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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 juin 2025, n° 2024003357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024003357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (SASU) c/ FM INSURANCE EUROPE SA, LUBRIZOL FRANCE (SAS), SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (SAS), BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur des sociétés LUBRIZOL FRANCE et LUBRIZOL, FM Insurance Europe S.A., pris en son établissement en France (SDE), NL Logistique (SAS), AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 juin 2025
Rôle 2024 003357
DEMANDEUR :
DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (SASU) – [Adresse 4] représentée par Me Arnault BUISSON-FIZELLIER, plaidant par Me Matthieu CASTILAN, tous deux avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
LUBRIZOL FRANCE (SAS) – [Adresse 6] représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, plaidant par Me Camille MONCANY, tous deux avocats au barreau de Paris
FM Insurance Europe S.A. (SDE), prise en son établissement en France – [Adresse 2] représentée par Me Christophe ADRIEN, de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Philippe FOURDRIN, plaidant par Nadège SANSON, tous deux avocats au barreau de Rouen
NL Logistique (SAS) – [Adresse 17] représentée par Me Thomas CARRERA, du cabinet FIDAL, avocat au barreau de Caen
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (SE) – [Adresse 9] représentée par Me Serge BRIAND, de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Elsa LÉON, avocat au barreau de Rouen
AXA FRANCE IARD (SA) – [Adresse 10]
Rôle 2024 007434
DEMANDEUR :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (SE) – [Adresse 9] représentée par Me Serge BRIAND, de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Elsa LÉON, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
LUBRIZOL FRANCE (SAS) – [Adresse 6]
LUBRIZOL CORPORATION – [Adresse 7] – Ohio (Etats
Unis d’Amérique)
représentées par Me Pierre-Olivier LEBLANC, plaidant par Me Camille MONCANY, tous
deux avocats au barreau de Paris
BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur des sociétés
LUBRIZOL FRANCE et LUBRIZOL CORPORATION – [Adresse 5]
[Adresse 19] (Etats-Unis d’Amérique)
WR BERKLEY EUROPE AG – [Adresse 18] (Liechtenstein)
représentées par Me Simon NDIAYE, de la SELAS HMN Partners, plaidant par Me Christopher BREHM, tous deux avocats au barreau de Paris
Berkshire Hathaway European Insurance DesignatedActivity Company, prise en son
etablissement ten France, es qualites d’assureur des societes LUBRIZOLFRANCE et
LUBRIZOL CORPORATION (SARLEEE) – [Adresse 8]
representee par Me Paisley SIMONNET, a avocate au ibarreau de Paris
FM INSURANCE EUROPE SA, pris en son établissement en France. es qualites
d’assureur des sociétés LUBRIZOLFRANCE etLUBRIZOLC CORPORATION (SDE)
[Adresse 2]
FM INSURANCE CEUROPE SA -[Adresse 13]
représentées par Me Christophe ADRIEN, de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Philippe FOURDRIN, plaidant par Nadège SANSON, tous deux avocats au barreau de Rouen
STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY ■ [Adresse 1]
[Adresse 1] (Etats-Unis d’Amerique) representee par Me Patrick EVRARD,
plaidant par Me Aude MAISSONNIER, tous deux avocats au barreau de Paris
SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (SAS) – [Adresse 20]
[Adresse 20] représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER – VALLET
Avocats, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Madame Tina PEREZ Monsieur Alexandre SAGEOT
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BIDOIS
Débats : à l’audience publique du 14 avril 2025
Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société LUBRIZOL FRANCE est une société spécialisée dans la fabrication et la vente d’additifs pour lubrifiants.
La société NL Logistique est spécialisée dans l’activité d’entreposage dans un site mitoyen de celui de la société LUBRIZOL FRANCE.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie a détruit les produits stockés dans les entrepôts des sociétés LUBRIZOL et NL Logistique.
Suite à l’incendie, la préfecture de Seine-Maritime a pris des mesures conservatoires sur les produits agricoles et notamment le lait collecté qui a dû être consigné sous la responsabilité de l’exploitant. Ces mesures ont été étendues aux zones affectées par les retombées des suies de fumée de l’incendie de l’usine de la société LUBRIZOL FRANCE.
