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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere mme bourseau, 21 avr. 2026, n° 2025R01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 21 AVRIL 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01331 – 2025R001344
SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS C/ SARL PAGEC – SAS PARTICED
ΕT
SARL PAGEC – SAS PARTICED C/ SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS
Affaire RGP n° 2025R01331
DEMANDERESSE
* SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELURL CABINET BERLAND, Société d’Avocats, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSES
* SARL PAGEC, [Adresse 3],
* SAS PARTICED, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Daniel RUMEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, Avocats associés.
Affaire RGP nº 2025R01344
DEMANDERESSES
* SARL PAGEC, [Adresse 3],
* SAS PARTICED, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Daniel RUMEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, Avocats associés.
C/
DEFENDERESSE
* SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELURL CABINET BERLAND, Société d’Avocats, [Adresse 2].
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
La société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS est associée de la société ADL ALLIANCE SNC dont les associés sont les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS.
La société ASL ALLIANCE SNC a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 décembre 2025.
Par assignation en date du 28 novembre 2025, la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS qui soutient que la société ADL ALLIANCE SNC reste lui devoir la somme de 153 277,41 euros au titre du solde de son compte courant d’associé, a fait citer à comparaître les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS en leur qualité d’associés de la société ADL ALLIANCE SNC, devant nous.
Vu les articles L221-1 et R.221-10 du Code de Commerce,
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS à payer à la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS la somme de provisionnelle de 153.277,41 €, assortie des intérêts au taux légaux à compter du 30 octobre 2025, date de décompte actualisé.
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS à payer à la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS une indemnité de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2025R001331.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 17 mars 2026.
A cette audience,
La société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles L221-1 et R.221-10 du Code de Commerce,
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS à payer à la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS la somme de provisionnelle de 153.277,41 €, assortie des intérêts au taux légaux à compter du 30 octobre 2025, date de décompte actualisé.
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS à payer à la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS la somme provisionnelle de 27.559,18 €, au titre des intérêts produits au 31 décembre 2024, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 06 mai 2025, date de mise en demeure.
DEBOUTER les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS à payer à la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS une indemnité de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DEBOUTER la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS de ses demandes qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
JUGER que la dette de la société ADL ALLIANCE à l’égard de la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS ne saurait excéder la somme de 103.718,72 € en principal, soit 118.916,15 € avec intérêts légaux et qu’aucune condamnation supérieure à ce montant ne peut être prononcée à l’encontre des concluantes.
ORDONNER la compensation entre cette somme et les sommes auxquelles sera condamnée la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS au profit des sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS en paiement de leurs comptes courants d’associé.
CONDAMNER la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS à verser aux concluantes une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par assignation en date du 11 décembre 2025, les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS qui soutiennent être créancières de la société ADL ALLIANCE SNC au titre de leurs comptes courants d’associés et auraient obtenu la condamnation de la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS en sa qualité d’associée de la société ADL ALLIANCE SNC, ont fait citer à comparaître la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS devant nous.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2025R001344.
A la barre,
Les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article L 221-1 et R 221-10 du Code de Commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS à verser, à titre provisionnel, la somme de 64.089,68 € à la société PAGEC SARL et la somme de 55.257,57 € à la société PARTICED SAS, assorties des intérêts légaux à compter du 1er février 2026.
DEBOUTER la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS de toutes ses demandes.
LA CONDAMNER à verser à la société PAGEC SARL et à la société PARTICED SAS une indemnité de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’exécution.
La société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses.
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS à payer à la société BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS SAS une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés PAGEC SARL et PARTICED SAS aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, la SAS PARTICED et la SARL PAGEC souhaitent obtenir le remboursement d’avances en compte courant qu’elles ont consenties à la SNC ADL ALLIANCE en leur qualité d’associées de ladite société.
La SNC ADL ALLIANCE, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 9 décembre 2025, la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS a assigné en référé le 28 avril 2025 en sa qualité d’associée de la SNC ADL ALLIANCE en paiement d’une somme en principal de 153.277,41 €, se fondant sur la créance de 918.639,51 € qui lui est due par la SNC ADL ALLIANCE telle que constatée par l’ordonnance de référé rendue par le Président de ce Tribunal le 18 février 2025.
