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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2022J00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2022J00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL MF c/ La SA ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LALAIN Constance [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Isabelle MISSOTY – DPCMK – [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 13/01/2023 a tenu l’audience le 26/03/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile)
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La SARL MF, locataire d’un local commercial sis [Adresse 3] détient un commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin et en épicerie au sein du centre commercial [5].
Elle a souscrit le 07 juin 2019 auprès de la compagnie ALLIANZ, le contrat professionnel (multirisques professionnel) n°60378106.
La SARL MF a subi un sinistre le 11 décembre 2020, consécutif à un court-circuit sur l’alimentation générale du centre commercial. La coupure électrique a été confirmée par Monsieur [T], directeur du centre commercial et a duré de 4h à 11h45 du matin.
Cette coupure a engendré un préjudice très important pour la SARL MF dont la chambre réfrigérée a cessé de fonctionner. L’ensemble des marchandises achetées par cette dernière a dû être jeté, compte tenu de la rupture de la chaîne du froid. Le commerce a ainsi été fermé le vendredi 11 et le samedi 12 décembre 2020.
La SARL MF a aussitôt déclaré ce sinistre auprès des agents généraux ALLIANZ, Messieurs [L] [Z] et [H] [X]. L’assurance a fait intervenir la société POLYEXPERT le 1er avril 2021, soit plus de 4 mois après le sinistre.
Lors de cette réunion, l’expert a constaté qu’il ne pouvait vérifier la perte de marchandises et qu’il n’existait pas de constat d’huissier où de facture de destruction permettant de lister les marchandises endommagées.
Par la suite, la compagnie ALLIANZ a refusé de garantir les préjudices subis par la SARL MF, et ce malgré la position inverse de son agent général Monsieur [H] [X], sollicitant expressément une prise en charge de ce sinistre.
La SARL MF a donc adressé une mise en demeure, par la voie de son conseil, à la compagnie ALLIANZ, en date du 21 juin 2022, sollicitant le règlement de la somme de 6.229,90 euros, correspondant à la perte de marchandises subie par cette dernière, ainsi que la somme de 3.051 euros correspondant à deux jours de fermeture du commerce.
Selon courrier électronique du 28 septembre 2022, la compagnie ALLIANZ a répondu maintenir sa position de refus de garantie.
Aucune solution amiable du litige n’ayant abouti, la SARL MF a donc été contrainte de saisir le Tribunal de céans, selon exploit d’huissier en date du 09 décembre 2022.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société MF demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions de l’article L 113-5 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions générales et les dispositions particulières applicables au contrat
d’assurance n°60378106,
➢ Juger que les garanties « dommages aux biens » et « protection financière » du contrat n°60378106 conclu par la société MF avec la compagnie d’assurance ALLIANZ sont applicables au sinistre intervenu le 11 décembre 2020 dans le local commercial assuré,
En conséquence,
➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 9281,90 euros au titre de son préjudice matériel,
➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article L 511-1-IV du Code des assurances, Vu l’article 1242 alinéa 1° du Code civil,
➢ Juger que la société ALLIANZ IARD est civilement responsable, en sa qualité de mandante des agents généraux d’assurance [Z] et [X], du dommage causé par leur faute,
En conséquence,
➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 9281,90 euros au titre de son préjudice matériel,
➢ Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➢ Débouter la société ALLIANZ ARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens,
➢ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1242 et 1353 du code civil,
Vu l’article 511-1 du code des assurances,
Vu les articles L 226-1 et s. du Code rural et de la pêche maritime,
➢ DEBOUTER la société MF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➢ CONDAMNER la société MF à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
➢ ECARTER l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS
Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie Allianz :
La société MF attire l’attention du Tribunal sur la version des dispositions générales applicables au contrat conclu entre la compagnie ALLIANZ et la SARL MF, qu’il convient de prendre en compte.