Ces arrêtés préfectoraux ont empêché la transformation du lait sur les sites exploités par DANONE.
Le 14 avril 2020, la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (ci-après DANONE) a envoyé une mise en demeure à la société LUBRIZOL FRANCE en réclamant la somme de 2.761.530 € au titre du préjudice subi. Ce préjudice ressort du rapport d’expertise rédigé unilatéralement par le cabinet CPA EXPERTS, le 10 avril 2020.
Les sociétés LUBRIZOL FRANCE, NL Logistique et DANONE, afin de tenter de trouver un accord, ont alors missionné CPA EXPERTS afin de réaliser un nouveau chiffrage contradictoire. Le cabinet CPA EXPERTS, dans son rapport A.193053/BP, a ramené le montant du préjudice à la somme de 2.355.300 €.
Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur ce préjudice.
Par ailleurs, une instruction est en cours auprès du tribunal judiciaire de Paris pour déterminer les responsabilités dans la survenance de l’incendie.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploits séparés en date du 30 avril 2024 de Me [T] [N], commissaire de justice associée à [Localité 16], la société DANONE a fait assigner, à l’audience du 27 mai 2024, les sociétés LUBRIZOL FRANCE et NL Logistique.
Par exploits séparés en date des 30 avril, 3 et 5 mai 2024 de Me [W] [M], commissaire de justice à [Localité 14], la société DANONE a fait assigner, à l’audience du 27 mai 2024, les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AXA FRANCE IARD et FM Insurance Europe S.A.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne habilitée l’acte assignant la société LUBRIZOL FRANCE, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société NL Logistique, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
Les actes assignant les sociétés FM Insurance Europe, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD ont pu être remis à des destinataires habilités.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2024 003357.
Par un acte de transmission séparé à autorité compétente étrangère en date du 19 septembre 2024, de la SARL EXACTHUIS, commissaire de justice à [Localité 12], la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner en intervention forcée et en garantie, à l’audience du
16 décembre 2024, les sociétés LUBRIZOL CORPORATION, BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, WR BERKLEY EUROPE AG, FM INSURANCE EUROPE SA et STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY.
Par acte séparé en date du 21 septembre 2024 de Me [G] [K], commissaire de justice à [Localité 16], la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner, à l’audience du 16 décembre 2024, la société LUBRIZOL FRANCE.
Par actes séparés en date du 23 septembre 2024 de Me [I] [S], commissaire de justice à [Localité 11], et de Me [Y] [V], commissaire de justice à [Localité 16], la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner, à l’audience du 16 décembre 2024, les sociétés FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement en France, et la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION.
Par acte séparé du 24 septembre 2024 de Me [R] [E], commissaire de justice à [Localité 15], la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner, à l’audience du 16 décembre 2024, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company, prise en son établissement en France.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2024 007434.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Rouen a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 007434 et 2024 003357.
Après de multiples renvois, l’affaire est fixée à l’audience du 14 avril 2025 afin que soit plaidée la seule demande d’expertise judiciaire de la société DANONE.
Le tribunal de commerce de Rouen, en sa composition du 14 avril 2025, ne statuera pas sur le fond de l’affaire mais uniquement sur la nomination de l’expert judiciaire. Par ailleurs, les sociétés Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company, WR BERKLEY EUROPE AG, STARR INDEMNITY AND LIABILITY et FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement en France, demandent au tribunal de les mettre hors de cause n’étant pas parties au dossier, le tribunal statuera également sur ces demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions d’incident n° 2 du 28 février 2025, la société DANONE demande au tribunal de :
désigner tel expert spécialisé en matière d’évaluation des préjudices qu’il lui plaira,
avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués dans l’assignation, donner son avis sur le préjudice dont la société DANONE se prévaut à l’encontre des sociétés défenderesses, entendre tout sachant,
se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien, dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal, dire qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse en leur laissant un délai suffisant pour faire part de leurs dernières observations, dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instructions, en cas de difficulté, fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, réserver les dépens, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, la société DANONE fait valoir que :
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits peuvent faire l’objet d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge.
