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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 mai 2025, n° 2023002806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023002806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 002806 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 30/05/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [M], [R] TERIE MENUIS ERIE (SARL) – -, [Adresse 1] (s): Maître, [V], [T] ******* DEFENDEUR (s):, REMY, [A], [D] Y (SARL) -, [Adresse 2] -, [Adresse 3] – 72380 Saint-Jean d’Asse REPRESENTANT (s) : Maître Benoît JOUSSE DEBATS A L’AUDIENCE DU 31/03/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Carole IACOUIN-GRANGER IUGES Monsieur Alain BELLANGER Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL, [M], [A], [D], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 901 273 557, dont le son siège social est sis, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparante par Maître Alletia CAVALIER, Avocate au barreau du Mans, demeurant, [Adresse 5], 72100, [Adresse 6] Mans.
Demanderesse
Et
La SARL, REMY, [A], [D] Y, société en liquidation, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 482 720 034, ayant son siège social sis, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Monsieur, [W], [Z], dont le domicile est situé, [Adresse 7],
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
Monsieur, [W], [Z], demeurant, [Adresse 8],, [Localité 1], inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 483 295 218,
Comparant par Maître Benoît JOUSSE, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 9] Mans.
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 31/03/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 30/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le lundi 15 mai 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans à la demande de la SARL, [M], [A], [D], délivrée le 24 avril 2023 par la SARL, [N]-FERREIRA DE CARVALHO & Associés, commissaires de justice associés,, [Adresse 10] à la SARL, REMY, [A], [D] Y, remise à Monsieur, [W], [Z], en sa qualité de liquidateur de ladite société, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a accepté.
Vu l’assignation à comparaître le lundi 15 mai 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans à la demande de la SARL, [M], [A], [D], délivrée le 24 avril 2023 par la SARL, [N]-FERREIRA DE CARVALHO & Associés, commissaires de justice associés,, [Adresse 10] à Monsieur, [W], [Z].
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 31 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 31 mars 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL, REMY, [A], [D] Y était propriétaire d’un fonds artisanal et de commerce d’ébénisterie menuiserie électroménager et tout autre mobilier garnissant la maison.
Monsieur, [W], [Z] était le gérant de la SARL, REMY, [A], [D] Y.
Monsieur, [M], [G] a été salarié pendant 10 ans de la SARL, REMY, [A], [D] Y.
Début 2021, Monsieur, [W], [Z] fait part de son intention de céder le fonds artisanal et de commerce de la SARL qu’il exploitait. Monsieur, [M], [G] a alors manifesté le souhait de reprendre l’activité de la SARL, REMY, [A], [D] Y.
Le 27 mai 2021, Monsieur, [M], [G] a transmis à Monsieur, [W], [Z], gérant de la SARL, REMY, [A], [D] Y, une lettre d’intention d’achat du fonds artisanal et de commerce situé en zone d’activité de, [Adresse 11] à, [Localité 2].
Le 29 juillet 2021, par acte sous seing privé, la SARL, REMY, [A], [D] Y a cédé son fonds artisanal et de commerce au profit de la SARL, [M], [A], [D], situé, [Adresse 12] à, [Localité 2].
Le prix de cession a été réparti de la manière suivante, pour les éléments incorporels la somme de 38 830,54 €, pour les éléments corporels la somme de 40 800 €, soit une somme totale de 79 630,54 €. Une clause de nonconcurrence est prévue à l’article 5 de l’acte de cession et la possibilité de réinstallation de Monsieur, [Z] en micro-entreprise a été prévue à l’article 5 bis de ce même acte de cession.
Le transfert de propriété et la prise de possession des locaux était prévu au 1 er août 2021, le 5 aout 2021, Monsieur, [M], [G] a adressé un courrier recommandé à Monsieur, [W], [Z], en sa qualité de gérant de la SARL, REMY, [A], [D] Y, lui rappelant ses obligations conformément à l’acte de cession, notamment de restituer les matériels, et de transmettre le fichier clients sur clé USB.
Le 14 février 2022, Monsieur, [W], [Z] s’immatricule auprès du répertoire des Métiers en qualité d’artisan pour le métier de menuisier.
Monsieur, [M], [G] a été contacté par un ancien client de la SARL, REMY, [A], [D] Y, Monsieur, [J], pour reprendre des travaux qui avaient été réalisés par Monsieur, [W], [Z]. Monsieur, [J] avait pris contact avec la SARL, REMY, [A], [D] Y à compter du mois de février 2021, c’est-à-dire antérieurement à la lettre d’intention de Monsieur, [M], [G] d’acquérir le fonds artisanal et de commerce.
Le 6 octobre 2021, Monsieur, [W], [Z] a émis plusieurs devis, libellé à l’ordre de Monsieur Madame, [J] à, [Localité 3] portant sur la réalisation d’un dressing complet, pour une somme de 6 480 €. À cette même date, un autre devis a été réalisé concernant la fabrication complète et la pose d’une cuisine en chêne, pour une somme de 14 420 €. Ces devis ont été signés à cette date par les clients.
