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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2024F00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SYD APPS [Adresse 1] [Localité 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] [Localité 6] et par KACERTIS AVOCATS- ME MARIE ROBINEAU [Adresse 3] [Localité 4]
DEFENDEUR
SARL LE16COM [Adresse 7] [Localité 8] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS SYD APPS, ci-après « SYD », est spécialisée dans le conseil et le développement informatique.
Le 17 décembre 2021, SYD a conclu un contrat de prestations informatiques avec la société SARL LE16COM, ci-après le « 16COM » portant sur la réalisation de diverses prestations de développements applicatifs.
Au titre de ces prestations, SYD a émis 11 factures entre le 31 janvier 2022 et le 30 septembre 2022 pour un montant total de 89 748 €.
16COM a réglé par deux virements en date du 16 décembre 2022 la somme de 25 000 €.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 janvier 2023 et du 13 juin 2023, SYD a mis en demeure 16COM de régler la somme de 64 478 €.
Sans réponse de 16COM, SYD a déposé le 24 janvier 2024 une requête aux fins de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de 16COM auprès du juge de l’exécution près le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de l’exécution a fait droit à sa demande et l’a autorisé, en garantie de la somme de 64 478 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023, à pratiquer toute saisie sur les comptes bancaires de 16COM.
Plusieurs saisies conservatoires ont alors été pratiquées les 26 et 27 février 2024 auprès de Banque Populaire, du CIC Est et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un montant global de 30 426,46 €.
Le 4 mars 2024, les saisies conservatoires ont été dénoncées à 16COM.
16COM n’ayant toujours pas réglé la somme de 64 478 €, SYD a saisi le tribunal de céans.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, remis en
étude, SYD assigne 16COM devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Constater que l’action de SYD est recevable et bien fondée, Condamner 16COM à payer à SYD la somme principale de 66 310,27 €, Condamner 16COM à payer à SYD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner 16COM à payer à SYD le montant des entiers dépens.
16COM laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, SYD confirme qu’elle n’a pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et réitère ses demandes, sans ajout ni retrait. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SYD verse au soutien de sa demande le contrat de prestation informatique – réf REGDEV110 – du 17 décembre 2021, les 11 factures émises entre le 31 janvier et le 30 septembre 2022, le relevé fournisseur détaillant les créances et les sommes dues par 16COM et la lettre de mise en demeure du 13 juin 2023.
SYD soutient qu’il n’est pas contestable que la société a bien réalisé les prestations demandées, ce qui explique d’ailleurs le paiement partiel de 16COM de 25 000 €.
16COM non-comparante, ne fait connaître aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le contrat de prestation informatique versé aux débats par SYD prévoit bien la réalisation de prestations pour le compte de 16COM portant sur un développement applicatif ainsi que la tarification des prestations applicable (tarif journalier unique de 450 € HT sauf pour la mise à disposition d’expert ponctuel facturé à 85 € HT).
Les factures reprennent bien le détail des jours facturés aux tarifs précités et prévoient qu’elles doivent être réglées dans les 30 jours de leur réception.
SYD a dûment mis en demeure 16COM de s’exécuter.
Le tribunal constate toutefois que, selon le calendrier de prestations prévu dans le contrat de prestation informatique joint en annexe 1, le début de la prestation devait commencer le 20 décembre 2021 et le contrat était conclu pour une durée initiale de 4,5 mois, soit jusqu’au 30 avril 2022 (correspondant à 82 jours hommes), reconductible sur simple demande. L’article 5 de l’annexe 1 précitée stipule par ailleurs que « Dans un contexte de renouvellement SYD APPS communiquera un avenant au présent contrat ». Or, SYD n’a pas versé aux débats cet avenant et n’apporte pas la preuve de la demande de 16COM de reconduire les prestations.
Or, après analyse des factures déposées par SYD, le montant total des prestations rattachées à la période contractuelle précitée s’élève à la somme de 43 015,50 € TTC qui se décompose de la façon suivante :
11 340 € TTC au titre de la facture n°CLFAC0000320 du 31/01/2022 ;
510 € TTC au titre de la facture n°CLFAC0000321 du 31/01/2022 ;
10 800 € TTC au titre de la facture n°CLFAC0000345 du 28/02/2022 ;
204 € TTC au titre de la facture n°CLFAC0000352 du 28/02/2022 ;
8 100 € TTC au titre de la facture n°CLFAC0000363 du 31/03/2022 ; et
12 061,50 € TTC au titre de la facture n°CLFAC0000385 du 30/04/2022.
Les autres factures correspondent à des prestations réalisées au-delà de la période contractuelle précitée.
Ainsi, au vu de ces éléments et des pièces versées au débat par SYD, SYD justifie d’une créance à l’encontre de 16COM à concurrence des prestations réalisées pendant la période contractuelle allant du 20 décembre 2021 au 30 avril 2022, soit la somme de 43 015,50 € TTC.
La somme de 25 000 € versée par 16COM doit être déduite, ce qui ramène le montant de la créance à la somme de 18 015,50 € TTC.
Ainsi, SYD détient une créance certaine, liquide exigible à l’encontre de 16COM d’un montant de 18 015,50 € TTC.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera 16COM à payer à SYD la somme de 18 015,50 € TTC.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SYD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera 16COM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera 16COM, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SARL 16COM à payer à la SAS SYD APPS la somme de 18 015,50 € TTC ;
Condamne la SARL 16COM à payer à la SAS SYD APPS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL 16COM aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jérôme VAYSSE et M.
[L] [T] , (M. [T] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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