Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 17 avr. 2026, n° 2025R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2026
Références : 2025R00114
ENTRE :
SAS SNEG
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît LLAVADOR ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL AVA [Adresse 2]
Représentée par Me [L] [C] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 2])
2/ SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION
[Adresse 3]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 4])
3/ SAS BUREAU ALPES CONTROLES
PAE les Glaisins [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique BARRE ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Eddy BAJOREK ([Localité 2])
4/ SAS RENOVATION BATIMENT ELECTRICITE
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe THILL ([Localité 4])
5/ M. [O] [P]
[Adresse 6]
Représenté par Me Johanna CHEMLA ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Audrey BOLLONJEON ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 février 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 25 septembre 2025, sur la requête de la SAS SNEG, à l’égard de la SARL AVA,
Vu l’assignation d’appel en cause en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 10 novembre 2025, sur la requête de la SAS AVA, à l’égard de la SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION,
Vu l’assignation d’appel en cause en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 12 novembre 2025, sur la requête de la SAS AVA, à l’égard de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
Vu l’assignation d’appel en cause en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2025, sur la requête de la SAS AVA, à l’égard de M. [O] [P],
Vu l’assignation d’appel en cause en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2025, sur la requête de la SAS AVA, à l’égard de la SAS RENOVATION BATIMENT ELECTRICITE,
Vu les quatre ordonnances de référé des 28 novembre 2025 et 16 janvier 2026, ayant ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025R00132, 2025R00133, 2025R00134 et 2025R00135 avec la présente instance,
Vu les conclusions n°1, prises par la SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION, reçues au greffe le 26 novembre 2025,
Vu les seules conclusions dites n° 2, prises par la SAS BUREAU DE CONTROLES et reçues au greffe le 7 janvier 2026,
Vu les conclusions en réponse n° 2, prises par la SARLAVA et reçues au greffe le 18 février 2026,
Vu les conclusions récapitulatives n° 1, prises par la SAS SNEG et reçues au greffe le 25 février 2026,
Vu le courrier du conseil de la SAS RENOVATION BATIMENT ELECTRIQUE, indiquant formuler les protestations et réserves d’usages, reçu au greffe le 26 février 2026,
Vu les conclusions n°1, prises par M. [O] [P], reçues au greffe le 27 février 2026,
Vu la note en délibéré, produite par M. [O] [P], sur demande de Mme la présidente, reçue au greffe le 9 mars 2026,
Vu la note en délibéré en réponse, de la SARL AVA, reçue au greffe le 18 mars 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions aux assignations conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 avril 2026, la SAS SNEG a indiqué retirer de son dossier de plaidoirie la pièce n°30.
DISCUSSION
La SAS SNEG qui exerce une activité d’investissement immobilier en vue de la location saisonnière a confié par contrat signé en date du 2 novembre 2023, à la SARL AVA, intervenant en qualité d’entreprise générale, la réalisation de la rénovation intégrale d’un chalet (P1).
Dans le cadre de l’exécution de cette mission, la SARL AVA a fait intervenir plusieurs entreprises en qualité de sous-traitants et notamment, la SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION, la SAS RENOVATION BATIMENT ELECTRICITE (dite REBALEC), la société CCM PLOMBERIE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE.
Également, et par courrier en date du 10 novembre 2023, la SAS SNEG a confié à M. [O] [P] une mission ponctuelle de suivi de l’avancement des travaux (P36).
Diverses réserves ont été formulées lors de la réception des travaux, intervenue le 26 septembre 2024, et plusieurs désordres ou malfaçons sont apparus postérieurement à cette réception.
Aussi, la SAS SNEG sollicite de la SARL AVA, le versement d':
* Une provision de 173 482,60 euros TTC au titre des désordres affectant le système de chauffage, apparus postérieurement à la réception des travaux,
* Une provision de 5 241,60 euros au titre des désordres affectant le système d’alarme,
Elle sollicite également, la désignation d’un expert judiciaire aux motifs de constater les travaux non exécutés au regard du marché conclu, les désordres apparus après la réception des travaux, de déterminer le montant des travaux pour y remédier, d’identifier les responsabilités qui incombent à chacune des parties.