Le 14 janvier 2022, Monsieur, [W], [Z] a facturé, conformément au devis émis le 6 octobre 2021 la fabrication et la pose de la cuisine en chêne, pour une somme de 14 280 € TTC, après accord d’un geste commercial de 140 €.
Le 14 février 2022, Monsieur, [W], [Z] s’immatriculé au répertoire des Métiers en qualité d’artisan pour le métier de menuisier.
Le 31 juillet 2021, la SARL, REMY, [A], [D] Y a été dissoute.
Le 30 juin 2022, les opérations de liquidation amiable de la société, REMY, [A], [D] Y ont été clôturée.
Le 26 juillet 2022, suite à la requête de la société, [M], [A], [D], le président du tribunal de commerce du Mans a rendu une ordonnance donnant acte à la demanderesse de sa requête et commettant la SARL, [N]-RERREIRA & Associés afin de procéder à divers constats au domicile de Monsieur, [W], [Z].
Le 29 septembre 2022, Maître, [U], [N], Commissaire de Justice à, [Localité 4] a dressé procèsverbal de constat de sa visite au domicile du défendeur.
Le 6 octobre 2022, Monsieur, [W], [Z] s’est fait radier du répertoire des métiers indiquant avoir cessé toute activité.
Le 24 avril 2023 la société, [M], [A], [D] assigne Monsieur, [W], [Z] et la SARL, REMY, [A], [D] Y devant le tribunal de commerce du Mans, aujourd’hui tribunal des activités économiques.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
POUR LA PARTIE DEMANDRESSE la SARL, [M], [A], [D]:
SUR LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, REMY, [A], [D] Y PAR LIQUIDATION AMIABLE
Il apparaît que la SARL, REMY, [A], [D] Y a fait l’objet d’une liquidation amiable suite à la cession du fonds artisanal et de commerce.
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées au 30 juin 2022 et le liquidateur amiable était Monsieur, [W], [Z].
Aujourd’hui, la société, [M], [A], [D] ne peut diriger ses demandes à l’encontre de la SARL, REMY, [A], [D] Y, du fait de sa dissolution et de sa liquidation amiable.
En revanche, elle apparaît bien fondée à maintenir sa demande à l’égard de Monsieur, [W], [Z] à titre personnel, puisqu’il était tenu d’une obligation de non-concurrence dans le cadre de l’acte de cession du fonds artisanal de commerce.
SUR LE PERIMETRE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET DE LA POSSIBILITE DE REINSTALLATION DE MONSIEUR, [Z]
La SARL, [M], [A], [D] affirme que Monsieur, [W], [Z] est tenu par l’ensemble des clauses de non-concurrence prévues dans l’acte de cession du fonds artisanal, y compris celles qui sont assorties de sanctions.
Sur la portée de la clause de non-concurrence :
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur, [Z], la clause de non-concurrence ne visait pas uniquement la société, REMY, [A], [D] Y, aujourd’hui liquidée, mais aussi Monsieur, [Z] personnellement.
L’ensemble des documents contractuels démontre la volonté commune de limiter les activités concurrentielles de la société et de Monsieur, [Z].
Sur la reconnaissance par Monsieur, [Z] de son engagement :
Il admet expressément dans ses conclusions que la seconde partie de la clause de non-concurrence le concerne.
Il reconnaît également que l’interdiction d’exercer pour les clients de la société sans l’accord du cessionnaire lui est applicable (article 5 bis).
Sur la validité des sanctions financières :
Une sanction de 100 € par jour est prévue pour la violation de la clause de non-concurrence (article 5). Même si l’article 5 bis (réinstallation en micro-entreprise) ne prévoit pas explicitement de sanction, cela n’empêche pas la réparation du préjudice subi en cas de violation, conformément au droit commun.
Rappel est fait des engagements contractuels de Monsieur, [Z] :
Il s’est engagé à ne pas exercer d’activité concurrente, sauf exceptions prévues à l’article 5 bis, pendant 2 ans et dans un rayon de 60 km autour de, [Localité 2].
Il a été autorisé à exercer certaines activités spécifiques dans un rayon de 40 km autour de, [Localité 5], à condition de ne pas travailler pour les clients de la société, sauf accord préalable écrit du gérant, Monsieur, [M], [G].
La clause de non-concurrence est parfaitement valable et applicable à Monsieur, [Z], et toute violation, même non assortie de sanction contractuelle explicite, est susceptible d’ouvrir droit à réparation
SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Le contenu de la clause de non-concurrence indique que Monsieur, [Z] et sa société s’interdisaient toute activité concurrente, sauf exceptions strictement listées à l’article 5 bis, pendant 2 ans dans un rayon de 60 km autour de, [Localité 2], sous peine de 100 € par jour de pénalité.
La SARL, [M], [A], [D] reproche à M., [Z] :
L’exécution de travaux interdits (fabrication et pose de cuisine, dressing complet, etc.) pour d’anciens clients de la société cédée, ce qui constitue une violation de la clause de non-concurrence.
Le non-respect des conditions de réinstallation en micro-entreprise (activités autorisées limitées à dépannage, petite menuiserie et aménagement simple).
La poursuite de chantiers après la cession sans en informer la société cessionnaire.
L’émission de devis et factures dès octobre 2021 (quelques semaines après la cession), pour des montants conséquents.