Pour les mêmes raisons, la SAS PARTICED et la SARL PAGEC ont assigné en référé le 11 décembre 2025 la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, en sa qualité d’associée de la SNC ADL ALLIANCE en paiement respectivement d’une somme en principal de 55.257,57 € et de 64.089,68 €, se fondant sur les créances qui leurs sont dues par la SNC ADL ALLIANCE, savoir respectivement les sommes principales de 52.547,98 € et de 46.862,42 € telles que constatées par l’ordonnance de référé rendue par le Président de ce Tribunal le 26 août 2025.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la jonction des instances n° RG 2025R01331 et RG 2025R01344
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Nous constatons que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025R01331 et 2026R01344 reposent sur des faits concernant la SNC ADL ALLIANCE au sein
de laquelle les parties sont associées qui sont identiques et que leurs demandes respectives reposent sur les mêmes fondements.
Nous en concluons que, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du Code de Procédure Civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction afin de les faire instruire ou juger ensemble.
Nous notons que les parties ne s’opposent pas à la jonction de ces deux affaires.
En conséquence,
Nous joindrons sous le n° RG 2025R01331 les instances enrôlées sous les n° RG 2025R01331 et 2025R01344 et statuerons par une seule et même ordonnance, conformément à l’article 368 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Vu l’article L221-1 du Code de Commerce « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. ».
Vu l’article R221-10 du Code de Commerce « Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. ».
Nous notons que la société ADL ALLIANCE est une société en nom collectif et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 9 décembre 2025.
La SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS a déclaré une créance totale de 180.836,59 € entre les mains du Liquidateur de la SNC ADL ALLIANCE le 5 janvier 2026, comprenant la somme provisionnelle de 153.277,41 € au titre du solde restant dû en exécution de l’ordonnance de référé du 18 février 2025 et une somme de 27.559,51 € au titre des intérêts produits au 31 décembre 2024.
La SAS PARTICED et la SARL PAGEC ont également déclaré leur créance entre les mains du Liquidateur de la SNC ADL ALLIANCE le 28 janvier 2026 respectivement pour une somme provisionnelle de 53.877,84 € et de 48.048,30 €.
La SNC ADL ALLIANCE a été condamnée par ordonnance de référé rendue par le Président de ce Tribunal le 18 février 2025 à régler à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS une somme provisionnelle de 918.639,51 € au titre du remboursement des avances en compte courant d’associé qu’elle lui a consenties.
La SNC ADL ALLIANCE a aussi été condamnée par ordonnance de référé rendue par le Président de ce Tribunal le 26 août 2025 à régler à la SAS PARTICED et à la SARL PAGEC respectivement les sommes principales de 52.547,98 € et de 46.862,42 € provisoirement arrêtées au 27 février 2025 au titre du remboursement de leur compte courant d’associé et que cette ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2025.
Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 153.277,41 €
Nous relevons que la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS sollicite la condamnation in solidum de la SAS PARTICED et de la SARL PAGEC, en leur qualité d’associées de la SNC ADL ALLIANCE, à lui régler une somme provisionnelle de 153.277,41 € et indique que cette somme arrêtée au 30 octobre 2025 lui reste due eu égard au résultat des mesures prises pour faire exécuter l’ordonnance de référé du 18 février 2025.
Nous rappelons que l’ordonnance du 18 février 2025 fait état de ce que les parties se sont entendues sur le fait que, tenant compte des règlements de 34.013,49 € intervenus, la créance au titre du compte courant de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS sur la SNC ADL ALLIANCE s’élève à la somme de 918.639,51 €.
Nous observons que le décompte actualisé produit par la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, pour justifier la somme provisionnelle réclamée et arrêtée au 30 octobre 2025, fait état de plusieurs éléments parmi lesquels :
* une somme en principal de 918.639,51 € qui correspond au montant de la condamnation provisionnelle de la SNC ADL ALLIANCE ci-dessus rappelée,
* des sommes correspondant aux ventes de trois appartements vendus par la SNC ADL ALLIANCE à [Localité 1] les 7 juillet 2025, 16 juillet 2025 et 30 septembre 2025, lesquelles soustraites du décompte, savoir :
* 341.215,87 € à la date du 9 juillet 2025,
* 199.320,94 € à la date du 22 juillet 2025
* 260.373,63 € à la date du 6 octobre 2025,
soit un montant total de 800.910,44 €.