Au sein des dispositions particulières, est mentionnée la clause selon laquelle l’assurée reconnait avoir reçu « Les Dispositions Générales Allianz ProfilPro réf. COM16326 », or celles remises à la société MF lors de la conclusion du contrat et comprenant cette référence « COM16326 » diffèrent de celles produites par la compagnie ALLIANZ dans ses conclusions en réponse ; Il est donc demandé à la juridiction de céans de se fonder uniquement sur celles applicables à l’espèce et produites par la SARL MF.
Il est expressément prévu au sein de ces dispositions générales :
Article 3 « Vos garanties ‘Dommages aux biens’ »
3.1 « Les évènements garantis », la compagnie ALLIANZ garantit les dommages matériels causés aux biens assurés s’ils font suite à un évènement garanti dont : « la perte de marchandises conservées en atmosphère contrôlée, c’est-à-dire la destruction, la détérioration des marchandises contenues dans les chambres à atmosphère contrôlée et/ou les meubles réfrigérants situés au lieu d’assurance indiqué aux Dispositions Particulières, par suite d’un changement d’atmosphère provoqué par : l’arrêt accidentel du courant électrique ».
Article 4 « Vos garanties ‘Protection financière’ »
4.1. « Pertes d’exploitation », la compagnie ALLIANZ garantit « les pertes pécuniaires que peut subir l’assuré du fait de l’interruption ou de la réduction de son activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : autre dommage matériel » « Au moment du sinistre, si l’interruption ou la réduction de l’activité n’excède pas 10 jours l’assuré peut opter pour une indemnisation forfaitaire calculée de la façon suivante : somme indiquée aux dispositions particulières divisées par 280 (moyenne des jours ouvrées) multipliée par le nombre de jours d’interruption (au maximum 10) éventuellement pondérée par le pourcentage d’activités s’il n’y a pas eu arrêt total ».
Au surplus, les dispositions particulières de ce contrat prévoient parmi les garanties souscrites : « la perte de marchandises conservées en atmosphère contrôlée à concurrence de 20 000 euros » ; et « les pertes d’exploitation à concurrence de 100% du chiffre d’affaires annuel hors taxes, au jour du sinistre (maximum de 750 000 euros) ».
La société MF, par la voie de son conseil, s’est donc fondée sur ces dispositions contractuelles pour évaluer son préjudice et solliciter l’indemnisation à laquelle elle a droit au titre des garanties « dommages aux biens » et « protection financière ».
L’indemnisation sollicitée d’un montant total de 9281,90 euros est détaillée dans le courrier du 21 juin 2022, comme suit : la somme de 6 229,90 euros correspondant au montant total des 4 factures de vente de viande à la SARL MF en date des 07 et 08 décembre 2020 et représentant la perte de marchandises subie par celle-ci, la somme de 3 051,00 euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions générales du contrat d’assurance en cas d’interruption de l’activité inférieure à 10 jours, soit le montant du chiffre d’affaires HT annuel divisé par 280 multiplié par deux jours d’interruption (427 180 / 280 * 2 = 3 051,30 euros, arrondie à 3 051 euros).
Alors même que le sinistre a été déclaré le jour-même et que pour des raisons évidentes d’hygiène et de salubrité, la société MF a été contrainte de jeter aussitôt la viande avariée, et qu’il s’agissait donc d’un sinistre urgent à venir constater, la compagnie ALLIANZ a attendu près de 4 mois pour mandater un expert, l’expert mandaté, Monsieur [J] [U] n’a en tout logique pas pu constater les pertes de marchandises lors de sa visite en date du 01 avril 2021 et a laissé à la compagnie l’appréciation de l’indemnité.
Dans sa réponse du 28 septembre 2022 et au sein de ses conclusions, la compagnie ALLIANZ invoque deux motifs de refus de garantie :
L’assurée n’aurait pas transmis dans le délai de 30 jours à compter du sinistre l’état estimatif des biens assurés ; L’assurée n’aurait pas prouvé la matérialité de la perte de marchandises.