La fourniture de matériaux (évier, portes) pour des chantiers non autorisés.
Le constat d’huissier de Maître, [N] a permis de saisir plusieurs factures démontrant une activité concurrente non conforme. Il relate un incident avec Madame, [Z], qui aurait tenté de cacher des documents pendant le constat. Il vient confirmer que M., [Z] poursuivait une activité concurrente illégitime.
Cela a eu pour conséquences économiques, une forte baisse du chiffre d’affaires de la SARL, [M], [A], [D] après la reprise du fonds (160 196 € contre 397 943 € l’année précédente).
La SARL, [M], [A], [D] estime que cette baisse est en partie due aux violations contractuelles de M., [Z].
Concernant les justificatifs de M., [Z], La SARL, [M], [A], [D] estime les attestations fournies par M., [Z] biaisées ou mensongères du fait que son épouse aurait menti et tenté de cacher des preuves, certains témoins sont des proches (beau-frère, fille) et que d’autres témoignages sont incohérents avec les dates des devis/factures.
La société SARL, [M], [A], [D] demande que le tribunal constate la violation par M., [Z] de la clause de non-concurrence et des modalités de réinstallation et que ces violations soient reconnues comme des actes de concurrence déloyale, ouvrant droit à dommages et intérêts, notamment ceux prévus contractuellement (100 € par jour)
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Lors du constat d’huissier réalisé par Maître, [N], seules certaines factures et un devis ont pu être récupérés chez Monsieur, [W], [Z]. La numérotation des documents récupérés laisse supposer qu’un nombre significatif de factures et devis manque encore. La SARL, [M], [A], [D] soupçonne que d’autres actes de concurrence illicite sont dissimulés à travers ces pièces non transmises.
La SARL, [M], [A], [D] invoque l’article 138 du code de procédure civile, qui permet à une partie de demander en justice la production d’un acte ou d’une pièce détenue par un tiers ou une partie adverse.
Elle sollicite que le tribunal enjoigne Monsieur, [W], [Z] (en son nom personnel et en tant que liquidateur amiable de la société, REMY, [A], [D] Y), à produire, sous astreinte de 150 € par jour de retard, les documents suivants :
* Toutes les factures de l’année 2022, notamment celles portant les numéros manquants,
* Les factures n°2, 6, 7, 10 (ou 002, 006, 007, 010 ou encore 02, 06, 07, 10 selon la numérotation exacte)
* Tous les devis de l’année 2022, a minima les devis n°1 à 9,
* Tous les devis de l’année 2021, émis par la société, REMY, [A], [D] Y et par Monsieur, [W], [Z] à titre personnel,
* Toutes les factures de l’année 2021, émanant des mêmes entités.
La SARL, [M], [A], [D] demande que l’ensemble de ces documents soient certifiés sincères et conformes par un Expert-comptable, afin de garantir leur fiabilité et leur complétude.
SUR L’INDEMNISATION DE LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
La clause de non-concurrence prévue dans l’acte de cession du fonds artisanal interdit à Monsieur, [Z] de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente pendant 2 ans, dans un
rayon de 60 km autour de, [Localité 2] sous peine de dommages et intérêts contractuellement fixés à 100 € par jour de violation.
Les faits reprochés à Monsieur, [Z] sont la poursuite d’activités artisanales après la cession, au mépris de la clause, notamment :
* La réalisation de prestations pour d’anciens clients tels que Messieurs, [J],, [H] et, [X] ;
* L’émission de devis et factures postérieures à la cession, en violation de la clause ;
* Des documents saisis par huissier (factures et devis) attestant d’une activité concurrentielle ;
* De nombreuses pièces comptables manquantes suggérant que seule une partie des infractions a été identifiée ;
* Une activité parallèle générant un chiffre d’affaires de 37 999,79 €.
Le préjudice contractuel, basé sur l’astreinte prévue par le contrat est estimé par la SARL, [M], [A], [D] à 427 jours de violation (du 30/07/2021 au 29/09/2022), soit 42 700 € réclamés à ce titre. A titre subsidiaire, si le Tribunal n’applique pas la clause contractuelle, le préjudice économique réel, évalué selon le taux de marge brute sur la base d’une marge de 61,36 % appliquée au chiffre d’affaires litigieux serait estimé à 23 316,68 €.
La SARL, [M], [A], [D] demande de :
* Constater la violation manifeste de la clause de non-concurrence et de réinstallation ;
* Condamner Monsieur, [Z] à verser :
* à titre principal : 42 700 € de dommages et intérêts contractuels ;
* à titre subsidiaire : 23 316,68 € en application du droit commun de la responsabilité, avec demande de réouverture des débats pour évaluation complémentaire du préjudice à réception des éléments comptables manquants ;
* Ordonner la communication sous astreinte des pièces comptables manquantes (déjà objet d’une autre demande procédurale, liée à l’article 138 CPC).
SUR LE DOL COMMIS PAR MONSIEUR, [Z] DANS LE CADRE DE LA CESSION DU FONDS ARTISANAL ET DE COMMERCE
La SARL, [M], [A], [D] invoque les articles 1137 (dol contractuel) et 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle), ainsi que la jurisprudence relative à la responsabilité personnelle des dirigeants (faute détachable).
