Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 avr. 2026, n° 2026F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 avril 2026
Références : 2026F00093
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS AMO738
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 27 mars 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 22 avril 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, à l’encontre de la SAS AMO738, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA BANQUE DE SAVOIE lors de l’audience du 27 mars 2026,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 11 mars 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS AMO738.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence des montants suivants :
1 525,24 euros, arrêté au 02 février 2026, au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX01], ayant fait l’objet d’une clôture, après l’envoi d’un courrier, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant, daté du 31 octobre 2025 (pièce n° 5).
Il n’a pas été justifié de l’existence d’une convention fixant le taux d’intérêt applicable après la clôture du compte. Aussi, seuls les intérêts au taux légal sont applicables à compter du 03 février 2026, lendemain du décompte et de la mise en demeure, sur la somme en principal de 1 522,40 euros afin d’éviter l’anatocisme.
* 3 707,34 euros, arrêté au 02 février 2026, au titre de la résiliation d’un acte de prêt équipement n° 08624068 (pièce n° 3), consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 25 septembre 2025 et à l’envoi le 31 octobre 2025 d’une mise en demeure, réceptionnée par la SAS AMO738 le 05 novembre 2025, demeurée vaine, demandant à la SAS AMO738 de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n° 5), ce qui a été le cas, en l’absence de régularisation.
Au vu du décompte (pièce n° 6), il est dû après vérification la somme de 3 707,34 euros, se ventilant comme suit :
Solde en capital :
3 508,82 euros
Intérêts ayant courus jusqu’au 02 février 2026 : 23,08 euros
Indemnité conventionnelle de 7 % (page 10 du contrat) : 175,44 euros
Les intérêts contractuels de 4,30 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal pour éviter l’anatocisme. Ils n’ont pas à courir également sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principale.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS AMO738 doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS AMO738 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* La somme de 1 525,24 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur le montant de 1 522,40 euros à compter du 03 février 2026,
* La somme de 3 707,34 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an sur le montant de 3 508,82 euros, à compter du 03 février 2026,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Mandataire ad hoc ·
- Conseil de surveillance ·
- Ut singuli ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Entreprise ·
- Conflit d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pierre
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Activités réglementées ·
- Prestations informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
- Intempérie ·
- Concept ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Pharmacien ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.