La SARL MF conteste naturellement le bien-fondé de ces deux motifs.
Concernant le premier motif, la SARL MF à parfaitement respecté cette obligation dès lors qu’elle a déclaré son sinistre le jour-même à son cabinet d’assurance [Z] – [X], par la suite, le 15 décembre 2020, elle a apporté en mains propres à ce cabinet l’ensemble des factures justifiant les marchandises qui ont été livrées la veille de la coupure d’électricité et qui, compte tenu de la durée de celle-ci (près de 8 heures) et de la baisse subséquente de température de la chambre froide, ont dû être jetées dans leur intégralité, lesdites factures correspondent à celles des sociétés de grossistes de viande en date des 7 et 8 décembre 2020, justifiant de l’achat et de la livraison de viande pour un montant global de 6 229,90 euros HT, détaillées comme suit :
La facture FINELTAA n°762690 du 07 décembre 2020 d’un montant de 2 854,17 euros ; La facture VIANOV n°197565 du 08 décembre 2020 d’un montant de 1 448,71 euros ; La facture AVIGROS n°2012-03491 du 08 décembre 2020 d’un montant de 1 856,62 euros ;
La facture CANU GROUPE OVIMPEX n°74142 du 08 décembre 2020 d’un montant de 70,40 euros.
Le 16 décembre 2020, Monsieur [Z] a demandé à Monsieur [S] de lui fournir également l’attestation de la galerie marchande attestant sa faute dans la coupure d’électricité ce que Monsieur [S] a fait.
De ce dernier échange, il ressort donc qu’à la date du 16 décembre 2020, les agents généraux d’ALLIANZ avaient en leur possession l’ensemble des documents permettant l’indemnisation de leur assurée, et qu’à défaut, ils leur appartenaient de solliciter les éléments manquants dans les délais.
Il vient d’être démontré que l’assurance en a reçu copie dès le 15 décembre 2020, soit 4 jours après le sinistre.
Concernant le second motif de refus relatif à la prétendue absence de matérialité des faits, il convient de préciser qu’il n’est aucunement prévu dans les dispositions particulières ou générales du contrat applicable à l’espèce que dans l’hypothèse de ce type de sinistre, un constat d’huissier doit être dressé ou qu’une entreprise de destruction doit être mandatée, au surplus, la compagnie ALLIANZ n’a jamais conseillé ou informé Monsieur [S], gérant de la SARL MF de la nécessité de procéder ainsi pour les constatations.
Dans la matinée du 11 décembre 2020, après s’être aperçu de la coupure d’électricité, Monsieur [S], gérant de la SARL MF, a téléphoné à son assurance, laquelle lui a demandé de déclarer le sinistre par mail, ce qu’il a aussitôt fait, la chambre froide de la boucherie étant passée de 4°C à 17°C, Monsieur [S] a été contraint de jeter dans l’urgence toute la viande présente dans celle-ci.
La compagnie ALLIANZ a ensuite attendu plus de 4 mois pour qu’un expert constate que la marchandise avariée avait été jetée et pour tenter de se dédouaner de sa garantie, a considéré que la preuve de la perte subie n’était pas apportée.
La compagnie ALLIANZ précise ensuite qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 1353 du code civil, il appartient à « celui qui réclame l’exécution d’une obligation » d’en prouver l’existence, en matière de contrat d’assurance, la Cour régulatrice déduit de cette disposition de droit commun qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies pour faire jouer ses garanties, ainsi, dans un arrêt du 13 novembre 1996, la première chambre de la Cour de cassation a rappelé dans un chapeau sous le visa de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 (article 1353 actuelle de code civil) que « s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient au préalable à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie » (C. cass. 1€ civ., 13 novembre 1996, n° 94-10.03, Bull. civ. |, n° 396), la Haute juridiction a encore précisé l’objet de l’obligation probatoire de l’assuré sollicitant la mise en œuvre du contrat d’assurance dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 09 mars 1999. Au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, les Hauts magistrats rappellent qu’il « incombe à la victime, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police » (C. cass. 1"° civ., 9 mars 1999 – n° 96-20.571, Bull. civ., n° 396).
