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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024073248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Donaz Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073248
ENTRE :
SAS ASSUREA DISTRIBUTION, dont le siège social est situé CS 10019, Rond-Point du Canet 13590 Meyreuil – RCS d’Aix en Provence : 447 731 787, venant aux droits de la SAS WAZARI, suite à l’opération de fusion en date du 30 avril 2024
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, agissant par Maître Lionel CARLES, Avocat au barreau de Nice et comparant par Maître Benjamin DONAZ, Avocat (P074)
ET :
Madame [Y] [T] [G], demeurant au 42 avenue Alfred Borriglione 06100 Nice, exploitant sous l’enseigne « CFD ASSURANCES », inscrite au RCS de Nice : 502 752 231, ci-devant et actuellement sans adresse connue, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ASSUREA DISTRIBUTION (ci-après ASSUREA), exerce une activité de courtage d’assurances, réassurances, ainsi que de gestion des opérations et contrats d’assurances. Elle vient aux droits de la société WAZARI qui distribuait des programmes d’assurance à destination des particuliers via un réseau de courtiers partenaires.
Madame [Y] [G] est un courtier en assurances, sous l’enseigne CDF ASSURANCES, qui, a conclu différentes conventions de partenariat avec WAZARI ASSURANCE, les 29 juin 2021 et 4 mai 2023, pour commercialiser les produits de la société WAZARI. Deux avenants spécifiques ont également été conclus les 25 novembre 2021 et 26 mai 2023.
WAZARI, ayant constaté des difficultés sur les contrats apportés par Madame [Y] [G] et des manquements de cette derrière dans l’exécution du contrat, l’a mise en demeure par LRAR datée du 18 avril 2023 de mettre en œuvre des actions de remédiation.
Par lettre RAR en date du 4 juin 2023 adressée à Madame [Y] [G], WAZARI, faisant état d’anomalies de saisies des adresses mail des assurés, lui rappelait ses obligations de courtiers mandataires de ses clients, y compris les exigences légales relatives à la vente à distance.
Ces courriers étant restés sans réponse avec une persistance des manquements, WAZARI a par courrier RAR en date du 22 février 2024 résilié la convention de partenariat signée le 4 mai 2023.
Par courrier RAR du 29 mai 2024, ASSUREA, venant aux droits de WAZARI suite à une opération de fusion en date du 30 avril 2024, a mis en demeure Madame [Y] [G] d’avoir à lui régler la somme de 57.004,78 euros, susceptible d’évolution, selon les décomptes de commission après compensations.
Ladite mise en demeure étant restée sans effet, ASSUREA obtenait le 27 juin 2024 du tribunal de Nice une saisie conservatoire sur les comptes de Madame [Y] [G].
Le compte de commission de Madame [Y] [G] présentant toujours un décompte débiteur, d’un montant de 103.032,94 euros selon ASSUREA, cette dernière a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ses circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 06 novembre 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS ASSUREA DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS WAZARI assigne Madame [Y] [G], exploitant sous l’enseigne CFD ASSURANCES.
Par cet acte, la SAS ASSUREA DISTRIBUTION, venant aux droits de la SAS WAZARI, demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu la Convention du 29 juin 2021, Vu la Convention du 4 mai 2023, Vu l’avenant du 25 novembre 2021, Vu l’avenant du 26 mai 2023, Vu la résiliation de la convention en date du 22 février 2024, Vu le décompte en date du 12 août 2024, Vu la mise en demeure en date du 29 mai 2024,
* CONDAMNER Madame [Y] [T] [G] exploitant sous l’enseigne CFD ASSURANCES à payer à la société ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 103.032,94 Euros (CENT TROIS MILLE TRENTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre du décompte de commissions en date du 12 août 2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
* CONDAMNER Madame [Y] Madame [Y] (sic) [T] [G] exploitant sous l’enseigne CFD ASSURANCES à payer à la société ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER Madame [Y] Madame [Y] (sic) [T] [G] exploitant sous l’enseigne CFD ASSURANCES à payer à la société ASSUREA DISTRIBUTION la
somme de 5.000 Euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
* JUGER n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Y] [T] [G] qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule ASSUREA est présente, Madame [Y] [T] [G] bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu ASSUREA seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la fin de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande à ASSUREA de produire avant le 14 mars 2025, sous forme d’une note en délibéré, une clarification et justification du dernier décompte de commissions, arrêté au 12 août 2024, ainsi que le dernier Kbis de Madame [Y] [G], exploitant sous l’enseigne CFD.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, ASSUREA, sur le fondement de l’article 1217 du code civil sollicite la réparation des conséquences des manquements et inexécutions contractuels de Madame [Y] [G].
