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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 mars 2025, n° 2023J00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [X] – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [O] [U] – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Patrice DELATTRE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 09/02/2024 a tenu l’audience le 07/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
En date du 05 novembre 2019 [Localité 6], la caisse de CREDIT MUTUEL (ci-après CCM) a accordé un prêt professionnel à la SARL LE GARAGE DES HORIZONS d’un montant de 35.300,00 € pour le financement de l’acquisition du fonds de commerce et le matériel au taux de 1,90 % et à remboursement constant sur une durée de 84 mois.
Le prêt est garanti par :
Le nantissement du fonds de commerce,
La caution solidaire de Monsieur [H] [J],
La caution solidaire de Monsieur [W] [T], limitée à 42.360,00 € pour une durée de 10 ans.
Le 02 septembre 2022, le GARAGE DES HORIZONS a été placé en liquidation judiciaire et la CCM a déclaré sa créance à Maître [F], liquidateur judiciaire désigné, pour un montant de 26.017,90 €.
Le 22 octobre 2022, la CCM mettait Monsieur [W] [T] en demeure de régler la somme de 26.017,90 € mais aucun règlement ne parvenait à la CCM.
Faute d’accord amiable avec Monsieur [T], la CCM s’est vue contrainte d’assigner celui-ci devant le Tribunal de Commerce du HAVRE.
Monsieur [T] réplique et conclu à la disproportion de son engagement de caution, au manquement de CCM à l’obligation d’information annuelle, et au défaut de mise en garde.
C’est en cet état que se présente ce dossier plaidé le 07 janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire – Monsieur Patrice DELATTRE.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Il est demandé au Tribunal de Commerce du HAVRE de :
➢ DEBOUTER Monsieur [W] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [W] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] la somme de 25.594,40 € en exécution de son engagement de caution solidaire de la SARL LE GARAGE DES HORIZONS, avec intérêts au taux contractuel à compter du 07/07/2022 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [W] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour Monsieur [W] [T]
Vu les dispositions de l’article L332-1 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l’article L643-1 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions des articles 1103,1104, 2288, 1343-5, 2302 du Code Civil,
A titre principal,
➢ CONSTATER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] est déchue de son doit à se prévaloir du cautionnement, En conséquence débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
➢ CONSTATER que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] n’est pas exigible, En conséquence débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
➢ ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8], ORDONNER avant dire droit la production par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] d’un décompte expurgé de l’ensemble des intérêts et pénalités réclamés mentionnant l’imputation des règlements sur le principal, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] à payer à Monsieur [T] la somme de 21.594,40 € à titre de dommages et intérêts, ORDONNER la compensation de cette somme avec le solde de la créance de 21.594,40 € de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8], ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [T] pour s’acquitter du solde sur un délai de 24 mois avec imputation des paiements sur le capital,
➢ DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ En tout état de cause, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile,
➢ La CONDAMNER aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS
La CCM, par l’intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement
Sur la disposition du cautionnement
C’est à la caution, qui estime que l’engagement ne respecte pas la disposition égale sur la proportionnalité, de prouver sa prétention.
La fiche d’information ne suffit pas.
Le Tribunal constatera que le crédit a été réglé sans le moindre encombre par le GARAGE DES HORIZONS jusqu’en 2022, preuve que le débiteur principal était parfaitement à même de faire face à l’engagement souscrit.
Monsieur [T] se porte caution du GARAGE DES HORIZONS et se déclare autoentrepreneur.
Monsieur [T] exerce plusieurs activités, ce qu’il se garde bien d’indiquer au Tribunal. Dans les déclarations de l’URSSAF produites aux débats, Monsieur [T] exerce une activité de construction spécialisée en son nom personnel. Il a exercé manifestement cette activité de façon intermittente dans la mesure où il créait avec Monsieur [J] le GARAGE DES HORIZONS.
Force est d’admettre que Monsieur [T] ne verse aucun élément de preuve s’agissant de sa situation financière globale.