En l’espèce, les stipulations des conditions générales du contrat d’assurance « ALLIANZ PROFILPRO » en date du 07 juin 2019 énoncent des obligations en matière de preuve incombant à l’assuré réclamant l’indemnisation d’un sinistre. D’une part, la déclaration de sinistre doit en principe intervenir dans les 5 jours à compter du sinistre (sauf vol, vandalisme et catastrophes naturelles) et doit préciser la nature et le montant approximatif des dommages. D’autre part, l’assuré a l’obligation de « faire parvenir dans les 30 jours à compter du sinistre un état estimatif signé par lui des biens assurés endommagés, détruits pou volés ».
En l’espèce, la SARL MF réclame la mise en œuvre des garanties « Dommages aux biens » et « Protection financière, pertes d’exploitations », elle ne rapporte pas la preuve des sinistres dont elle réclame l’indemnisation « dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police » (selon les termes de l’arrêt susmentionné en date du 9 mars 1999, op cit.) :
* Premièrement, concernant la supposée perte de marchandises invoquée par l’assuré, il sera souligné que, contrairement aux exigences des dispositions des conditions générales du contrat d’assurance, la déclaration de sinistre ne fait état d’aucune mention du montant approximatif du dommage allégué. Le gérant de la SARL MF, précise uniquement dans son courriel en date du 11 décembre 2020 avoir de la marchandise (viande) dans les chambres froides et le congélateur » sans en préciser la nature, la quantité ou la valeur approximative.
Secondement, la demanderesse n’a pas comblé les lacunes initiales de sa déclaration de sinistre en produisant un état estimatif des biens détruits dans les 30 jours de la survenance de ce dernier, la demanderesse méconnait les termes de l’article 1353 du code civil puisqu’elle n’a pas été en mesure lors de l’expertise et n’est pas en mesure dans le cadre de la présente instance, de prouver la réalité des préjudices dont elle argue, aux termes de ses écritures, la société MF croit pouvoir suppléer ces manquements en invoquant le fait qu’elle avait déposé entre les mains du cabinet d’assurance [Z]-[X] quatre factures en date des 07 et 08 décembre 2020.
Toutefois les pièces invoquées ne permettent pas d’établir le montant du sinistre allégué, il s’agit en effet de factures en date des 07 et 08 décembre 2020. Il est par conséquent impossible d’établir sur la base de ces seuls documents que, les marchandises en cause ont effectivement été livrées préalablement au 11 décembre 2020 et, dans cette hypothèse, l’état des marchandises encore en stock le jour du court-circuit électrique, cette lacune a été justement pointée par l’expert diligenté par la compagnie d’assurance concluante. Aux termes de son rapport, le cabinet POLYEXPERT souligne que « l’assuré n’a pas fait établir de constat d’huissier, il n’a aucune facture de destruction permettant de lister les marchandises endommagées, ni même de simple photographie des marchandises ».
La même démonstration doit être répétée s’agissant de la perte d’exploitation alléguée par la demanderesse pour les 11 et 12 décembre 2020, il convient, toutefois, de souligner, à titre liminaire, que la SARL MF sollicite ici la mobilisation d’une garantie non prévue par le contrat d’assurance ALLIANZ PROFILPRO, en effet, ce dernier ne prévoit nullement la couverture du risque d’une perte d’exploitation résultant de la perte de marchandises conservées en atmosphère contrôlé.