Elle met en avant les faits allégués suivants :
* Clause de non-concurrence violée :
* L’acte de cession du fonds incluait une clause de non-concurrence ferme, valable 2 ans dans un rayon de 60 km, essentielle au consentement du cessionnaire. Cette clause a été présentée comme déterminante dans la lettre d’intention.
* Intention frauduleuse de Monsieur, [Z] :
* Dès la cession, il a poursuivi une activité concurrente avec les anciens clients. Il n’a jamais eu l’intention de respecter la clause, ce qui constitue une dissimulation dolosive.
* Omissions et dissimulations :
* Il a affirmé qu’aucun chantier n’était en cours, alors que plusieurs l’étaient ,([J],, [H],, [X]).
* Aucun carnet de commande, devis ou fichier client n’a été transmis au cessionnaire.
* Des clients et fournisseurs ont continué à traiter avec lui, sans passer par la société cessionnaire.
* Tentative de soustraction du facturier lors du constat d’huissier, signe de mauvaise foi manifeste.
Les conséquences juridiques invoquées la SARL, [M], [A], [D] sont :
* Le dol lors de la cession avec l’intention délibérée de tromper le cessionnaire.
* La faute détachable des fonctions de dirigeant qui engage la responsabilité personnelle de Monsieur, [Z].
* La responsabilité de la société cédante ,(REMY, [A], [D] Y) également engagée pour dol.
La SARL, [M], [A], [D] demande au titre des préjudices allégués :
À titre principal :
De condamner Monsieur, [Z] à verser 38 830,54 € à titre de dommages et intérêts pour dol, correspondant à la valeur des éléments incorporels du fonds (valeur que la société n’aurait pas payée si elle avait eu connaissance de la fraude).
Et à titre complémentaire :
De reconnaître la responsabilité délictuelle personnelle de Monsieur, [Z] pour manœuvres dolosives et dissimulation volontaire.
La SARL, [M], [A], [D] soutient que son consentement a été vicié par le dol, que Monsieur, [Z] a agi de manière délibérée et frauduleuse, et que les préjudices financiers subis doivent être indemnisés à hauteur de 38 830,54 €, représentant la valeur fictive des éléments incorporels, qu’elle n’aurait pas acquis en connaissance de cause.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL
La SARL, [M], [A], [D] invoque la concurrence déloyale et se fonde sur la jurisprudence reconnaissant le préjudice moral causé par des actes déloyaux.
La Cour de cassation admet que des agissements de concurrence déloyale peuvent générer un préjudice moral lié au trouble commercial subi, même sans perte financière directe.
Monsieur, [G], actuel gérant de la SARL, [M], [A], [D], a été salarié pendant 10 ans de la SARL, REMY, [A], [D] Y, dirigée par Monsieur, [Z].
Lorsqu’il a décidé de reprendre l’activité par la cession du fonds, il pensait pouvoir s’appuyer sur une transmission loyale. Toutefois, Monsieur, [Z] a agi de manière déloyale, notamment :
* En ne respectant pas la clause de non-concurrence,
* En gardant des clients, en réalisant des travaux dès après la cession (notamment chez Monsieur, [J]),
* En partant avec du matériel, qu’il a dû être contraint de restituer,
* En ne transmettant pas le carnet de commandes.
Ces agissements ont provoqué un trouble commercial et une atteinte à l’image professionnelle de la société et de son gérant. Le lien de subordination passé entre M., [Z] et M., [G] accentue le caractère déloyal de ces agissements, renforçant l’atteinte morale.
La SARL, [M], [A], [D] demande réparation de son préjudice moral et le remboursement des frais de justice engagés à cause des agissements qu’elle qualifie de déloyaux et malveillants de Monsieur, [Z], postérieurement à la cession du fonds :
* La condamnation de Monsieur, [Z] à verser 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à la concurrence déloyale.
* La condamnation in solidum de Monsieur, [Z] et de la SARL, REMY, [A], [D] Y à verser : 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles, l’ensemble des dépens, y compris les frais du constat d’huissier du 29 septembre 2022 et les frais liés à l’exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2022.
Ainsi, la SARL, [M], [A], [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1137 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence.
DECLARER la SARL, [M], [A], [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONSTATER le désistement d’instance à l’égard de la SARL, [M], [A], [D],
JUGER que Monsieur, [Z], [W] n’a pas respecté la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession du fonds artisanal et de commerce de la SARL, REMY, [A], [D] Y à la SARL, [M], [A], [D],
JUGER en toute hypothèse, que Monsieur, [W], [Z] a commis des actes de concurrences déloyales,
CONDAMNER Monsieur, [W], [Z] à payer à la SARL, [M], [A], [D] la somme de 42 700 € à titre principal à titre de dommages et intérêts en raison des manquements à la clause de non-concurrence,
Subsidiairement le condamner à payer à la SARL, [M], [A], [D] la somme de 23 316.68 à titre de dommages et intérêts en raison des manquements à la clause de non-concurrence,
ENJOINDRE à Monsieur, [Z], [W] de communiquer, sous astreinte de 150 € par jour, les documents suivants :
* L’ensemble des factures et en toute hypothèse, les factures de l’année 2022 portant les numéros 2, 6, 7, 10 ou 002, 006, 007, 010 ou 02, 06, 07, 10,
* L’ensemble des devis et en toute hypothèse les devis de l’année 2022 portant les 1 à 9,
* L’ensemble des devis de l’année 2021 de la société, REMY, [A], [D] Y et de Monsieur, [Z],
* L’ensemble des factures de l’année 2021 de la société, REMY, [A], [D] Y et de Monsieur, [Z].
