1192 du Code civil, Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.121-1 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATER que la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit le 17 janvier 2013 par la société [Localité 1] lui est opposable ;
CONSTATER que la société AXA FRANCE est bien fondée à refuser sa garantie au titre des pertes d’exploitation subies par son assurée ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la société AXA FRANCE la somme de 63 000 euros ;
CONDAMNER la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à verser à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à supporter les entiers dépens de la présente instance.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Dans son dispositif, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 04 septembre 2024 dispose :
« Juge recevable l’intervention de Maître [O] de la société GOPMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 1] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société [Localité 1] représentée par Maître [O] de la société [GOPMJ] èsqualité de [mandataire] liquidateur de toutes ses demandes ;
Condamne la société [Localité 1] représentée par Maître [O] de la société GOPMJ èsqualités de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 1] représentée par Maître [O] de la société [GOPMJ] èsqualité de [mandataire] liquidateur aux dépens d’appel. »
L’analyse menée par la Cour porte sur l’extension de garantie contenue dans les conditions particulières du contrat liant la société [Localité 1] et la société AXA France IARD et notamment sur :
* Le formalisme de la clause, d’une part : « une lecture même rapide permet de voir et lire la clause d’exclusion critiquée même s’il n’y a ni caractère gras ni encadré de couleur et de comprendre qu’il s’agit d’une clause d’exclusion »,
* La clause d’exclusion, d’autre part : « le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d’application qu’elle comprend et non pas par rapport aux clauses définissant l’objet de la garantie ou les conditions de garantie.
[…]
Ainsi, la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
La proposition d’un avenant à l’assuré par la société Axa France lard, qui exclut de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est indifférente quant à l’analyse du contrat litigieux, si ce n’est qu’elle atteste que ce dernier n’avait pas été envisagé par les parties au regard d’une épidémie telle que celle du Covid – 19.
En conséquence, il convient de juger que la clause d’exclusion de garantie litigieuse est formelle et limitée et donc opposable à la société [Localité 1].
La société Axa France lard est fondée à refuser la garantie sur les pertes d’exploitation. »
Compte tenu de l’analyse menée par la Cour d’appel de Rennes, le Tribunal constate que la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit le 17 janvier 2013 par la société [Localité 1] lui est opposable et que la société AXA
FRANCE IARD est bien fondée à refuser sa garantie au titre des pertes d’exploitation subies par son assurée.
En conséquence, le Tribunal déboute la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 63 000 €.
Le Tribunal dit et juge que, pour des raisons d’équité, il n’est pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société AXA FRANCE IARD qui est déboutée de sa demande à ce titre.
Le Tribunal condamne la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Constate que la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit le 17 janvier 2013 par la société [Localité 1] auprès de la société AXA FRANCE IARD lui est opposable,
Constate que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à refuser sa garantie au titre des pertes d’exploitation subies par la société [Localité 1],
Déboute la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à rembourser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 63 000 €,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur,
Condamne la société [Localité 1], représentée par la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [N] [O], es qualité de mandataire liquidateur, à supporter les entiers dépens de la présente instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,29 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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