La société DANONE, après des expertises amiables, souhaite valoriser le préjudice subi du fait de l’incendie de la société LUBRIZOL et permettre au tribunal de se fonder sur une évaluation objective du préjudice.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la société DANONE invoque le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par voie de conclusions d’incident en date du 4 février 2025, les sociétés LUBRIZOL FRANCE et LUBRIZOL CORPORATION, ci-après dénommées les sociétés LUBRIZOL, demandent au tribunal de :
prendre acte que les sociétés LUBRIZOL s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise formée par la société DANONE sur le fondement de l’article 865 du code de procédure civile visant à chiffrer les préjudices allégués,
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société DANONE. A défaut, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, rejeter toute autre demande formée à l’encontre de LUBRIZOL,
réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés LUBRIZOL font valoir que :
Selon les termes des articles 861-3 à 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire ne dispose pas des pouvoirs de surseoir à statuer.
Une information judiciaire est précisément ouverte devant les juges d’instruction au tribunal judiciaire de Paris qui investiguent sur l’origine du feu.
La demande de la société DANONE d’action civile ne peut intervenir avant le terme de l’instruction judiciaire.
Par voie de conclusions sur la demande de désignation d’un expert judiciaire en date du 4 mars 2025, la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement français et en son établissement néerlandais, demande au tribunal de :
prendre acte que la société FM INSURANCE EUROPE s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par la société DANONE, sous les plus expresses réserves, tous droits et moyens demeurant réservés au fond,
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société DANONE. A défaut, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la société FM INSURANCE EUROPE,
laisser les dépens du présent incident à la charge de la société DANONE.
Au soutien de sa demande, la société FM INSURANCE EUROPE fait valoir que :
Elle ne porte pas d’objection sur la demande d’expertise formulée par DANONE.
Le tribunal doit se déclarer incompétent sur la demande de sursis à statuer.
Par voie de conclusions en date du 22 juillet 2024, la société NL Logistique demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter la société DANONE de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, condamner la société DANONE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société DANONE au paiement des entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la reddition du rapport des experts saisis du sujet et de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ».
En tout état de cause, condamner la société LUBRIZOL à relever et garantir la société NL Logistique de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, rejeter toute exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société NL Logistique fait valoir que :
Selon les termes de l’article 9 du code de procédure civile, les responsabilités doivent être prouvées avant de réclamer réparation.
L’article 1242 du code civil suppose une faute à la naissance de l’incendie, ce qui n’est pas démontré.
Par voie de conclusions sur incident n° 2 en date du 11 avril 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ci-après dénommée CHUBB, demande au tribunal de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, toutes voies et moyens de droit étant réservées par ailleurs,
lui donner acte sur le fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause formulée par la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company,
rejeter la demande de condamnation de la société CHUBB à verser à la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
Par voie de conclusions de désistement d’instance et d’action du 11 avril 2025, la société CHUBB demande au tribunal de :
donner acte à la société CHUBB de son désistement d’instance et d’action, sous la condition de son acceptation pure et simple par la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 2024 003357, dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CHUBB fait valoir que :
Elle conteste les perspectives de recours de DANONE dans l’attente des conclusions sur l’origine des causes de l’incendie.
Elle ne s’oppose pas à la demande visant à ordonner une expertise judiciaire mais manifeste des protestations et réserves sur cette demande.
Par voie de conclusions en date du 26 février 2025, la société AXA FRANCE IARD, ci-après dénommée AXA, demande au tribunal de :
recevoir la société AXA FRANCE IARD en ses écritures,
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société DANONE,
dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société DANONE, réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société AXA fait valoir que :
Selon les termes de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient à la société DANONE de faire la preuve des faits développés avant d’en demander réparation.
Par voie de conclusions en date du 14 avril 2025, remises à l’audience, la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY, ci-après dénommée STARR, demande au tribunal de :
mettre hors de cause la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY. Subsidiairement, donner acte à STARR INDEMNITY AND LIABILITY de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société DANONE et sur les mesures sollicitées. En tout état de cause,
condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à STARR INDEMNITY AND LIABILITY 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société STARR fait valoir que :
En tout état de cause, la société STARR demande à être mise hors de cause car elle n’est pas l’assureur responsabilité civile des sociétés LUBRIZOL FRANCE et LUBRIZOL CORPORATION.