Aux termes des conditions générales dudit contrat : PERTES D’EXPLOITATION
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre des garanties suivantes :
Incendie et événements assimilés,
Tempête, grêle, neige,
Dégâts des eaux,
Actes de vandalisme prévus au titre de la garantie Vol/Vandalisme, Dommages électriques,
Autres dommages matériels,
Attentats,
Catastrophes naturelles (article A125-1 du Code des assurances) ».
Il résulte de l’énumération limitative qui précède que la garantie « Perte de marchandises conservées en atmosphère contrôlée » ne figure pas au titre des garanties « Dommage aux biens » qui, même lorsqu’elle donne lieu à indemnisation, permet de mobiliser la garantie « Perte d’exploitation », par ailleurs, la demanderesse dénature le contrat lorsqu’elle soutient que la garantie « Autres dommages matériels » permettrait la mobilisation de la garantie « Perte d’exploitation » dans le cas d’espèce. Deux écueils s’opposent à cette prétention, d’abord, la garantie « Autres dommages matériels » a un objet propre, défini par les conditions générales du contrat d’assurance. Par souci de clarté, il convient de rappeler les dites stipulations :
11. Autres dommages matériels :
C’est-à-dire les dommages matériels causés aux biens assurés vous appartenant et situés dans les locaux professionnels assurés et leurs abords immédiats, par suite de tous événements accidentels. Nous garantissons également, s’ils résultent d’un sinistre garanti, les pertes pécuniaires et frais complémentaires visés au présent chapitre, paragraphe ci-après : la présente garantie ne peut se substituer aux autres garanties Dommages aux biens proposées (que vous les ayez souscrites ou non), ni racheter leurs exclusions, franchises ou condition d’application ou de mises en œuvre ».
Il résulte des énonciations qui précèdent, que l’objet de la garantie « Autres dommages matériels » est spécifique, en particulier, les dommages résultant de la perte de marchandises en atmosphère contrôlée ne rentrent pas dans son champ d’application, puisque ce risque est précisément couvert par une autre garantie Dommages aux biens (la garantie « Perte de marchandises conservées en atmosphère contrôlée »). Ensuite et surtout, la SARL MF n’a pas souscrit la garantie « Autres dommages matériels ». Cette absence de souscription résulte des mentions des conditions particulières du contrat conclu le 07 juin 2019. Selon ces dernières, les seules garanties dommages aux biens que le demandeur a souhaité adhérer.
Sur la responsabilité extra-contractuelle de la compagnie Allianz et sur le manquement de l’agent général d’assurance à son obligation de conseil
La SARL MF souligne que si la responsabilité contractuelle de la compagnie d’assurance ALLIANZ ne devait pas être retenue, il est sollicité subsidiairement la reconnaissance de sa responsabilité extracontractuelle du fait de la faute commise par ses agents généraux Monsieur [L] [Z] et Monsieur [H] [X].
L’article L511-1-IV du Code des assurances prévoit :
« Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
Selon l’article 1242 alinéa 1° du Code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Un agent général d’assurance représente, en vertu d’un mandat, une compagnie d’assurance dans l’activité de distribution de ses contrats.
Dès lors, conformément à l’article L. 511-1 du Code des assurances précité, la compagnie répond des fautes ou négligences de son agent général.
La jurisprudence sanctionne depuis longtemps les manquements commis par les agents généraux d’assurance au stade de la déclaration de sinistre.
La Cour de cassation a ainsi retenu un manquement d’un agent général d’assurance à son devoir de conseil « en n’examinant pas avec son client quelle pouvait être l’importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti » à la suite d’un refus de garantie par l’assurance au motif d’une déclaration tardive » (Cass. 1° Civ., 17 déc. 991, n°89-11.344).
En l’espèce, les deux conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’assureur en vertu de l’article L. 511-1 du Code des assurances sont réunies :
Les agents généraux [Z] et [X] ont agi en qualité de mandataire de l’assureur ALLIANZ ;
Le manquement de ces agents à leur devoir de conseil est constitutif d’une faute dommageable au préjudice de la SARL MF, en effet, en omettant de conseiller à leur assurée d’établir ou de conserver une autre preuve que les factures de marchandises avariées et de destruction de celles-ci, les agents généraux [Z] et [X] ont commis une faute, entraînant le refus de garantie par leur mandante, la compagnie ALLIANZ.
