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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 9 mars 2026, n° 2026L00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 mars 2026
Références : 2026L00261 / 2026J00064
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 20 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL C2P MOBILE SERVICE, [Adresse 1] Sainte-Hélène-sur-Isère, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 522154806,
Vu la requête en date du 3 mars 2026 présentée par la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciaire, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL C2P MOBILE SERVICE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu le registre de l’audience du 9 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Mandataire judiciaire : Х
Juge-commissaire : Х
Vu l’avis favorable du ministère public sur un renvoi du dossier,
Lors de cette audience, le mandataire judiciaire a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de faire le point sur la situation comptable de l’EURL C2P MOBILE SERVICE, et de permettre au tribunal de statuer, au vu des éléments qui seront transmis, sur la poursuite de l’activité ou sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le tribunal ainsi que le procureur ont également demandé au dirigeant de l’EURL C2P MOBILE de produire, pour la prochaine audience, des éléments comptables actualisés permettant de statuer sur la situation de la société.
Dans ces conditions, il convient de maintenir dans l’intervalle, l’entreprise en période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
Maintient l’EURL C2P MOBILE SERVICE en période d’observation, laquelle prendra fin au 20/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026 à 15 heures 20, [Adresse 2], Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’audience des débats en chambre du conseil du 9 mars a été tenue par deux juges, Mme Corinne CLESSE, faisant fonction de président de l’audience et Mme Catherine PACHOUD juge, le requérant ne s’y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Bernard RIBIOLLET.
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 par Mme Corinne CLESSE, faisant fonction de président qui a signé la minute, ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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