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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° J2025000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT DE RENVOI PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000179
AFFAIRE 2024016620 ENTRE :
1) SA TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est [Adresse 1] Luxembourg (L-2763) prise en sa succursale en France sis [Adresse 2] – RCS B 843295221
2) SARL TALESUN SOLAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 887914414
Parties demanderesses : assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, Avocat (RPJ029461) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
ET :
1) SARL EUROPEAN FRET DISTRIBUTION SERVICE – REGIONS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 790153993
Partie défenderesse : assistée de Me Marianne SCHEUBER, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
2) SOCIETE BERFIN YUSUF TRANS Srl société de droit Roumain, dont le siège social est GEORGES COSBUC NR.70 (LOT 16, C95, CAMERA P2, ET P., 110103, PITESTI, ROUMANIE, assignée selon les modalités prescrites par l’article 8 & 2 du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024019132
ENTRE :
SARL EUROPEAN FRET DISTRIBUTION SERVICE – REGIONS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 790153993
Partie demanderesse : assistée de Me Marianne SCHEUBER, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
1) SOCIETE DE DROIT ETRANGER SRL BERFIN YUSUF TRANS, dont le siège social est [Adresse 5], ROUMANIE
Partie défenderesse : non comparante
2) SOCIETE DE DROIT ETRANGER SA GARANTA ASIGURARI, dont le siège social est [Adresse 6] ROUMANIE Partie défenderesse : assistée de Me François BERTHOD, Avocat (RPJ079585) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat, (J119)
3) SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 339489379
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie Neige du Cabinet SQUARE LAMARTINE, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La procédure
Par acte du 8 février 2024, les sociétés TOKIO MARINE et TALESUN SOLAR FRANCE ont assigné la société EFDS et la société BERLIN YUSUF TRANS.
L’assignation a été délivrée le 8 février 2024 selon les modalités de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) numéro 2020/1784 du parlement Européen et du conseil.
Par cet acte, les sociétés TOKIO MARINE et TALESUN SOLAR FRANCE demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles L132-4 et suivants du Code de commerce, et la CMR
* Condamner solidairement les sociétés EFDS et BERFIN YUSUF TRANS à leur payer la somme de 138 556,12 euros, dont celle de 60 000 euros à la compagnie TOKIO MARINE partiellement subrogée et celle de 78 556,12 euros à la société TALESUN ;
* Assortir ces condamnations des intérêts au taux de l’article 27 de la CMR de 5 % l’an à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023, en ordonnant leur capitalisation ;
* Condamner solidairement sociétés EFDS et BERFIN YUSUF TRANS, à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance et de ses suites.
Par ses conclusions d’incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 mars 2025, la société GARANTA ASIGULARI demande au tribunal de :
* ENJOINDRE aux sociétés TOKIO MARINE, TALESUN et EFDS de traduire en langue française les pièces produites par elles en langue étrangère ;
* ENJOINDRE aux sociétés TOKIO MARINE et TALESUN de produire une pièce n°6 lisible;
Subsidiairement,
* PRONONCER la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties précitées, au visa de l’article 381 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
* INVITER les défendeurs à conclure sur le fond ;
* RESERVER les dépens
La société BERFIN YUSUF TRANS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, les parties ont été convoquées sur l’incident de communication de pièces et pour établir un calendrier de procédure.
Lors de ladite audience, après avoir entendu toutes les parties en leurs explications et observations, à l’exception de la société BERFIN YUSUF TRANS, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 MARS 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties sur l’incident de communication de pièces
La compagnie GARANTA ASIGULARI prétend que les sociétés TOKIO MARINE, TALESUN et EFDS doivent :
* traduire en langue française les pièces produites par elles en langue étrangère ;
* produire une pièce n°6 lisible.
Les sociétés TOKIO MARINE et TALESUN SOLAR répliquent que les pièces nouvellement versées au débat permettent de mettre fin à l’incident.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024016620 et RG 2024019132 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur l’incident de communication de pièces provoqué par la société GARANTA ASIGURARI
Les sociétés TOKIO MARINE et TALESUN SOLAR, défenderesses à l’incident, versent au débat, sous bordereau :
* La traduction de l’annexe 8 du rapport d’expertise CRTL produit en pièce n°1, soit la pièce n° 1 bis ;
* La traduction du bon de commande en pièce n°2 bis ;
* La pièce n°6 dans la version la plus lisible ;
* Un extrait Pappers de la société LIFA SOLAR France anciennement dénommée TALESUN SOLAR France.
Dans ces conditions, le tribunal mettra fin à l’incident de communication de pièces.
Sur le calendrier de procédure
Il sera établi un calendrier de procédure, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile. Les parties échangeront leurs conclusions par mail. Elles ne s’opposent pas à la tenue de l’audience par un juge unique.
Sur les dépens
Les dépens de cette partie de l’instance seront réservés.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024016620 et RG 2024019132 sous le seul et même numéro RG J2025000179 ;
* Met fin à l’incident de communication de pièces ;
* Dit que les parties devront échanger leurs conclusions selon le calendrier suivant :
* avant le 9 avril 2025 : pour GARANTA ASSUGARI ;
* avant le 7 mai 2025 : pour EUROPEAN FRET DISTRIBUTION SERVICE REGIONS ;
* avant le 18 juin 2025 : pour TOKIO MARINE EUROPE et TALESUN SOLAR France ;
* avant le 13 août 2025 : pour EUROPEAN FRET DISTRIBUTION SERVICE REGIONS, HELVETIA et GARANTA ASSUGARI ;
* Fixe l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire au mercredi 17 septembre 2025 à 9h30 ;
* Réserve les dépens de cette partie de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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