En outre, il résulte de la fiche d’information patrimoniale que Monsieur [T] s’est déclaré célibataire, alors qu’il résulte du contrat de cautionnement qu’il est marié sous le régime de la communauté.
Monsieur [T] est totalement taisant s’agissant de sa situation actuelle, et s’abstient de donner la moindre information au Tribunal à ce titre…
Sur la mise en demeure préalable
Il résulte des pièces n° 9, 10 et 11 que Monsieur [T] a été mis en demeure de régler les sommes dues par le GARAGE DES HORIZONS, et ce dès le mois d’août 2022. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soulever l’argument selon lequel aucune mise en demeure préalable ne lui aurait été adressée.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution
Pièces n° 14 et 15, la CCM justifie des lettres d’information annuelle adressée depuis 2020.
Sur l’absence d’obligation de mise en garde
En droit, l’obligation de mise en garde engage en son absence la responsabilité de la banque pour les clients non avertis.
La jurisprudence fait également dépendre le caractère averti ou non de la complexité de l’opération mise en place. Monsieur [T] exerce en qualité d’auto-entrepreneur depuis 1998. Il ressort de sa fiche d’information patrimoniale qu’il a déjà eu recours au crédit.
L’opération souscrite par le GARAGE DES HORIZONS, dont il est l’un des associés, ne revêt aucun caractère complexe. Dès lors, Monsieur [T] ne pourra se prévaloir des dispositions favorables à la caution non avertie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Il est demandé au Tribunal de
Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] la somme de 24.954,40 € en exécution de son engagement de caution solidaire du GARAGE DES HORIZONS,
Et pour le reste, CCM s’en remet à ses demandes écrites et remises au Juge chargé d’instruire l’affaire le 07 janvier 2025.
Monsieur [W] [T], par l’intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :
A titre principal, Monsieur [T] entend se prévaloir de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et ses revenus.
Aux termes de l’ancien article L332-1 du Code de la Consommation applicable aux actes de cautionnement régularisés avant le 1er janvier 2022 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution au jour de la signature de l‘acte de cautionnement, tandis que la preuve du retour à meilleure fortune au jour où la caution est appelée appartient au créancier. En application de ce texte, la jurisprudence considère que la banque est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement.
Monsieur [T] ne pouvait, au moment de son engagement de caution exercer une activité rémunérée au sein du GARAGE DES HORIZONS, cette société ayant été créée le 25 octobre 2019, concomitamment à l’engagement de caution.
Par ailleurs, ces avis d’imposition confirment qu’il était célibataire au jour de l’engagement de caution.
La mention du mariage au contrat de cautionnement relève manifestement d’une erreur matérielle de la part de CCM. A défaut, cette dernière n’aurait certainement par manqué de faire signer l’acte de cautionnement par l’épouse de Monsieur [T] …
L’engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement de caution.
Dès lors, la CCM est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement régularisé par Monsieur [T] et ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La CCM n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [T].
Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Aux termes de l’article L643-1 du Code de Commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. »
La déchéance du terme convenu résultant des prononcés de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution sauf clause contraire.
En l’espèce, Monsieur [T] entend contester le bienfondé de la déchéance du terme faute pour la banque de l’avoir préalablement mis en demeure de régulariser les échéances impayées.
Dans ces conditions, la banque est mal fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Article L313-22 du Code Monétaire et Financier
La CCM verse aux débats des courriers simples d’information annuelle de la caution.
Les courriers sont insuffisants à apporter la preuve de l’envoi d’information de la caution. A défaut, le Tribunal ne pourra que constater que la CCM est dans l’incapacité de justifier d’une dette liquide et exigible.
Sur le montant de la créance
Il appartiendra à la CCM de justifier du montant actualisé de la créance pour tenir compte des règlements effectués par Monsieur [H] [J] qui s’était également porté caution des mêmes engagements du GARAGE DES HORIZONS.