JUGER que l’ensemble des documents devra être certifié sincère par un expert-comptable,
JUGER que Monsieur, [W], [Z] et la SARL, REMY, [A], [D] Y, société en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, ont commis un dol,
JUGER que Monsieur, [W], [Z] a engagé sa responsabilité personnelle, en sa qualité de dirigeant de la SARL, REMY, [A], [D] Y,
CONDAMNER Monsieur, [W], [Z] à payer à la SARL, [M], [A], [D] la somme de 38 830.54 € à titre de dommages et intérêts,
Pour la SARL, REMY, [A], [D] Y, défenderesse :
Ni présente, ni représentée puisqu’à la date de l’assignation, la SARL, REMY, [A], [D] Y n’avait plus d’existence légale.
Pour Monsieur, [W], [Z], défendeur :
La SARL, REMY, [A], [D] Y soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées à son encontre pour défaut de personnalité juridique au moment de l’assignation.
La SARL, REMY, [A], [D] Y a été dissoute à compter du 31 juillet 2021. Monsieur, [Z] avait été désigné liquidateur amiable.
Le 29 août 2022, l’assemblée générale extraordinaire :
A donné quitus de sa gestion à Monsieur, [Z],
A constaté la clôture de la liquidation et donc la cessation de la personnalité morale de la société à effet du 30 juin 2022.
À la date de l’assignation (24 avril 2023), la société n’existait plus légalement. Elle ne pouvait donc plus être attraite en justice, ni représentée, même par son ancien liquidateur. En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Les demandes formulées sont :
* Constater l’extinction de la personnalité morale de la SARL, REMY, [A], [D] Y depuis le 30 juin 2022.
* Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées contre elle par la SARL, [M], [A], [D].
* Préciser que Monsieur, [Z] n’a constitué avocat que pour sa propre défense personnelle, et non au nom de la société, celle-ci n’ayant plus de capacité juridique à être représentée.
La SARL, REMY, [A], [D] Y, juridiquement inexistante depuis le 30 juin 2022, demande au tribunal de rejeter toutes les demandes formées contre elle, en raison de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
Monsieur, [Z] sollicite le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre. En effet, Monsieur, [Z] n’est pas partie à l’acte prévoyant la clause pénale invoquée, de sorte qu’elle lui est inopposable (A) et la sanction pécuniaire prévue par la clause pénale ne concerne que la SARL, REMY, [A], [D] Y (B). En toute hypothèse, la sanction prévue par la clause pénale, du fait de son caractère obscur et ambigu, est inapplicable (C). Par ailleurs, aucune mise en demeure préalable à la délivrance de l’assignation n’ayant été adressée à Monsieur, [Z], c’est l’assignation qui fait seul courir la sanction financière prévue (D) Subsidiairement, l’indemnité réclamée sera réduite en raison de son caractère excessif (E). La réclamation au titre du dol est irrecevable et mal fondée (F). Enfin, la réclamation au titre du préjudice moral est mal fondée (G).
A/ l’inopposabilité de l’acte de cession du 29 juillet 2021 à Monsieur, [Z]
L’acte de cession du 29 juillet 2021, qui contient la clause de non-concurrence, a été signé uniquement par la SARL, REMY, [A], [D] Y (en qualité de cédant), représentée par Monsieur, [Z] en tant que gérant, et par la SARL, [M], [A], [D] (cessionnaire), représentée par Monsieur, [G].
Monsieur, [Z] n’a pas signé l’acte en son nom propre, ce que confirme la page 22 de l’acte.
La lettre d’intention du 27 mai 2021 ne mentionne pas non plus Monsieur, [Z] à titre personnel.
Puisque Monsieur, [Z] n’est pas partie au contrat, il n’a pas accepté les obligations personnelles qui y sont éventuellement mentionnées. Il rappelle les principes fondamentaux du droit des contrats :
* Article 1103 du Code civil : seuls les contractants sont liés par les termes du contrat.
* Article 1199 : un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, sauf exception non applicable ici.
En tant que gérant de la SARL, REMY, [A], [D] Y, Monsieur, [Z] n’a engagé que la société, non lui-même.
Selon l’article 1154 du Code civil, lorsqu’un représentant agit dans les limites de ses pouvoirs, le représenté (ici la société) est seul tenu. Ainsi, Monsieur, [Z] reste tiers au contrat, ce qui le protège de toute obligation née de la clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence ne peut pas être opposée à Monsieur, [Z] personnellement. Par conséquent, toutes les demandes fondées sur cette clause doivent être déclarées non fondées.