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits peuvent faire l’objet d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge.
L’article 232 du code de procédure civile permet au juge de solliciter une expertise pour éclairer les débats.
Les articles 325 et 329 du code de procédure civile mentionnent la nécessité d’un droit à agir pour la société DANONE.
Par voie de conclusions en date du 26 mars 2025, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ci-après dénommée BERKSHIRE, demande au tribunal de :
déclarer la demande de la société CHUBB à l’encontre de la société BERKSHIRE irrecevable,
déclarer la demande de la société DANONE à l’encontre de la société BERKSHIRE irrecevable,
mettre hors de cause la société BERKSHIRE,
condamner la société CHUBB à verser à la société BERKHIRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CHUBB aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société BERKSHIRE fait valoir que :
Au visa des articles 122 et 32 du code de procédure civile, elle n’est pas l’assureur des sociétés LUBRIZOL et donc la demande de la société CHUBB est irrecevable.
Par voie de conclusions en date du 5 février 2025, les sociétés WR BERKLEY EUROPE AG et BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, ci-après dénommés BERKLEY EUROPE et BERKLEY NATIONAL, demandent au tribunal de :
mettre hors de cause la société BERKLEY EUROPE,
débouter la société CHUBB ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BERKLEY EUROPE,
condamner la société CHUBB à verser à la société BERKLEY EUROPE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
donner acte à la société BERKLEY NATIONAL de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société CHUBB,
condamner la société CHUBB aux dépens.
Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, la société BERKLEY EUROPE précise qu’elle n’est pas l’assureur des sociétés LUBRIZOL et donc l’action de la société CHUBB est irrecevable.
La société BERKLEY NATIONAL émet des réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la société DANONE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nomination d’un expert judiciaire spécialisé en matière d’évaluation des préjudices subis par la société DANONE :
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
La société DANONE a accepté de faire réaliser une expertise amiable en contradictoire avec les sociétés LUBRIZOL et NL Logistique par le cabinet CPA Experts. L’expert a chiffré le préjudice subi par la société DANONE à la somme de 2.355.300 €. Malgré cette expertise amiable, les parties concernées, à savoir, DANONE, LUBRIZOL et NL Logistique, n’ont pas trouvé d’accord sur le montant du préjudice.
La société DANONE sollicite donc, selon les termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, la nomination d’un expert judiciaire.
Dans leurs conclusions et plaidoiries, l’ensemble des parties au litige n’a pas manifesté d’opposition à cette mesure d’instruction qui fournira au tribunal et aux parties un chiffrage contradictoire du préjudice subi par la société DANONE.
En conséquence, le tribunal ordonne une expertise dont les dispositions seront décrites dans le dispositif du jugement.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire diligentée :
Les sociétés DANONE et LUBRIZOL ainsi que leurs assureurs sollicitent du tribunal de commerce de Rouen un sursis à statuer dans l’attente des conclusions des experts nommés par les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer les responsabilités dans cet incendie.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Le tribunal de commerce de Rouen est, en droit, compétent pour prononcer un sursis à statuer dans ce dossier.
L’article 4 du code de procédure civile dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Faute de vision sur la mise en mouvement de l’action publique, dans un premier temps, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de Rouen prononce un sursis à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise financière déterminant le montant des préjudices subis par la société DANONE.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BERKSHIRE :
La société BERKSHIRE apporte confirmation qu’elle n’est l’assureur ni de la société LUBRIZOL FRANCE ni de la société LUBRIZOL CORPORATION et sa présence dans la cause ne repose sur aucun fondement ni de fait, ni de droit.
A l’audience, la société CHUBB a reconnu une erreur d’assignation et donné son accord pour la mise hors de cause de la société BERKSHIRE. L’ensemble des autres parties n’a pas formulé d’opposition à cette mise hors de cause.
Le tribunal prononce la mise hors de cause de la société BERKSHIRE.
