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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 19 janv. 2026, n° 2025L01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 19 janvier 2026
Références : 2025L01574 / 2025J00507
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe de ce tribunal de la SAS Lav’press sous le numéro 949 319 032, exerçant l’activité de « services de lavage de linge en libre-service » à [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 09 décembre 2025, qui a ouvert, sur requête du ministère public, une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Lav’press et nommé M. [I] [S], M. [V] [C] et la SELARL [B] [Z] représentée par Me [B] [Z], en qualité respective de juges commissaires et liquidateur judiciaire,
Vu la déclaration de tierce-opposition à ce jugement de redressement déposée au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2025, par Me [O] [L], pour la SAS BENEF HOLDING et M. [T] [Y], en vue de sa rétractation,
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire de CHAMBERY,
Vu la transmission de la cause au mandataire et au juge commissaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Ont été entendus à l’audience des débats en chambre du conseil du 05 janvier 2026, où ils ont été invités à comparaitre,
* Me Myriam MONNET, avocate au barreau de CHAMBERY, représentant la SAS BENEF Holding et M. [T] [Y],
* Me Marc FERRANDO représentant la SELARL [B] [Z], ès qualités,
M. [H] [J], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que :
«La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L’article 583 du code de procédure civile précise qui est recevable à former tierce opposition à un jugement, dans les termes suivants :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée ».
En l’espèce, les parties à l’origine de la tierce-opposition sont la SAS BENEF Holding et M. [T] [Y]. Or, ce dernier est président de la SAS BENEF Holding, qui est elle-même présidente de la SAS Lav’press.
Dès lors, tant la SAS BENEF Holding que M. [T] [Y] étaient parties au jugement attaqué et n’ont donc pas la qualité de tiers par rapport au jugement de liquidation judiciaire rendu par ce tribunal en date du 09 décembre 2025 à l’égard de la SAS Lav’press.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la tierce-opposition de la SAS BENEF Holding et de M. [T] [Y] visant à ce que soit rétracté le jugement susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la tierce-opposition de la SAS BENEF Holding et de M. [T] [Y], visant à ce que soit rétracté le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Lav’press,
Rejette ladite opposition,
Mets les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, à la charge de la SAS BENEF Holding et de M. [T] [Y].
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 05 janvier 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, Mme Nathaly DUBOIS et Mme Maud DAYEZ juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 19 janvier 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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