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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 mars 2026, n° 2026F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 mars 2026
Références : 2026F00008
ENTRE :
SAS CAFES FOLLIET
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL GRAND CAFE
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 13 février 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 11 mars 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, à la requête de la SAS CAFES FOLLIET, à l’encontre de la SARL GRAND CAFE,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne », c’est-à-dire délivrée à une personne qui s’est déclaré habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté. La preuve par la SARL GRAND CAFE de la connaissance de la procédure
introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, elle a le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Il est justifié que la SARL GRAND CAFE a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET une « convention d’approvisionnement assortie d’une mise à disposition de matériel » n° 3802267-1124 pour une durée 4 ans (pièce n° 1), laquelle a été signée par la SAS CAFES FOLLIET le 27 novembre 2024 et par la SARL GRAND CAFE le 03 décembre 2024.
La SAS CAFES FOLLIET a mis à disposition le matériel conformément à la convention susvisée et la SARL GRAND CAFE a satisfait à ses obligations jusqu’au 28 février 2025, date à partir de laquelle elle a cessé de régler ses factures et de s’approvisionner auprès de la SAS CAFES FOLLIET.
De plus, le responsable secteur et commercial de la SAS CAFES FOLLIET indique avoir constaté que la SARL GRAND CAFE avait fait retirer le matériel mis à disposition dans le cadre de la convention susvisée au profit d’un autre prestataire.
Dans ces conditions, la SAS CAFES FOLLIET a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 mars 2025, dont la SARL GRAND CAFE a accusé réception le 26 mars 2025 (pièce n° 2), contenant mise en demeure et résiliation de l’accord sus évoqué.
C’est cependant à tort que la SAS CAFES FOLLIET a résilié le contrat à la date de sa mise en demeure, soit le 24 mars 2025. En effet, l’article 7.1.A. a. des « conditions générales « MAD » » énonce que le contrat pourra être résilié « 8 jours après une mise en demeure adressée par LAR restée infructueuse ». Or, elle ne justifie d’aucune mise en demeure préalable à celle datée du 24 mars 2025. Dès lors, la résiliation de la « convention d’approvisionnement assortie d’une mise à disposition de matériel » n° 3802267-1124 ne peut avoir effet qu’à minima, à compter du 01 avril 2025.
L’article 7.1.B. 2/ des « conditions générales « MAD » » prévoit que l’indemnité applicable en cas de résiliation se décompose comme suit :
(Volume prévisionnel – (20 %) – (volume réalisé) x tarif).
Après vérification, la SAS CAFES FOLLIET en a fait l’exact calcul, l’indemnité contractuelle s’établissant à la somme de 14 592 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL GRAND CAFE à payer à la SAS CAFES FOLLIET la somme de 14 592 euros à titre principal, correspondant à l’indemnité contractuellement due.
La SARL GRAND CAFE est, également, redevable envers la SAS CAFES FOLLIET de deux factures de produits consommables en date des 28 février et 17 mars 2025 s’élevant à la somme totale de 1 019,22 euros TTC (pièce n° 4).
Il est équitable d’accorder à la SAS CAFES FOLLIET une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL GRAND CAFE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate à effet au 01 avril 2025, la résiliation de la « convention d’approvisionnement assortie d’une mise à disposition de matériel » n° 3802267-1124, liant la SARL GRAND CAFE à la SAS CAFES FOLLIET, aux torts exclusifs de cette première société,
Condamne la SARL GRAND CAFE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS CAFES FOLLIET :
* La somme de 15 611,22 euros (14 592 + 1 019,22), montant additionné des causes susénoncées,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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