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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 7 janv. 2026, n° 2025F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 Janvier 2026
Références : 2025F00124
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER
[Adresse 2] agissant par le biais de son établissement [Adresse 4]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [D] [G]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florent CUTTAZ (CHAMBERY)
2/ M. [R] [I] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 Novembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 7 Janvier 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La présente affaire visait au recouvrement à l’encontre à la fois de M. [S] [G] et de M. [R] [I] de la somme de 24 633,33 euros, due au titre d’un cautionnement solidaire qu’ils ont chacun consenti, dans la double limite de 85 800 euros et de 25 % de l’encours, pour garantir un prêt conclu le 15 février 2018 auprès de la SA BANQUE LAYDERNIER ayant servi à financer les besoins professionnels de la SARL L’ATELIER DU BOUCHER.
L’affaire a été introduite suivant une assignation en date des 10 et 11 avril 2025. La SA SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, suite à une opération de fusion, ainsi qu’elle en justifie.
La SARL L’ATELIER DU BOUCHER a fait l’objet, par jugement du 5 avril 2024, d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2024.
Dans le cadre de la procédure collective, le fonds de commerce de la SARL L’ATELIER DU BOUCHER a été vendu et dans le cadre du délibéré, la SA SOCIETE GENERALE, en sa qualité de créancier nanti, a confirmé qu’elle avait perçu la somme de 94 257,59 euros du liquidateur, la désintéressant ainsi de l’essentiel de sa créance.
Elle n’entend donc plus poursuivre à titre principal les cautions. Par contre, elle demande à ce que M. [S] [G] et M. [R] [I] soient condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il y a lieu de prendre acte que la SA SOCIETE GENERALE ne formule plus aucune demande à l’encontre de M. [S] [G] et de M. [R] [I], en leur qualité de caution solidaire, suite à son désintéressement concernant le prêt garanti par eux, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L’ATELIER DU BOUCHER.
La SA SOCIETE GENERALE rappelle dans le corps de son assignation qu’elle a engagé la présente procédure en raison du mutisme tant de M. [S] [G] que de M. [R] [I] et de leur absence de réponse à la mise en demeure qui leur avait été adressée.
Aussi, il apparaît équitable de lui accorder la somme de 1 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de la procédure.
M. [S] [G] et M. [R] [I] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, qu’elle ne formule plus aucune demande à titre principal, contre M. [S] [G] et M. [R] [I],
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [R] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [S] [G] et M. [R] [I] au paiement des dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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