Si leur attitude postérieure est louable en ce qu’ils ont insisté le 28 mai 2021 auprès de l’expert mandaté par ALLIANZ pour revoir sa position, il n’en demeure pas moins qu’il était de leur responsabilité d’informer la SARL MF dès la déclaration de sinistre de la démarche à suivre et des preuves à établir pour que les garanties prévues dans son contrat puissent s’appliquer, le dommage causé par cette faute consiste en la perte de chance de se voir indemniser les pertes de marchandises, ainsi que les pertes d’exploitation.
Au soutien de ses conclusions, la compagnie ALLIANZ se défausse sur les prétendus manquements de l’assurée qui seraient constitués par un non-respect des réglementations spécifiques à la destruction des sous-produits d’origine animal avariés, il n’en est rien, la SARL MF a parfaitement respecté ses obligations légales et a jeté les produits concernés dans la benne spécifique du centre commercial LE GRAND CAP, mise à disposition uniquement des commerces alimentaires et restaurants situés dans celui-ci, il convient de préciser que le règlement (CE) n°1069/2009 cité par la défenderesse s’applique à tous les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
Si les stipulations contractuelles étaient parfaitement claires, la compagnie d’assurance ne viendrait pas reprocher à son assurée de ne pas avoir produit un constat d’huissier ou une facture de destruction alors même que ces éléments ne sont pas présents dans le contrat.
Concernant le lien de causalité entre la faute commise par les agents d’ALLIANZ et le préjudice en résultant, il est certain que si le gérant de la SARL MF avait été informé qu’avant de procéder à la destruction de la viande devenue impropre à la consommation, il devait mandater un huissier ou conserver une facture de destruction, il y aurait procédé, s’agissant de son intérêt à être indemnisé par la suite, la compagnie d’assurance ne procède que par allégation à ce sujet et déplace l’objet du présent litige sur un terrain autre que celui de l’application des garanties contractuelle dues à l’assurée.
La SARL MF considère ALLIANZ, civilement responsable, en sa qualité de mandante des agents généraux d’assurance [Z] et [X], conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par leur faute.
ALLIANZ répond qu’au soutien à titre subsidiaire que la responsabilité de la concluante pourrait être recherchée sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 1242 du code civil (principe de responsabilité du fait d’autrui), tirant argument de l’article L. 551-1-V du code des assurances, la société MF avance qu’en sa qualité de mandant du Cabinet [Z] et [X], la concluante serait civilement responsable du dommage causé par la faute de ce dernier consistant en un manquement de l’agent général d’assurance à son devoir de conseil.
Conformément aux dispositions du droit commun, la responsabilité de la compagnie d’assurance du fait des manquement de son agent mandataire est subordonnée à la preuve, par le demandeur, de l’existence d’une faute de l’agent général d’assurance, d’un lien de causalité et d’un préjudice certain, or, ces trois conditions font défaut en l’espèce.
Premièrement, concernant la faute imputée au Cabinet [Z] et [X], il convient de souligner que le manquement invoqué à l’encontre de ce dernier par la demanderesse est sans rapport avec celui objet de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 1991, cité par la SARL MF dans ces écritures (C. cass. 1'° civ. 17 décembre 1991, n° 89-11. 344), il était reproché à l’agent général d’assurance d’avoir prodigué à l’assuré de mauvaises informations quant aux suites à donner à un sinistre, en l’espèce, aucun manquement comparable ne pourrait être imputé au Cabinet [Z] et [X] quant à la gestion du sinistre litigieux, le dernier a été déclaré dans les délais prévus par le contrat d’assurance.