Sur le désistement à l’égard de la société STARR :
Par conclusions du 14 avril 2025, la société CHUBB se désiste d’instance et d’action sous la condition de son acceptation pure et simple par la société STARR.
La société CHUBB reconnaît formellement à l’audience le caractère infondé de l’assignation de la société STARR dans le cadre de cette instance.
Le tribunal prend acte du désistement d’instance et d’action de la société CHUBB à l’égard de la société STARR.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BERKLEY EUROPE
La société BERKLEY EUROPE apporte la preuve qu’elle n’est pas l’assureur des sociétés LUBRIZOL en produisant une attestation d’assurance de la société BERKLEY NATIONAL en qualité d’assureur des sociétés LUBRIZOL par la police n° CEX09600127-06.
A l’audience, la société CHUBB souhaite obtenir un délai afin de confirmer ou infirmer la mise hors de cause de la société BERKLEY EUROPE.
Par une note en délibéré en date du 12 mai 2025, la société CHUBB ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause formulée par la société BERKLEY EUROPE.
Le tribunal prononce la mise hors de cause de la société BERKLEY EUROPE.
Sur la demande de la société FM INSURANCE EUROPE, prise en son établissement français :
La société FM INSURANCE EUROPE, prise en son établissement français, demande dans ses conclusions et soutient lors de sa plaidoirie qu’elle n’est pas l’assureur des sociétés LUBRIZOL. La police d’assurance au profit de la société LUBRIZOL a été émise par la société FM INSURANCE en son établissement néerlandais.
La société FM INSURANCE EUROPE n’a pas fourni, à l’audience, d’éléments prouvant ses dires.
Le tribunal lui a demandé de fournir, par une note en délibéré, une copie de la police d’assurance couvrant les dommages des sociétés LUBRIZOL.
Aucune note en délibéré n’ayant été transmise au tribunal, le tribunal rejette la demande de mise hors de cause de la société FM INSURANCE EUROPE, prise en son établissement français.
Sur la demande de la société BERKSHIRE de condamner la société CHUBB à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société BERKSHIRE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société CHUBB à payer à la société BERKSHIRE la somme de 3.000 € à ce titre.
Sur la demande de la société BERKLEY EUROPE de condamner la société CHUBB à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société BERKLEY EUROPE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société CHUBB à payer à la société BERKLEY EUROPE la somme de 3.000 € à ce titre.
Sur la demande de la société STARR de condamner la société CHUBB à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société STARR a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société CHUBB à payer à la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert Madame [P] [A], sise [Adresse 3], avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués dans l’assignation,
analyser le calcul du préjudice avancé par la société DANONE et ses fondements, analyser les calculs réalisés par la société CPA EXPERTISE,
donner son avis après analyse sur le préjudice final à retenir,
entendre tout sachant,
se faire assister de tout sapiteur qu’elle jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien.
Dit que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier, en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communicant un document de synthèse sous forme de pré-rapport en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport.
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € à la charge de la société DANONE, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Dit que, dans un délai maximum d’un mois après le dépôt de la provision, l’expert convoquera une première réunion d’expertise au cours de laquelle seront définis la méthodologie qu’il propose, le calendrier des opérations, la date prévisible du dépôt du rapport, l’estimation du prix de l’expertise et une demande de consignation complémentaire éventuelle.
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée au contradictoire de toutes les parties.
Dit que, de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de sept mois à compter de la consignation de la provision.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu’il devra être mis en copie de tout convocation, compte-rendu de réunion, notes intermédiaires et de synthèse ; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Prononce le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 décembre 2025 à 9 heures 30.
Ordonne la mise hors de cause de la société BERKLEY EUROPE.
Ordonne la mise hors de cause de la société BERKSHIRE.
Donne acte à la société CHUBB de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société STARR.
Déboute la société FM INSURANCE EUROPE, prise en son établissement français, de sa demande de mise hors de cause.
Réserve les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 296,53 €.
Condamne la société CHUBB à payer à la société BERKSHIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CHUBB à payer à la société BERKLEY EUROPE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CHUBB à payer à la société STARR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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