La SARL AVA, intervenant en qualité d’entreprise générale a, par conséquent, appelé en cause les sociétés sous-traitantes qu’elle avait sollicitées, à savoir la SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS RENOVATION BATIMENT ELECTRICITE et M. [O] [P].
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce, telle que contestée par la SARL AVA au regard de la mesure d’expertise sollicitée par la SAS SNEG :
La SARL AVA soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce.
A ce titre, celle-ci invoque les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile et soutient, à ce propos, que la demande d’expertise ne présenterait aucun caractère d’urgence, celle-ci pouvant, selon elle, être sollicitée dans le cadre d’une saisine au fond.
Néanmoins, il résulte des dispositions applicables de l’article 145 du code de procédure civile que le juge des référés du tribunal de commerce peut ordonner toute mesure justifiée par l’existence d’un différend, même en présence d’une contestation sérieuse, ainsi que toute mesure d’instruction légalement admissible lorsqu’il existe un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des désordres sont apparus postérieurement à la réception des travaux en date du 26 septembre 2024.
À cet égard, il ressort des déclarations de la SAS SNEG que certains désordres signalés, auraient été corrigés, tandis que d’autres affectant notamment le système de chauffage ainsi que le système d’alarme, demeureraient non résolus ni par la SARL AVA intervenue en qualité d’entreprise générale, ni par les sociétés ayant exécuté les travaux en sous-traitance.
Ces désordres, par leur nature, sont susceptibles d’affecter l’usage normal de l’ouvrage ainsi que la sécurité des occupants. Ils caractérisent l’existence d’un différend actuel entre les parties et, par voie de conséquence, ils constituent un motif légitime qui suffit à justifier l’intervention du juge des référés aux fins d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, et ce, indépendamment de toute condition d’urgence.
La mesure d’expertise sollicitée a pour objet de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, d’en apprécier l’étendue, d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier et d’identifier, le cas échéant, les responsabilités encourues.
Une telle mesure présente de ce fait, un caractère utile et nécessaire à la préservation des droits des parties, à la clarification de la situation technique et contractuelle, ainsi qu’à la résolution du litige.
Ainsi, la juridiction retient sa compétence et par conséquent, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert judiciaire.
S’agissant des demandes de mise hors de cause :
S’agissant de la demande de mise hors de cause de M. [O] [P], il ressort des éléments versés aux débats que celui-ci a accepté une mission de vacation exceptionnelle consistant à suivre et rapporter l’avancée des travaux pour le compte de la SAS SNEG.
Il ressort également que la SAS SNEG a expressément accepté, dans sa lettre du 10 novembre 2023, que M. [O] [P] puisse se substituer une société pour l’exécution de sa mission. Cette faculté a d’ailleurs été mise en œuvre, comme en attestent les factures établies au nom de la SAS CHAMALOIZE, produites aux débats par note en délibéré autorisée par le juge des référés.
Dans ces conditions, sa participation aux opérations d’expertise contradictoire apparaît utile afin d’éclairer l’expert sur les conditions d’exécution du chantier et les diligences accomplies.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause à ce stade M. [O] [P]
S’agissant de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, appelée en cause par la SARL AVA, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables, afin de permettre un débat contradictoire sur les éléments techniques susceptibles de concerner sa mission de contrôle technique.
Pour conclure, il apparaît en outre nécessaire que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, notamment les sociétés appelées en cause par la SARL AVA, soient convoqués aux opérations d’expertise afin de garantir le caractère contradictoire des constatations, de permettre une analyse complète des désordres allégués et, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et d’en établir l’imputation, ainsi que d’évaluer les préjudices prétendument subis par la SAS SNEG.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce, contestée par la SARL AVA au regard de la demande de provision présentée par la SAS SNEG :
La SAS SNEG sollicite le paiement à titre de premier dommages et intérêts :
* D’une provision en réparation du préjudice subi lié aux désordres affectant le système de chauffage au sol, de 173 482,60 euros,
* Ainsi que d’une seconde provision liée aux désordres affectant le système d’alarme, de 5 241,60 euros.
