Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 juin 2025, n° 2025000681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025000681
ENTRE
BANQUE CIC EST, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le Cabinet MCMB, avocat à REIMS (51)
EΤ
ADDICT, [Localité 1], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société ADDICT, [Localité 1], représentée par son Gérant, Monsieur, [Y], [W], dont l’activité est entretien corporel, pour laquelle la BANQUE CIC EST a consenti en date du 24 juillet 2020 un prêt trésorerie suite crise COVID-19 n° 30087 33608 00021040106 garanti par l’État dit « PGE », pour un montant de 25 000 €.
Un avenant a été signé le 25 mai 2021 afin de différer la période d’amortissement en capital de 12 mois, soit une durée totale du PGE de 72 mois.
La société ADDICT, [Localité 1] est détentrice d’un compte courant professionnel ouvert le 11 janvier 2018 auprès de la BANQUE CIC EST n°, [XXXXXXXXXX01].
Le 24 septembre 2024, par suite d’incidents de règlement, la BANQUE CIC EST, a dénoncé les relations contractuelles par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 60 jours, soit jusqu’au 28 novembre 2024.
Par correspondance recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, la BANQUE CIC EST a mis en demeure la société ADDICT, [Localité 1] de :
* régler la somme de 1 354,92 € au titre du solde débiteur non autorisé de son compte courant professionnel ;
* de régulariser le paiement de la somme de 3 286,20 €, correspondante aux échéances impayées au titre du contrat de prêt n° 30087 33702 00021031804 dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation.
Ces correspondances resteront sans réponse de la part de la société ADDICT, [Localité 1].
Le 13 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE CIC EST notifie la déchéance du terme du contrat de crédit et met en demeure la société ADDICT, [Localité 1] de régler la somme totale de 15 699,41 € correspondant à la somme restant due.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant le décompte de créance arrêté au 22 février 2025, la société ADDICT, [Localité 1] reste débitrice :
* D’une somme de 1 354,92 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel ;
* D’une somme de 15 717,08 € au titre du contrat de prêt résilié.
À ce jour, la société ADDICT, [Localité 1] n’a donné aucune suite à ces mises en demeure.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée le 17 mars 2025 à la société ADDICT, [Localité 1] par la SCP NATHALIE LARCHER,, [Adresse 3]. L’acte n’a pas pu être signifié à personne car le destinataire du présent acte n’a pu être rencontré. Il a été constaté que la société ADDICT, [Localité 1] n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Il a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procèsverbal de recherches, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le dix-sept mars deux-mille-vingt-cinq.
Au terme de cette assignation, la BANQUE CIC EST demande au Tribunal de : DECLARER la Banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNER la société ADDICT, [Localité 1] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 354,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER la société ADDICT, [Localité 1] à payer à la Banque CIC EST la somme de 15 717,08 € avec intérêts au taux légal contractuel de 0.70 % et les cotisations d’assurance à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER la société ADDICT, [Localité 1] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ADDICT, [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
En retour, la société ADDICT, [Localité 1], défenderesse n’a déposé aucune conclusion.
Le 10 avril 2025, l’affaire a été audiencée et seule la BANQUE CIC EST, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civil.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
MOYEN DU DEMANDEUR,
En droit :
Vu l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Vu l’article 1104 du Code Civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En fait :
La société ADDICT, [Localité 1] a conclu un contrat d’ouverture de compte courant professionnel auprès de la BANQUE CIC EST et un contrat de crédit « dit PGE » d’un montant de 25 000 €.
Au vu des pièces versées aux débats, la société ADDICT, [Localité 1] n’a pas respecté ses obligations de paiement, d’une part, au titre du prêt professionnel, et d’autre part, au titre du remboursement du compte courant débiteur, et ce, malgré de multiples mises en demeure.
Dès lors, en application des contrats conclus entre les parties, la BANQUE CIC EST, est parfaitement fondée à solliciter le paiement de ces créances.
Ainsi, les créances de la BANQUE CIC EST sont justifiées, tant dans leur principe que dans leur montant, comme suit :
* D’une somme de 1 354,92 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
* D’une somme de 15 717,08 € au titre du contrat de prêt résilié, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % et les cotisations d’assurance à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement.
MOYENS DU DEFENDEUR
Le défendeur absent et non représenté à l’audience n’a présenté aucun moyen de défense.
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
ATTENDU que les demandes de la BANQUE CIC EST ont été régulièrement formées conformément à la loi et que celle-ci a intérêt à agir,
LE TRIBUNAL DIRA la BANQUE CIC EST recevable en ses demandes,
ATTENDU que la société ADDICT, [Localité 1] a ouvert un compte courant professionnel numéro, [XXXXXXXXXX01] et souscrit un prêt garanti par l’État dit « PGE » numéro 300873360800021040106 d’un montant de 25 000 € à la BANQUE CIC EST,
ATTENDU que le montant restant dû du PGE est de 15 717, 08 €,
ATTENDU que le compte courant professionnel fait apparaître un solde débiteur non autorisé d’un montant de 1 354,92 €,
LE TRIBUNAL DIRA la BANQUE CIC EST bien fondée en ses demandes,
ATTENDU que les mises en demeure opérées par la BANQUE CIC EST sont restées sans effet,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société ADDICT, [Localité 1] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 15 717,08 € au titre du prêt professionnel résilié avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % et les cotisations d’assurance à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement ; ainsi qu’au paiement de la somme de 1 354,92 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel resilié avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC EST les frais qu’elle a dû engager en défense de ses intérêts,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société ADDICT, [Localité 1] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision soit rendue n’en dispose autrement »,
LE TRIBUNAL RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit,
ATTENDU que la partie succombante sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, le TRIBUNAL CONDAMNERA la société ADDICT, [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la BANQUE CIC EST est recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNE la société ADDICT, [Localité 1] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 15 717,08 € au titre du prêt professionnel résilié avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % et les cotisations d’assurance à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement ; ainsi qu’au paiement de la somme de 1 354,92 € au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel resilié avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE la société ADDICT, [Localité 1] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société ADDICT, [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 JUIN 2025.
Signé électroniquement par M. Christian KUDLA
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mandataire ·
- Observation
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande reconventionnelle
- Thé ·
- Photocopieur ·
- Leasing ·
- Email ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Immobilier ·
- Location ·
- For
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Internet ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Comptable ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Application ·
- Fins ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Sanction civile ·
- Jugement ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Fret ·
- Siège social ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Langue ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Ordonnance de référé ·
- Compte ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Biscuiterie ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire
- Retrait ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.