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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 avr. 2026, n° 2025F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 avril 2026
Références : 2025F00094
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent TREQUATTRINI (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ Monsieur [W] [F] [Adresse 2]
2/ Monsieur [X] [F] [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jean-François DALY (ANNECY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 5 mars 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 22 avril 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à M. [X] [F] et M. [W] [F], par actes de commissaire de justice du 08 novembre 2024, sur la requête de la SA SOCIETE GENERALE, les invitant à constituer avocat devant le tribunal de commerce d’Annecy,
Vu la transmission de l’instance au tribunal de commerce de Chambéry au visa de l’article 47 du code de procédure civile, par jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Annecy le 27 novembre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives n° 3 remises au greffe le 02 février 2026 par M. [X] [F] et M. [W] [F],
Vu les dernières conclusions n° 3 prises par la SA SOCIETE GENERALE, reçues au greffe le 13 janvier 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
* Suivant un acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la SARL CP [Localité 1] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un contrat de prêt n° 219339101200, d’un montant de 280 000 euros, au taux fixe de 1,68 % l’an, hors assurance, remboursable en 120 échéances, destiné à financer un programme d’investissement pour la création d’un restaurant [Etablissement 1] à [Localité 1]
* Suivant un acte sous seing privé du 28 novembre 2019, la SARL CP [Localité 1] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un contrat de prêt n° 219339101255, d’un montant de 420 000 euros, au taux fixe de 1,49 % l’an, hors assurance, remboursable en 84 échéances, destiné à financer un programme d’investissement pour la création d’un restaurant [Etablissement 1] à [Localité 1]
* Ces prêts comportaient les garanties suivantes :
* Deux nantissements du fonds de commerce à hauteur des montants de 322 000 euros et 483 000 euros, pour garantir respectivement les prêts de 280 000 euros et 420 000 euros,
* Le cautionnement solidaire de Monsieur [W] [F] et de Monsieur [X] [F], consenti le 28 novembre 2019, chacun à hauteur de 364 000 euros, pour garantir le prêt de 280 000 euros,
* Le cautionnement solidaire de Monsieur [W] [F] et de Monsieur [X] [F], consenti le 28 novembre 2019, chacun à hauteur de 546 000 euros, pour garantir le prêt de 420 000 euros
* Par jugement prononcé le 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CP [Localité 1] et a désigné la SARL MJ ALPES en qualité de liquidateur.
* Par courrier du 25 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au titre des deux prêts, s’élevant au montant 203 667,93 euros (outre intérêts pour mémoire) et 253 236,01 euros (outre intérêts pour mémoire), pour respectivement les prêts de 280 000 euros et 420 000 euros,
* Une mise en demeure a été adressée le 10 septembre 2024 par la SA SOCIETE GENERALE tant à M. [X] [F] qu’à M. [W] [F] les mettant en demeure de s’acquitter sous quinzaine des montants de 209 011,36 euros et 259 661,69 euros, concernant leur cautionnement solidaire pour les prêts respectifs de 280 000 euros et 420 000 euros.
M. [X] [F] et M. [W] [F] opposent un seul moyen à la demande de la SA SOCIETE GENERALE tiré de l’article L. 332-1 du code de la consommation, arguant de la disproportion de leur cautionnement par rapport à leurs biens et leurs revenus.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La Cour de cassation fixe ainsi les règles concernant la charge de preuve s’appliquant à cet article : en cas de disproportion de l’engagement de caution au jour de sa souscription, c’est au créancier professionnel d’établir qu’au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. A l’inverse, il revient à la caution de démontrer, pour être libérée, que la disproportion était effective à la date de la souscription de son engagement.
Il est produit (pièces 4.1 et 4.2) une fiche patrimoniale pour chaque caution aux caractéristiques suivantes :
* Chacune des fiches est en date 20 octobre 2029, comporte la signature de M. [X] [F] et celle de M. [W] [F], pour leur fiche respective, précédée de la mention manuscrite « je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus »
* Chacune des fiches ne renseigne par les revenus mais se reporte par la mention, selon le cas, à trois ou quatre reprises « cf fiche patrimoniale » à une feuille annexe ayant l’intitulé « fiche patrimoniale [X] [F] » et « fiche patrimoniale [W] [F] »
Les feuilles annexes ne comportent pas de date mais cette circonstance est indifférente car il est évident qu’elles forment un bloc avec la fiche signée par chaque caution en date du 20 octobre 2029.
Il ressort de ces feuilles annexes des montants de plusieurs millions d’euros de participations détenues par chaque caution dans différentes sociétés, lesquels même s’il fallait prendre en considération les montants des emprunts, sont très largement excédentaires pour couvrir les montants des cautionnements qu’ils ont souscrits.
Les deux cautions n’ont pas pris la peine de faire état d’éventuels cautionnements souscrits auprès d’autres établissements alors qu’une case est réservée à cet effet dans chaque fiche, mettant en évidence ainsi que l’idée même que leur cautionnement puisse être disproportionné ne leur ait même pas venu à l’esprit au moment où ils se sont engagés.
Au vu des informations que les cautions ont mentionné et l’absence d’anomalies flagrantes, la conviction de la SA SOCIETE GENERALE était nécessairement acquise de la capacité tant de M. [X] [F] que de M. [W] [F] à se porter caution solidaire chacun pour des montants de 364 000 euros et 546 000 euros.
Le tribunal rejette en conséquence le moyen avancé par M. [X] [F] et M. [W] [F] d’une prétendue disproportion de leurs cautionnements par rapport à leur patrimoine au moment où ils se sont engagés.
Les quantums des créances principales ne sont pas discutés et s’agissant de prêts d’une durée supérieure à un an, la règle de l’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas. En outre, les obligations sont exigibles à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l’égard tant de M. [X] [F] que de M. [W] [F] qui n’ont pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui leur a été envoyée.
Les condamnations seront prononcées sur la base de la déclaration de créance du 25 avril 2024.
Il n’y a pas de solidarité stipulée dans l’acte entre les deux cautions (article IX PLURALITE DE GARANTIES). Toutefois, la condamnation solidaire sollicitée par la banque leur est plus favorable. En conséquence, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum de M. [W] [F] et de M. [X] [F] à hauteur des montants réclamés outre intérêts contractuels de retard (taux contractuel +4 points).
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [W] [F] ET M. [X] [F] perdent leur procès, ils doivent donc supporter in solidum le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [X] [F] et M. [W] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE :
* la somme de 203 667,93 euros, montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt n° 219339101200, d’un montant initial de 280 000 euros, souscrit par la SARL CP [Localité 1] et garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] [F] et M. [W] [F], outre les intérêts au taux contractuel de 5,68 % l’an (1,68 + 4) sur la somme de 201 983,57 euros (7 994,91 + 193 988,66) en principal, à compter du 13 mars 2024,
* la somme de 253 236,01 euros, montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt n° 219339101255, d’un montant initial de 420 000 euros, souscrit par la SARL CP [Localité 1] et garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] [F] et M. [W] [F], outre les intérêts au taux contractuel de 5,48 % l’an (« 1,48 » réclamé et non 1,49 + 4) sur la somme de 251 298,80 euros (16 978,77 + 234 320,03) en principal, à compter du 13 mars 2024,
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,14 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes.
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