Deuxièmement, il convient de rappeler que la jurisprudence confère un domaine limité à l’obligation d’information et de conseil de la compagnie d’assurance ou de son agent général, les conseils et informations que ces derniers doivent transmettre à l’assuré sont limités au seul cadre du contrat d’assurance, il n’appartient pas à l’agent général d’assurance de rappeler à l’assuré les exigences réglementaires qui s’imposent à lui, en dehors même de toute assurance (Arg. C. cass. 2® civ. 5 juillet 2006, n° 05-13.580), or il résulte des manquements de la SARL MF recensés par le rapport d’expertise amiable en date du 1° avril 2021, que l’impossibilité pour l’assuré d’établir la consistance de son préjudice résulte davantage du non-respect par cette dernière des réglementations spécifiques à la destruction des sous-produits d’origine animal avariés qu’à un manquement aux stipulations du contrat d’assurance. Seul, le nonrespect de cette règlementation spécifique semble pouvoir expliquer l’incapacité pour la demanderesse de produire une « facture de destruction » de la marchandise, en effet, en sa qualité de professionnel dans le domaine de la boucherie, la SARL MF ne saurait arguer de son ignorance des règles spécifiques à sa profession en matière de traitement des déchets.
Enfin et troisièmement, il convient de rappeler que pour la jurisprudence, l’assuré n’est créancier d’une obligation de conseil qu’à la condition que ce dernier n’est pas déjà convenablement informé au moyen des stipulations suffisamment claires et précises du contrat d’assurance, la lecture des seules mentions du contrat permettait d’informer l’assuré de son obligation de déclarer son sinistre dans le délai de 5 jours à partir du moment où il en a eu connaissance, de l’obligation d’en préciser, dans un premier temps, la nature et le montant approximatif des dommages puis de l’obligation de faire parvenir à l’assureur un état de son préjudice « dans le délai de 30 jours à compter du sinistre, pour les biens assurés endommagés, détruits ou volés », enfin, lesdites stipulations imposaient de façon indubitable à l’assuré de « prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder et limiter l’importance des dommages ».
Par conséquent, c’est à tort que la SARL MF soutient que le Cabinet [Z] et [X], en sa qualité d’agent général d’assurance, aurait manqué à son obligation de conseil et que cette faute engagerait la responsabilité de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sur la réparation des préjudices subis et sur la résistance abusive
Le préjudice matériel de la société MF correspond à une somme totale de 9281,90 euros, détaillée comme suit :
La somme de 6 229,90 euros correspondant au montant total des 4 factures de vente de viande à la SARL MF en date des 07 et 08 décembre 2020 et représentant la perte de marchandises subie par celle-ci ; La somme de 3 051,00 euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions générales du contrat d’assurance en cas d’interruption de l’activité inférieure à 10 jours, soit le montant du chiffre d’affaires H.T annuel divisé par 280 multiplié par deux jours d’interruption {427 180 / 280 * 2 = 3 051,3 euros).
En conséquence, il est sollicité du Tribunal de céans qu’il condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à la SARL MF la somme de 9 281,90 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ a également fait preuve d’une résistance abusive à l’égard de la SARL MF en refusant de l’indemniser alors même que la responsabilité de la galerie marchande était établie et que son agent général sollicitait la prise en charge du sinistre.
La compagnie d’assurance ALLIANZ a également fait preuve d’une résistance abusive à l’égard de la SARL MF en refusant de l’indemniser alors même que la responsabilité de la galerie marchande était établie et que son agent général sollicitait la prise en charge du sinistre.
Ce refus de garantie qui dure depuis plus de 5 ans a entraîné des conséquences lourdes pour la société MF, lesquelles se font encore ressentir à ce jour, la boucherie a en effet rencontré des difficultés pour rembourser ses fournisseurs et régler ses loyers de se fait elle a demandé des délais de paiement pour les loyers en retard.