A titre subsidiaires :
Monsieur, [Z] indique que les observations qui suivront sont présentées uniquement à titre subsidiaire, au cas où le tribunal retiendrait à tort qu’il est tenu personnellement par la clause de non-concurrence.
B/ la sanction financière prévue par la clause pénale ne concerne que le cédant du fonds, soit la SARL, [W] ébénisterie, menuiserie Y
Sur la clause de non-concurrence et la clause pénale :
La sanction financière (clause pénale) ne s’applique qu’à la société cédante, non à Monsieur, [Z] personnellement.
L’alinéa 1 de l’article 5 interdit au cédant (soit la SARL, REMY, [A], [D] Y) de concurrencer le cessionnaire dans un périmètre de 60 km pendant 2 ans. En cas de manquement, une pénalité de 100 € par jour est prévue.
Monsieur, [Z] n’est pas visé par cette clause : elle concerne exclusivement la société cédante, et non lui à titre personnel. Il souligne que la clause est claire et ne doit pas être interprétée au-delà de son texte, conformément à l’article 1192 du Code civil.
L’alinéa 2 de l’article 5 élargit l’interdiction à toute activité concurrente, et vise explicitement la société cédante et Monsieur, [Z]. Mais aucune sanction financière n’est prévue pour cette seconde interdiction. Dès lors, aucune pénalité ne peut être appliquée à ce manquement, car il serait contraire à la volonté exprimée dans le contrat d’y ajouter une sanction non prévue (risque de dénaturation de la clause).
L’article 5 bis interdit à Monsieur, [Z] d’exercer une activité pour un client de la société cédée, sans l’accord écrit du repreneur (Monsieur, [G]). Là encore, aucune sanction financière n’est prévue.
La clause pénale prévue à l’article 5 alinéa 1 ne peut en aucun cas être étendue à cette clause distincte, sous peine de dénaturer les termes du contrat.
Monsieur, [Z] conclue sur ce point que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 42 700 € formulée par la SARL, [M], [A], [D], sur le fondement de la clause pénale, doit être rejetée.
Aucun fondement juridique ne permet de transférer ou étendre la clause de sanction financière à Monsieur, [Z] personnellement, ni aux clauses où aucune sanction n’a été expressément prévue.
C/ la sanction financière est inapplicable en raison de son caractère obscur
Pour Monsieur, [W], [Z], c’est une clause incomplète et imprécise :
La clause pénale prévue à l’alinéa 1 de l’article 5 stipule que le cédant devra verser 100 € par jour en cas de violation de la clause de non-concurrence. Cependant, la clause ne précise pas à partir de quelle date la pénalité commence à courir et elle ne définit pas non plus la date de fin de l’obligation.
Il indique une interprétation arbitraire de la clause par la partie adverse.
La SARL, [M], [A], [D] fait démarrer le calcul des pénalités à partir du 30 juillet 2021 (date de l’acte de cession), jusqu’au 29 septembre 2022, date d’un constat d’huissier, soit 427 jours x 100 € = 42 700 €. Or, aucun fondement textuel clair dans la clause ne justifie ces dates. La clause ne fait pas mention de ces événements (signature ou constat) comme déclencheurs ou terminus de l’astreinte.
Monsieur, [W], [Z] pointe l’absence de mécanisme d’application de la clause. Selon lui, le contrat ne prévoit pas les modalités pratiques d’exécution de la clause pénale, ce qui la rend inapplicable.
En droit, une clause pénale doit être claire, complète et autonome. Elle déroge au droit commun et doit donc être interprétée strictement. Aucune interprétation par analogie ou par déduction n’est admise si la clause est ambiguë ou silencieuse. Faute de précision suffisante et de clarté sur ses modalités, la clause pénale doit être écartée.
En conséquence, Monsieur, [Z] demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de condamnation au paiement de 42 700 €,
* Débouter la SARL, [M], [A], [D] de toute prétention fondée sur cette clause.
D. Sur les effets de l’absence de mise en demeure préalable
Monsieur, [W], [Z] met en avant l’absence de toute mise en demeure avant l’assignation.
La SARL, [M], [A], [D] reproche à Monsieur, [Z] d’avoir contrevenu à la clause de non-concurrence dès la cession du fonds. Elle fonde ses soupçons sur un contact entre un ancien client (Monsieur, [J]) et Monsieur, [Z]. Mais aucune mise en demeure n’a été adressée ni à Monsieur, [Z], ni à la société, REMY, [A], [D] Y avant l’assignation judiciaire du 23 avril 2023.
Or le droit impose une mise en demeure avant d’appliquer une clause pénale. Selon l’article 1231-5 du Code civil (dernier alinéa) : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Une mise en demeure est donc un préalable obligatoire, sauf exception expresse prévue au contrat, ce qui n’est pas le cas ici.
Monsieur, [W], [Z] indique que l’absence de mise en demeure est une atteinte au principe de bonne foi contractuelle.
La mise en demeure est une exigence découlant du principe d’exécution de bonne foi des contrats. Elle permet au débiteur supposé fautif de corriger son comportement sans contentieux inutile. En l’espèce, aucune tentative de dialogue ou d’alerte préalable n’a été engagée.