Nous constatons que ce décompte ne mentionne pas les saisies-attributions intervenues sur les comptes bancaires de la SNC ADL ALLIANCE au profit de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS le 21 mai 2025 pour un montant total de 13.039,39 € et le 9 octobre 2025 pour un montant total de 970,06 €.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Nous observons que figurent sur ce décompte diverses sommes correspondant à des frais de mesures d’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 18 février 2025 initiées par la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS pour un montant total de 2.463,80 €, lesquels ne sont a fortiori pas compris dans le montant de la condamnation provisionnelle résultant de l’ordonnance de référé du 18 février 2025.
Ce montant de 2.463,80 €, étant de ce fait est sérieusement contestable, il sera exclu.
Il en sera de même pour les intérêts légaux estimés à la somme de 31.202,71 €, dont le calcul n’est pas justifié et qui est contesté par la SAS PARTICED et la SARL PAGEC.
Ce décompte mentionne aussi une somme de 1.500€ au titre de « l’article 700 du Code de Procédure Civile » et de 27,41€ au titre de « frais de greffe » sans autre précision.
Nous constatons que ces montants correspondent à la moitié de l’indemnité fixée par l’ordonnance du 18 février 2025 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la moitié des frais de greffe fixés par la même ordonnance.
Nous dirons, au vu des motifs développés supra, et tenant compte des règlements ci-dessus mentionnés qui sont intervenus en 2025 pour un montant total de 814.920,79 €, que la créance au titre du compte courant de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS sur la SNC ADL ALLIANCE s’élève à la somme de 103.718,72 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date du décompte actualisé produit par la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS et la somme de 1 527,41 euros correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens s’élèvent respectivement à la somme de 1.500 € et de 27,41 €.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons in solidum la SAS PARTICED et la SARL PAGEC à régler à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS la somme provisionnelle de 103.718,72 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 et la somme de 1 527,41 euros
Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 27.559,18 € au titre des intérêts produits au 31 décembre 2024
Nous relevons que la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS sollicite la condamnation in solidum de la SAS PARTICED et de la SARL PAGEC, en leur qualité d’associées de la SNC ADL ALLIANCE, à lui régler une somme provisionnelle de 27.559,18 € au titre des intérêts produits au 31 décembre 2024.
Elle précise, s’agissant du calcul, qu’il s’agit de l’application à la somme de 918.639,5 1€ d’un taux de 3 % d’intérêt et qu’elle a mis la SNC ADL ALLIANCE en demeure de lui régler cette somme.
Nous notons que trois conventions (1 convention de blocage en compte courant et deux conventions d’avance en compte courant) ont été signées en 2016, 2017 et 2019 entre la société ALLIANCE PROMOTION (associée de la SNC ADL ALLIANCE jusqu’à la cession de la totalité de sa participation en 2022 à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS) et la SNC ADL ALLIANCE, lesquelles prévoyaient un intérêt annuel de 3 % en rémunération des sommes versées par la société ALLIANCE PROMOTION en compte courant d’associé.
Nous relevons que, selon les pièces versées aux débats, les différents règlements et les saisie-attributions intervenus au profit de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS, dont la SAS PARTICED et la SARL PAGEC sollicitent la prise en compte au titre du calcul des intérêts, sont intervenus entre le 21 mai 2025 et le 9 octobre 2025.
Ces différents montants sont donc sans incidence sur l’assiette de calcul de l’intérêt contractuel de 3 % dû à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS au titre de l’année 2024 par la SNC ADL ALLIANCE.
Nous rappelons, comme indiqué ci-dessus, que selon les termes de l’ordonnance du 18 février 2025 la créance au titre du compte courant de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS sur la SNC ADL ALLIANCE s’élève à la somme de 918.639,51 €. Ce montant constitue donc l’assiette de calcul des intérêts.
Nous relevons que la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS a mis la SNC ADL ALLIANCE en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé en date du 6 mai 2025 qui a été reçu le 9 mai 2025.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons in solidum la SAS PARTICED et la SARL PAGEC à régler à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS la somme provisionnelle de 27.559,18 € au titre des intérêts produits au 31 décembre 2024.
Sur les demandes de la SAS PARTICED et de la SARL PAGEC
Nous rappelons qu’il a été jugé par ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 26 août 2025 que l’obligation de la SNC ADL ALLIANCE, envers la SAS PARTICED et la SARL PAGEC au titre de leur compte courant d’associée, ne parait pas contestable.
