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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 15 oct. 2025, n° 2025P00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 15 Octobre 2025
Références : 2025 J00 480
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 6 Octobre 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SAS BISCUITERIE LA TRINITAINE KERLUESSE 56470 Saint-Philibert Activité : Fabrication de tous biscuits, pâtisseries, crêpes, boissons alcoolisées ou non, produits régionaux et de manière générale de tous articles alimentaires et non alimentaires. RCS LORIENT 301 522 900 (1972 B 94) Représentant légal : M. [U] [C] [L],
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Vu qu’une demande d’ouverture de redressement judiciaire, formée par une société ou un groupe de sociétés dépassant les seuils prévus à l’article L. 721-8-1° du code de commerce s’agissant des Tribunaux de Commerce Spécialisés, doit être portée devant le Tribunal de Commerce de la juridiction spécialisée territorialement compétente,
Que tel est le cas en l’espèce,
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 721-8 du code de commerce, le Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel l’entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent, et que tel est le cas en l’espèce pour la présence de M. Michel CAP, Juge délégué du Tribunal de Commerce de Lorient,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de SCP ACR AVOCATS -Me ETIENNE DE MASCUREAU, avocat à Angers, en présence de Mme [B] [O], Directrice administrative et financière, de Mme [D] [A], déléguée syndicale CGT et M. [T] [H] [W], représentant des salariés, devant :
M. Antoine BENDA, M. MICHEL CAP et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 15 Octobre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, et entendu en ses réquisitions,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS BISCUITERIE LA TRINITAINE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 15 Avril 2026,
Attendu qu’il y a lieu de désigner M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Attendu que la SAS BISCUITERIE LA TRINITAINE a sollicité la désignation de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [E] [I], 6 cours Raphaël Binet, 35065 RENNES CEDEX, en qualité d’administrateur, qu’il sera fait droit à cette demande et qu’il sera également nommé la SELARL [G] & Associés prise en la personne de Me [X] [G], administrateur judiciaire, 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES, lesquelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Attendu qu’il y a lieu de désigner conjointement la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [F], 29 rue de Lorient 35000 RENNES, et la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [E] [Z], 2 RUE JOSEPH DUPLEIX 56100 LORIENT, en qualité de mandataires judiciaires,
Attendu qu’il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Octobre 2025, compte tenu des dettes envers les fournisseurs,
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 721-8 du code de commerce, fixant les critères de compétence des tribunaux de commerce spécialisés,
Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SAS BISCUITERIE LA TRINITAINE KERLUESSE 56470 Saint-Philibert Activité : Fabrication de tous biscuits, pâtisseries, crêpes, boissons alcoolisées ou non, produits régionaux et de manière générale de tous articles alimentaires et non alimentaires. RCS LORIENT 301 522 900 (1972 B 94)
Désigne M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Nomme la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [E] [I], 6 cours Raphaël Binet, 35065 RENNES CEDEX, et la SELARL [G] & Associés prise en la personne de Me [X] [G] 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES, en qualité d’administrateurs judiciaires, lequelles auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Désigne conjointement la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [P] [F], 29 rue de Lorient 35000 RENNES, en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [E] [Z], 2 RUE JOSEPH DUPLEIX 56100 LORIENT, en qualité de mandataires judiciaires,
Fixe au 15 Avril 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Octobre 2025, compte tenu des dettes envers les fournisseurs,
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce les mandataires judiciaires et les administrateurs, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
mercredi 10 décembre 2025 à 11 heures 00
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que conformément à l’article L623-1 du code de Commerce, les administrateurs, avec le concours du débiteur et l’assistance d’un ou plusieurs experts, sont chargés de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation
Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK, 173 b rte de Lorient 35132 VEZIN LE COQUET,
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par les mandataires judiciaires dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 15 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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