Sur le défaut de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie. C’est à la banque d’apporter la preuve de l’accomplissement de son devoir de mise en garde. Il lui appartient également d’apporter la preuve que le débiteur serait une caution avertie. La banque ne justifie pas l’avoir mis en garde contre les risques d’endettement.
Du fait de ce défaut d’information, Monsieur [T] a perdu une chance de ne pas s’engager en qualité de caution.
Monsieur [T] sera par conséquent bien fondé à solliciter la condamnation de la CCM à lui verser la somme de 21.594,40 € à titre de dommages et intérêts, cette somme devant se compenser avec l’éventuelle créance de la CCM.
Il est dès lors constant que Monsieur [T] n’est pas une caution avertie et que la banque aurait dû le mettre en garde contre les risques de son engagement.
Sur les délais de paiement
Si par extraordinaire, Monsieur [T] restait redevable de sommes envers la CCM, alors il serait bien fondé à solliciter l’octroi de délai de paiement sur 24 mois.
Sa situation financière ne s’est guère améliorée.
Il justifie d’un chiffre d’affaires de 16.000,00 € pour l’année 2023, son épouse perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 340,00 € par mois.
Il est demandé au Tribunal de :
Constater que la CCM est déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement. Débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes. Et pour le reste, Monsieur [T] s’en remet aux conclusions écrites remises au Juge chargé d’instruire l’affaire le 07 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les disproportions du cautionnement
Article L332-1 du Code de la Consommation
Au moment de son engagement de caution du 05 novembre 2019, Monsieur [W] [T], selon son avis d’imposition sur les revenus 2018 déclarés en 2019 déclarait un revenu annuel régime micro-entreprise de 14.500,00 € avec un revenu fiscal de référence de 8.610,00 €.
Selon la fiche patrimoniale de caution signée par Monsieur [T], le 05 novembre 2019 en vue de l’instruction de la demande de prêt, Monsieur [T] est célibataire et non marié comme le laisse croire l’acte de caution rédigé par la CCM, erreur de plume. Au même titre que la CCM de [Localité 7] s’est vue contrainte d’assigner …. (Monsieur [T] s’est marié le [Date mariage 1] 2021, selon fiche d’état civil) et était locataire avec un engagement de prêt auprès du même CREDIT MUTUEL où rester à courir 42 mois avec une charge annuelle de remboursement de 4.100,00 €.
Il s’ensuit que le cautionnement consenti dans la limite de 42.360,00 € pour une durée de cinq ans à compter de la signature de cautionnement solidaire était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens dont la valeur nette ressort 14.500 € – 1.995,00 € cotisations – 4.100,00 € prêt = 8.405,00 €, soit plus de cinq fois ses revenus.
Au moment où la caution est appelée, Monsieur [T], marié le [Date mariage 1] 2021 à Madame [R] [K] bénéficie d’une pension mensuelle de 374,09 €. Il ressort de l’attestation fiscale de Monsieur [T], pour l’année 2023, un montant de chiffre d’affaires de 16.000,00 €.
La banque, qui supporte la charge de la preuve du caractère proportionné de l’engagement de Monsieur [T] à la date de son assignation le 27 novembre 2023, ne rapporte pas la preuve que les revenus de Monsieur [T] lui permettaient de faire face à son engagement de 24.594,40 € lorsqu’il a été appelé.
Il en résulte que l’engagement de caution est inopposable à Monsieur [W] [T].
Le cautionnement étant inopposable à Monsieur [T] et la banque déboutée de sa demande en paiement, Monsieur [T] ne subit aucun préjudice d’un éventuel manquement de la banque à son obligation d’information.
Il sera débouté de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Monsieur [T] présentées à titre subsidiaire sont sans objet.
Sur les dépens
La CCM succombant au principal, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
Monsieur [T], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à charge. Le Tribunal, faute de justificatifs, condamnera la CCM à payer la somme de 1.500,00 € à Monsieur [T] [W], par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal la dira de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’ordonnera.
Sur les autres demandes
Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées et seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à loi,
Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] est déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] aux entiers dépens,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Liquide les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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