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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 juil. 2025, n° 2024R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXIMA Concept c/ BRONSWERK S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 07/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R00035
Demandeur (s) :
AXIMA CONCEPT
[Adresse 2]
RCS 854800745
Représentée par Maître Marie-Cécile HAIZE, Maître Inès FRESKO et Maître Marine EISENECKER
Défendeur (s) :
BRONSWERK
[Adresse 1]
RCS 840806012
Représentée par Maître Marc PLEGER et Maître Anna COHEN
Président :
Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats : Greffier lors du délibéré :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 12/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société BRONSWERK est une société holding qui n’exerce aucune activité commerciale.
Elle fait partie du groupe BRONSWERK GROUP LTD dont le siège est situé à [Localité 5] au Canada et est la société mère de la société BRONSWERK SNORI.
La société AXIMA CONCEPT est une société qui propose des solutions techniques adaptées en matière de navires de surface, des flottes marchandes, des navires spécialisés, des plateformes offshores ou sous-marines.
Par courrier du 4 août 2023, le conseil de la société AXIMA CONCEPT a mis en demeure la société « BRONSWERK FRANCE » pour des actes de concurrence déloyale par démarchage fautif de collaborateurs.
Par courrier du 30 octobre 2024, le conseil de la société AXIMA CONCEPT a adressé à la société BRONSWERK FRANCE une ultime mise en demeure dans laquelle elle accuse cette dernière de « nouvelles vagues de débauchages massifs ».
Par courrier du 25 novembre 2024, le conseil de la société BRONSWERK a répondu qu’aucun débauchage illicite n’était en cours au sein de sa société AXIMA CONCEPT, tout en rappelant que « les reproches de la société AXIMA CONCEPT— Département Marine, visent plus précisément la société BRONSWERK SNORI ».
***
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société AXIMA CONCEPT a fait assigner en référé la société BRONSWERK devant le tribunal de commerce de LORIENT (instance enrôlée sous le n°RG 2024R0035).
Par conclusions en réponse communiquées le 28 janvier 2025 pour l’audience du 30 janvier 2025, la société BRONSWERK a indiqué que la société AXIMA CONCEPT a assigné la mauvaise société.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société AXIMA CONCEPT a fait assigner la société BRONSWŒRK SNORI devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT (instance enrôlée sous le n°RG 2025R0023).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 12 juin 2025, la société AXIMA CONCEPT demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les présentes conclusions et pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 2024R00035 et 2025R00023 ;
Recevoir l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE, et la déclarer bien fondée en son action ;
Constater que la société BRONSWERK commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE constituant un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent ;
En conséquence,
Ordonner à la société BRONSWERK de cesser tout débauchage des salariés de la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE ;
Condamner la société BRONSWERK à verser à la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE la somme provisionnelle de 100.000 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique subi par la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE ;
Condamner la société BRONSWERK à verser à la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE la somme provisionnelle de 50.000 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice d’image subi par la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE ;
Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois journaux (y compris électroniques), au choix de la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE, et aux frais avancés par la société BRONSWERK sur simple présentation des devis, dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;
Condamner la société BRONSWERK à verser la somme de 15.000 € à la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société BRONSWERK de l’ensemble de ses demandes ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 12 juin 2025, la société BRONSWERK oppose :
Vu les articles 30, 31, 32, 122, 367, 700 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Débouter la société AXMA CONCEPT de sa demande jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite le 20 mai 2025 (RG N°2025R00023) devant le Président du tribunal de commerce de LORIENT ;
Déclarer irrecevable et infondée l’intégralité des demandes de la société AXIMA CONCEPT ;
Par conséquent,
Débouter la société AXIMA CONCEPT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé sur les demandes de la société AXIMA CONCEPT ;
A titre reconventionnel :
Condamner la société AXIMA CONCEPT à verser à la société BRONSWERK SNORI la somme provisionnelle de 150.000 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts au sens de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la société AXIMA CONCEPT au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXIMA CONCEPT aux entiers dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur la recevabilité des demandes de la société AXIMA CONCEPT
La société BRONSWERK soutient que :
Les demandes de la société AXIMA CONCEPT sont irrecevables car elles sont dirigées contre la mauvaise personne ;
En effet, elle n’est que la société-mère de la société BRONSWERK SNORI, et n’emploie donc aucun salarié.
La société AXIMA CONCEPT réplique qu’ayant assigné la bonne société, à savoir la BRONSWERK SNORI, par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, ses demandes sont parfaitement recevables.
k
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
*
En l’espèce, la société BRONSWERK située à [Localité 4] est la société-mère de la société BRONSWERK SNORI, située à [Localité 3].
Par conséquent, la société BRONSWERK n’est pas l’employeur des salariés prétendument débauchés de manière illégale.
La société AXIMA CONCEPT ne dispose donc pas d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société BRONSWERK au titre de la concurrence déloyale par débauchage illicite de salariés.
Ses demandes à l’encontre de la société BRONSWERK seront déclarées irrecevables.
Dès lors, la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 2025R00023 sera rejetée.
2) Sur la demande reconventionnelle
La société BRONSWERK soutient que :
Elle a subi un préjudice suite à la mise en demeure de la société AXIMA CONCEPT comportant des graves accusations de concurrence déloyale à son encontre, qui a été adressée en copie à ses principaux clients, les sociétés CHANTIERS L’ATLANTIQUE et NAVAL GROUP ;
Elle a alors dû adresser de longs courriers d’excuses à ses clients, afin d’assurer le maintien de ses relations commerciales, tout en expliquant le caractère infondé des accusations de concurrence déloyale ;
Ces actes malveillants ont porté atteinte à sa réputation.
La société AXIMA CONCEPT réplique que la société BRONSWERK ne démontre ni le montant, ni l’existence de l’atteinte à sa réputation, et encore moins le lien de causalité avec de prétendus « actes malveillants » de sa part.
k
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
k
En l’espèce, la société BRONSWERK ne justifie pas de l’existence de son préjudice résultant d’une prétendue atteinte à sa réputation en versant notamment aux débats des courriers de ses clients mécontents.
La société BRONSWERK justifie encore moins du montant du préjudice réclamé à hauteur de 150.000 €.
L’obligation à paiement de la société AXIMA CONCEPT apparaît donc sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision d’un montant de 150.000 € excède le pouvoir du juge des référés.
Il convient donc d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
3) Sur les autres demandes
La société BRONSWERK a engagé des frais pour se défendre en justice justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AXIMA CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel CAP, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Disons que société AXIMA CONCEPT ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société BRONSWERK au titre de la concurrence déloyale par débauchage illicite de salariés ;
En conséquence,
Déclarons irrecevables les demandes de la société AXIMA CONCEPT à l’encontre de la société BRONSWERK ;
Rejetons la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 2025R00023 ;
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 150.000 € ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société AXIMA CONCEPT à payer à la société BRONSWERK la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la société AXIMA CONCEPT les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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