La compagnie ALLIANZ sera donc condamnée à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie Allianz
La société MF attirant l’attention du Tribunal sur la version des dispositions générales applicables au contrat conclu entre la compagnie ALLIANZ et la SARL MF, qu’il convient de les prendre en compte.
La SARL MF, produit les dispositions particulières de son contrat Allianz ProfilPro n°60378106 daté du 07 juin 2019 et signé du Cabinet [Z] et [X] et la SARL MF, qui stipule clairement dans les Garanties souscrites :
Pertes de marchandises conservées en atmosphère contrôlée à concurrence de 20 000 EUR ;
Pertes d’exploitation à concurrence de 100 % du chiffre d’affaires annuel H.T au jour du sinistre (maximum 750 000 EUR) ;
Avec une franchise générale « Dommage aux biens » de 480 EUR.
Les arguments de la compagnie ALLIANZ étant basés sur des dispositions particulières non conformes, ils ne pourront donc être retenus.
La SARL MF, produit également une attestation du Directeur du centre commercial « Le Grand Cap » attestant de la coupure électrique du vendredi 11 décembre 2020 de 4h00 à 11h45 du matin.
La SARL MF produit 4 factures de vente de viande en date des 07 et 08 décembre 2020 soit 3 et 4 jours avant le sinistre pour la somme de 6 229,90 euros correspondant au montant total de la perte de marchandises subie par celle-ci ;
Enfin la SARL MF déclare qu’elle n’a pas réouvert son commerce pour une durée de 2 jours (le temps de réapprovisionnement de la marchandises) et réclame donc au titre de la perte d’exploitation la somme de 3 051,00 euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions générales du contrat d’assurance en cas d’interruption de l’activité inférieure à 10 jours, soit le montant du chiffre d’affaires H.T annuel divisé par 280 multiplié par deux jours d’interruption {427 180 / 280 * 2 = 3051,3 euros).
Le tribunal jugera qu’il y a lieu de débouter la compagnie ALLIANZ, et de retenir les dispositions particulières du contrat signé le 07 juin 2019 entre le Cabinet [Z] et [X] et la SARL MF.
La SARL MF ayant dès le 11 décembre 2020 déclaré le sinistre auprès des agents généraux ALLIANZ, Messieurs [L] [Z] et [H] [X] et l’assurance ayant fait intervenir la société POLYEXPERT le 1er avril 2021, soit plus de 4 mois après le sinistre, les agents d’assurance avaient largement le temps de conseiller la SARL MF sur la conduite à tenir le jour même et durant les 4 mois, de plus en ignorant l’application des mauvaises conditions particulières signées avec leur client, les agents ont manqué à leur obligation de conseil.
Le tribunal jugera que la société ALLIANZ IARD est civilement responsable, en sa qualité de mandante des agents généraux d’assurance [Z] et [X], du dommage causé par leur faute.
Sur la réparation des préjudices subis
La société ALLIANZ IARD ayant basé ses conclusions sur de mauvaises conditions particulières et cela depuis le sinistre du 11 décembre 2020, sans tenir compte des pièces fournies par la SARL MF, ce refus de garantie ayant entraîné des conséquences lourdes pour la société MF.
Le tribunal jugera que les garanties « dommages aux biens » et « protection financière » du contrat n°60378106 conclu par la société MF avec la compagnie d’assurance ALLIANZ sont applicables au sinistre intervenu le 11 décembre 2020 dans le local commercial assuré et que les factures attestent de la correspondance au montant total de la perte de marchandises subie par la société MF.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société ALLIANZ IARD succombant en ces prétentions elle sera déboutée de ses réclamations et sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SARL MF en ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, et les déclare fondées,
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 9 281,90 euros au titre de son préjudice matériel, déduction faite de la franchise de 480 euros soit 8 801,90 euros.
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser à la société MF la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser à la société la SARL MF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance,
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute la société ALLIANZ IARD de ces autres prétentions,
Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros.
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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