Monsieur, [W], [Z] indique avoir été réactif. Après une visite domiciliaire par commissaire de justice le 29 septembre 2022, il a demandé sa radiation du Répertoire des métiers le 6 octobre 2022. Cela prouve qu’une mise en demeure préalable aurait probablement suffi à faire cesser l’éventuelle situation litigieuse.
En conséquence ; l’absence de mise en demeure rend inapplicable la clause pénale. Si l’on considère l’assignation du 23 avril 2023 comme équivalent d’une mise en demeure, à cette date, la société, REMY, [A], [D] Y était déjà radiée (30 juin 2022) et Monsieur, [Z] n’exerçait plus aucune activité artisanale (radié depuis le 6 octobre 2022). Aucune violation de la clause de non-concurrence ne peut donc être constatée à cette date.
Monsieur, [W], [Z] demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de pénalité financière pour absence de mise en demeure régulière.
* Débouter la société, [M], [A], [D] de l’ensemble de ses prétentions à ce titre.
E. Sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité réclamée
1. Le contexte :
Monsieur, [W], [Z] fait part du contexte personnel, professionnel et économique. Ainsi Monsieur, [Z], artisan expérimenté, a créé sa société en 2005. Lors de la cession, quatre personnes y travaillaient. Les relations avec Monsieur, [G], repreneur, étaient distantes avant et après la vente. La cession s’est déroulée dans un climat froid, sans accompagnement effectif du cessionnaire. Monsieur, [Z] a connu une situation financière très difficile après la vente : il n’a perçu aucune retraite pendant un an ; son épouse était au chômage avec 1 076 € par mois et des clients mécontents du repreneur sont venus le solliciter. C’est dans ce contexte de détresse morale et financière qu’il a accepté certains travaux malgré la clause de non-concurrence.
Monsieur, [Z] a réalisé des travaux post-cession soit :
* 42 jours de travail pour M., [J], dans un contexte de pression et de refus de paiement.
* 30 jours de travaux entre mars et juillet 2022, potentiellement au-delà des limites contractuelles autorisées.
Soit un total de 72 jours de travail.
En contravention avec la clause de non-concurrence, il conteste formellement les autres chantiers évoqués par la partie adverse (Messieurs, [H] et, [X]), preuves à l’appui (devis et factures antérieurs à la cession).
2. Le caractère manifestement excessif de la clause de non-concurrence
La clause prévoit 100 € par jour d’infraction, soit 7 200 € pour 72 jours. Cette indemnité est manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, pour plusieurs raisons :
* Aucun élément ne prouve que les clients concernés auraient sollicité le cessionnaire.
* Le contexte personnel et financier du cédant tempère la gravité de la faute.
* Aucune mise en demeure n’a été adressée, alors que le cessionnaire connaissait la situation.
Ainsi le préjudice réel n’est pas démontré :
* L’évolution du chiffre d’affaires est peu pertinente (baisse de la masse salariale de moitié).
* Le comportement de Monsieur, [G] a pu dissuader des clients.
* La perte subie est tout au plus une perte de chance hypothétique.
* Monsieur, [Z] demande que la pénalité soit réduite à 4 000 € maximum, en proportion des circonstances.
3. Sur le préjudice résultant d’une concurrence déloyale
La SARL, [M], [A], [D] invoque subsidiairement la concurrence déloyale.
Or, il n’a été commis aucun acte répréhensible (exemples contraires listés) :
* Pas de démarchage déloyal;
* Pas de récupération de fichiers ou détournement actif de clientèle ;
* Pas de dénigrement ou de pratiques parasitaires.
* Le fait que certains clients aient préféré retravailler avec Monsieur, [Z] n’est pas fautif en soi.
* Aucune atteinte au marché n’a été constatée.
La demande au titre de la concurrence déloyale est infondée. Il demande donc au tribunal de rejeter toutes les prétentions de la SARL, [M], [A], [D] fondées sur la clause de non-concurrence ou sur une concurrence déloyale.
F. Sur le dol
La SARL, [M], [A], [D] soutient que :
* Monsieur, [Z] n’aurait jamais eu l’intention de respecter la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession du 29 juillet 2021 ;
* Il s’agirait d’un dol ayant vicié le consentement de l’acheteur, justifiant une indemnisation à hauteur de 38 830,54 €, correspondant à la valeur des éléments incorporels du fonds cédé.
Monsieur, [Z] avance de son côté les arguments suivants :
L’irrecevabilité de la demande pour défaut de représentation de la société venderesse :
Le dol ne peut être invoqué que contre le cédant du fonds, à savoir la Société, REMY, [A], [D] Y. Or, cette société est dissoute et a perdu la personnalité morale. La demanderesse n’a pas fait désigner de mandataire ad hoc, ce qui empêche de mettre en cause la société venderesse. En conséquence, la demande est irrecevable à ce titre.
L’irrecevabilité de la demande à l’encontre de Monsieur, [Z] à titre personnel :
Monsieur, [Z] n’est pas partie au contrat de cession du fonds ; seul la société venderesse l’était. Le fait qu’il soit lié par une clause de non-concurrence accessoire ne fait pas de lui le cédant. La demande fondée sur le dol est donc irrecevable à son encontre.
Monsieur, [W], [Z] indique l’absence de preuve d’un dol.