Il résulte des dispositions applicables que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SARL AVA conteste tant la réalité des désordres allégués que leur imputabilité, ainsi que l’étendue des obligations mises à sa charge au titre du contrat conclu avec la SAS SNEG, ces contestations portant notamment sur la consistance des prestations convenues et sur la nature des travaux effectivement réalisés.
Il apparaît ainsi, que l’appréciation des désordres invoqués, de leur origine, de leur imputabilité et de leur chiffrage suppose des investigations techniques approfondies, relevant de la mesure d’expertise ordonnée, et ainsi, excède les pouvoirs du juge des référés.
En effet, seuls les résultats de l’expertise permettront d’établir des éléments suffisamment tangibles pour, le cas échéant, envisager l’allocation d’une indemnité à la SAS SNEG.
Aussi, en l’absence de cette expertise et des constatations techniques qui en résulteront, la demande provisionnelle présentée par la SAS SNEG doit être regardée comme sérieusement contestable.
Dès lors, le droit invoqué se heurte à des contestations sérieuses, faisant obstacle à l’octroi de la provision sollicitée.
Au stade de ce référé, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
Il convient de réserver les dépens en disant qu’il y a lieu pour la SAS SNEG de les avancer, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Renvoyons la SAS SNEG à se mieux pourvoir sur sa demande de provision indemnitaire,
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [O] [P],
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons, M. [Y] [V], [Adresse 7] (téléphone : [XXXXXXXX01] adresse électronique : [Courriel 1] ) avec pour mission de :
* Convoquer les parties, et organiser toute réunion utile à l’accomplissement de sa mission.
* Se faire remettre tous documents, pièces et informations utiles à la vérification des faits et à l’exécution de sa mission,
* Se rendre sur le site concerné, le chalet de la SAS SNEG, sis [Adresse 8], et procéder à toutes constatations utiles.
* Entendre les parties,
* Examiner les documents contractuels et déterminer leur portée notamment, le caractère forfaitaire ou non du marché,
* Vérifier la nature, le quantum, la qualité des travaux exécutés ou pas, au regard du marché conclu, y compris les éventuels travaux supplémentaires, et en déterminer les montants,
* Procéder à l’évaluation des comptes entre les parties, au regard des éléments contractuels, techniques et financiers recueillis,
* Constater les désordres apparus,
* Définir et quantifier les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés,
* Evaluer les différents troubles de jouissance allégués et en chiffrer l’incidence,
* Evaluer les préjudices subis, en vérifier la réalité, l’importance, les conséquences et leurs couts,
* Evaluer les comptes entre les parties,
* Déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties au regard des constatations effectuées.
* Plus généralement, fournir au tribunal l’ensemble des éléments techniques et financiers nécessaires à la compréhension du dossier et à la résolution du litige,
* S’adjoindre tout sachant ou technicien dont l’intervention lui paraîtrait nécessaire.
* Établir un pré-rapport, le communiquer aux parties, recueillir leurs observations et répondre à leurs éventuels dires à expert dans son rapport définitif
Disons que cette expertise se déroulera communément et contradictoirement en présence de la SAS SNEG, de la SARL AVA et de l’ensemble des sociétés appelées à la cause, la SARL CHRISTINE LAUNAY DECORATION, la SAS BUREAU DE CONTROLE, SAS RENOVATION BATIMENT ELECTRIQUE, M. [O] [P], et sera opposable à l’ensemble des parties,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal devra accomplir celle-ci en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 20 novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise par le président de ce tribunal sur demande de l’expert,
Disons que la SAS SNEG devra consigner, avant le 12 mai 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 4 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant de ses honoraires et débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité de ses honoraires et débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires, pour qu’elles puissent présenter s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Disons que la SAS SNEG assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les frais de greffe qui pourraient être engagés en cours de l’expertise concernant les ordonnances qui pourraient être rendues,
Réservons les demandes indemnitaires, relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 64,14 euros TTC avec TVA = 20 %,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Prix ·
- Plan de cession ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sûretés ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Téléphonie mobile ·
- Mission ·
- Service ·
- Privilège ·
- Cessation des paiements
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stockage ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Artisan ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Actes de commerce ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Producteur ·
- Énergie ·
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Commune
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.