Nous relevons que l’assemblée générale de la SNC ADL ALLIANCE tenue en date du 4 avril 2025 a autorisé ses associés à se porter acquéreurs des 3 appartements restant à vendre à [Localité 1] pour un montant de 800.000 €.
Nous observons que le 17 octobre 2025, l’assemblée générale des associés a constaté que son actif disponible ne permettait plus de faire face à son passif exigible constitué des 3 créances en compte courant d’associés de la SAS PARTICED, de la SARL PAGEC et de la SAS BERNARD PARTICIPATIONS et PROMOTIONS et a autorisé le Président de la SNC ADL ALLIANCE à procéder à une déclaration de cessation des paiements.
Nous notons que la SAS PARTICED et la SARL PAGEC ont mis la SNC ADL ALLIANCE en demeure de leur régler les sommes provisionnelles dues en exécution de l’ordonnance de référé du 26 août 2025 par courriers recommandés en date du 28 novembre 2025, reçus le 2 décembre 2025.
Nous rappelons que l’article L.221-1 du Code de Commerce n’instaure pas une obligation pour le créancier de diviser ses poursuites à l’égard de l’ensemble des associés d’une SNC et que l’associé poursuivi en paiement est ensuite en droit de se retourner contre ses coassociés pour obtenir le remboursement de leur quotepart de participation aux dettes de la société.
Nous relevons que la demande de paiement à titre provisionnel, formée par la SARL PAGEC et la SAS PARTICED, porte sur les sommes accordées par l’ordonnance de référé du 26 août 2025 au titre de leur compte courant d’associé, sur les intérêts aux taux légal à compter du 27 février 2025 et l’indemnité de 1.200 € prévus par ladite ordonnance.
Toutefois, la SAS PARTICED et la SARL PAGEC, ne justifiant pas du calcul des intérêts légaux qu’elles sollicitent, le montant réclamé s’avère sérieusement contestable et devra être rejeté.
Nous dirons, au vu des motifs développés supra, que la créance totale de la SARL PAGEC sur la SNC ADL ALLIANCE s’élève à la somme de 53.747,9 8€ (52.547,98 € + 1.200 €) et que celle de la SASPARTICED s’élève à la somme 48.062,42 € (46.862,42 € + 1.200 €).
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS à verser à titre provisionnel, la somme de 53.747,98 € à la SARL PAGEC et la somme de 48.062,42 € à la SAS PARTICED.
Sur la compensation
La SAS PARTICED et la SARL PAGEC sollicitent la compensation des sommes dues.
Vu l’article 1347 du Code Civil « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques ci-dessus fixées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nous dirons que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit aux demandes sollicitées par chacune des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence de quoi,
Nous rejetterons les demandes de chacune des parties à ce titre.
Nous dirons qu’en les circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
JOIGNONS sous le n° 2025R01331 des affaires enrôlées sous les n° RG 202R01331 et 2025R1344.
CONDAMNONS in solidum la SAS PARTICED et la SARL PAGEC à régler à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS la somme provisionnelle de 103.718,72 € (CENT TROIS MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025.
CONDAMNONS in solidum la SAS PARTICED et la SARL PAGEC à régler à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS la somme provisionnelle de de 1 527,41 euros (MILLE CINQ VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE UN CENTIMES).
CONDAMNONS in solidum la SAS PARTICED et la SARL PAGEC à régler à la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS la somme provisionnelle de 27.559,18 € (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) au titre des intérêts produits au 31/12/2024.
CONDAMNONS la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS à verser, à titre provisionnel, la somme de 53.747,98 € (CINQUANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) à la SARL PAGEC et la somme de 48.062,42 € (QUARANTE HUIT MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) à la SAS PARTICED.
ORDONNONS la compensation de ces différentes condamnation.
DEBOUTONS la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS du surplus de ses demandes.
DEBOUTONS la SAS PARTICED et la SARL PAGEC du surplus de leurs demandes.
DEBOUTONS la SAS BERNARD PARTICIPATIONS ET PROMOTIONS de sa demande de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la SAS PARTICED et la SARL PAGEC de leurs demandes de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,88 €
Dont T.V.A : 12,31 €.
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