La partie adverse n’apporte aucun élément permettant de démontrer que Monsieur, [Z] ou la société venderesse auraient intentionnellement dissimulé un fait déterminant, comme l’exige l’article 1116 du Code civil. Or le dol ne se présume pas ; il doit être prouvé par celui qui l’allègue.
Monsieur, [W], [Z] assure avoir été de bonne foi lors de la signature. Il affirme n’avoir jamais eu l’intention de violer la clause de non-concurrence au moment de la signature de l’acte. Cette bonne foi est corroborée par l’attestation de Monsieur, [E], qui décrit un contexte de détresse personnelle ayant conduit à un écart ponctuel à la clause, plusieurs mois après la vente.
Le dol, comme vice du consentement, doit être apprécié à la date de formation du contrat. Il n’est pas constitué ici.
En conclusion, aucune faute ne peut être retenue contre Monsieur, [Z]. La demande d’indemnisation de 38 830,54 € doit donc être rejetée, comme étant à la fois irrecevable et infondée en droit.
G. Sur le préjudice moral
La société demanderesse réclame 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Monsieur, [Z] s’y oppose en soulignant que la clause pénale prévue au contrat couvre tous les préjudices pouvant résulter d’un manquement contractuel. Une indemnisation complémentaire n’est donc pas recevable. De plus, aucune preuve concrète d’un préjudice moral n’est apportée. En conséquence, cette demande est mal fondée et doit être rejetée.
H. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La demanderesse sollicite une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 CPC).
Monsieur, [Z] demande que cette indemnité soit refusée, car l’équité, critère déterminant pour son attribution, s’oppose ici à toute allocation, la société demanderesse n’ayant jamais envisagé une résolution amiable du litige avant de saisir le tribunal. La demande est donc, selon lui, à écarter.
I. Sur les dépens
Monsieur, [Z] demande la condamnation aux dépens de la Société, [M], [A], [D], en tant que partie perdante. Il précise en outre que certains frais ne doivent pas être inclus dans les dépens : le constat d’huissier du 29 septembre 2022 et les frais liés à l’exécution de l’ordonnance du 26 juillet 2022. Ces frais sont qualifiés d’inutiles dans la mesure où la demanderesse disposait déjà des éléments nécessaires pour engager la procédure.
Ainsi, Monsieur, [W], [Z] défendeur, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ces demandes la société, [M], [A], [D]. Subsidiairement, dire et juger que l’indemnité fixée au titre de la clause pénale ne pourra pas être supérieure à une somme de 4000 €.
Condamner la société, [M], [A], [D] aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
La SARL, [M], [A], [D] indiquant se désister de l’instance à l’égard la SARL, REMY, [A], [D] Y. Le tribunal constatera ce désistement d’instance.
Sur la clause de non-concurrence prévue à l’article 5 de l’acte de cession du fonds artisanal et de commerce de la SARL, REMY, [A], [D] Y :
Monsieur, [W], [Z] n’est pas le cédant du fonds de commerce concerné par l’acte de cession du 29 juillet 2021. La cédante est la SARL, REMY, [A], [D] Y dont Monsieur, [W], [Z] était le gérant.
La rédaction de l’acte de cession n’ayant pas explicitement nommé Monsieur, [W], [Z] à titre personnel comme partie à l’acte, la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession ne peut donc pas être lui opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL, [M], [A], [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur, [W], [Z] pour manquement à la clause de non-concurrence car non fondées.
Sur la clause de réinstallation de Monsieur, [W], [Z] en micro-entreprise prévue à l’article 5 bis de l’acte de cession du fonds artisanal et de commerce de la SARL, REMY, [A], [D] Y:
La clause concerne Monsieur, [W], [Z], la SARL, REMY, [A], [D] Y et la SARL, [M], [A], [D]. La rédaction de l’acte de cession n’ayant pas explicitement nommé Monsieur, [W], [Z], à titre personnel, comme partie à l’acte, cette clause insérée dans l’acte de cession ne peut pas être lui opposable. Par ailleurs elle ne mentionne aucune sanction en cas de manquement au respect des dispositions prévues.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL, [M], [A], [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur, [W], [Z] pour manquement à la clause de de réinstallation de Monsieur, [W], [Z] en micro-entreprise car non fondées.
Compte tenu ces constats, la SARL, [M], [A], [D] sera déboutée de toutes ses autres demandes.
Frais irrépétibles et dépens :
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [W], [Z] des frais exposés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL, [M], [A], [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1116, 1128, 1130,1137 et suivants, 1154, 1192, 1199, 1231-5 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu la jurisprudence.
Constate le désistement d’instance de la SARL, [M], [A], [D] à l’égard la SARL, REMY, [A], [D] Y.
Déboute la SARL, [M], [A], [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur, [W], [Z] pour manquement à la clause de non-concurrence car non fondées.
Déboute la SARL, [M], [A], [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur, [W], [Z] pour manquement à la clause de réinstallation de Monsieur, [W], [Z] en microentreprise car non fondées.
Déboute la SARL, [M], [A], [D] de toutes ses autres demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL, [M], [A], [D] aux dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 24/04/2025 ; soit 109,84 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 89,67 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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