* Elle reproche une prise d’effet tardive des contrats de 8 mois à un an en moyenne, ainsi que de nombreuses anomalies et un taux de chute anormalement élevé des contrats souscrits par Madame [Y] [G],
* Elle produit un décompte de commission qui fait état d’un montant débiteur de 103.032,94 euros en date du 12 août 2024, au titre des commissions contractuelles.
Madame [Y] [T] [G] qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Madame [Y] [T] [G] ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
La note en délibéré demandée par le tribunal au conseil du demandeur ASSUREA concernant un justificatif du dernier décompte de commissions, n’étant pas parvenue dans les délais, elle ne sera pas prise en considération.
* Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
Madame [Y] [T] [G], régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait Kbis, en date du 30 mai 2024 (pièce n°8) confirme que Madame [Y] [T] [G] est immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 502 752 231 depuis le 16 avril 2009, et qu’elle in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de ASSUREA concernent le règlement d’une créance commerciale et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiqué.
S’agissant de la compétence, Madame [Y] [T] [G] ayant son établissement domicilié au 42 avenue Alfred Borriglione à NICE (06100), mais que la convention de partenariat que Madame [Y] [G] a acceptée et signée le 4 mai 2023, donne, aux termes de son article 37, attribution exclusive de juridiction « aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de PARIS », le tribunal de céans est compétent.
En conséquence, le tribunal dit l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale d’ASSUREA
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties ont conclu différentes conventions de partenariat, dont la dernière en date a été signée le 4 mai 2023 (pièces n. 1 et 2).
Par lettre RAR du 29 mai 2024, ASSUREA a mis en demeure Madame [Y] [G] de lui régler la somme de 57.004,78 euros, sous huitaine, au titre de la reprise de commission décomptée conformément aux termes des stipulations contractuelles (article 18) de la convention. Elle attirait également l’attention que cette somme était « susceptible d’évolution à chaque bordereau d’émission mensuel ».
Madame [Y] [G] qui n’a pas répondu à la mise en demeure datée du 29 mai 2024, ne démontre pas avoir contesté la somme réclamée par ASSUREA.
ASSUREA verse aux débats un « compte commissions au 12/08/2024 – CFD ASSURANCES, (pièce n°12) qui fait état d’un solde de commissions à devoir d’un montant de 103.032,94 euros.
Interrogée à l’audience sur la justification dudit montant réclamé au 12 août 2024, alors que le décompte arrêté au 2 août 2024 fait état d’un montant de 94.033,94 euros et qu’aucune
nouvelle opération n’est intervenue, faisant apparaitre un écart non justifié d’un montant de 8.999 euros, ASSUREA est restée taisante.
Il ressort des éléments ci-dessus qu’ASSUREA s’est exécutée conformément aux stipulations contractuelles de la convention vis-à-vis de Madame [Y] [G] et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
Il en résulte que Madame [Y] [G] est redevable de la somme de 94.033,94 euros, augmentée des intérêts contractuels.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [Y] [G] à payer à la société ASSUREA la somme de 94.033,94 euros au titre du décompte de commissions en date du 12 août 2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de l’assignation, déboutant du surplus.
Sur les dommages et intérêts
ASSUREA ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable qu’ASSUREA supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Madame [Y] [G] qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Condamne Madame [Y] [T] [G], exploitant sous l’enseigne « CFD ASSURANCES », à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION, venant aux droits de la SAS WAZARI, la somme de 94.033,94 euros au titre du décompte de commissions en date du 12 août 2024 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de l’assignation, déboutant du surplus ;
* Déboute la SAS ASSUREA DISTRIBUTION, venant aux droits de la SAS WAZARI, de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS ASSUREA DISTRIBUTION, venant aux droits de la SAS WAZARI, de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne Madame [Y] [T] [G], exploitant sous l’enseigne « CFD ASSURANCES », à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION, venant aux droits de la SAS WAZARI, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, déboutant du surplus ;
* Condamne Madame [Y] [T] [G], exploitant sous l’enseigne « CFD ASSURANCES », aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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