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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024062550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062550
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège
social est [Adresse 1], [Localité 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Rémy BELLENGER membre du cabinet de
Maîtres Augustin-Jean et Rémy BELLENGER, avocat (M10)
ET :
SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 2] – RCS B 851109405
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
La Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP) est une association déclarée qui a pour activité le paiement des congés payés et les indemnités intempéries pour les salariés des entreprises des travaux publics.
La SAS Anjou Travaux Publics et Paysages (ATPP) est une entreprise des travaux publics qui a pour activité d’effectuer des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
ATPP est adhérente auprès de la CNETP.
À la suite de défauts de paiement des cotisations déclarées, un moratoire a été proposé par la CNETP à ATPP le 13 décembre 2023, en vain.
Par la suite, diverses mises en demeure ont été envoyées à ATPP dont une le 1er mars 2024.
Au 31 juillet 2024, le solde débiteur total d’ATPP des cotisations échues non réglées est de 9.167,88€.
C’est dans ces conditions que la CNETP a saisi ce tribunal.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, signifié selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE NATIONALE DES
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES devant ce tribunal.
Par cet acte, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de :
Dire la demande de la CNETP recevable
Vu les articles repris et régissant la matière des Congés-payés et les indemnités-chômages intempéries,
Condamner la société ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES, enseigne « ATPP » Entreprise de Travaux Publics à payer à la CNETP la somme de 9.167,88€ au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 juillet 2024 d’après les propres déclarations de l’adhérente, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L118-8 du code procédure civile exécution
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par courrier électronique adressé au tribunal le 6 février 2025, ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES affirme que deux règlements par virement bancaire ont été effectués d’un montant de 3.167,88€ le 16 octobre 2024 et d’un montant de 3.000€ le 26 novembre 2024 à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 janvier 2025 puis reconvoquées pour le 7 février 2025.
ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
A l’audience du 7 février 2025, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La CNETP soutient que :
Le paiement des cotisations relatives aux congés payés et aux chômage intempéries sont à la charge de l’employeur, soit ATPP. Le versement de la cotisation doit s’effectuer auprès de la caisse dont il ressort. L’employeur doit justifier auprès de la caisse d’affiliation dont il relève être à jour de ses obligations (article D. 3141-37 du code du travail). Par sa qualité d’adhérente auprès de la CNETP, ATPP s’est engagée, avant le 25 du mois, à lui payer les cotisations. Le défaut de paiement des cotisations connues est constaté depuis 2022, l’extrait de compte en euros du 9 septembre 2024 fait état d’un solde total débiteur de 9.167,88€. Ainsi, ATPP doit payer à la CNETP les cotisations à hauteur de 9.167, 88€.
ATPP, par courrier électronique du 6 février 2025 adressé au tribunal et dont la CNETP a pris connaissance à l’audience, affirme que deux règlements ont été effectués à la CNETP après la délivrance de l’assignation pour un montant total de 6.167,88€.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, ATPP ne s’est pas constitué ; le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies.
Le tribunal constate que l’assignation a été valablement signifiée selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile avec présence du nom du défendeur au lieu de la signification.
La CNTP verse également aux débats un Kbis de ATPP au 8 janvier 2025 montrant que cette dernière ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
En conséquence, le tribunal dira la demande est régulière et recevable.
Sur le fond
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le bulletin d’adhésion signé par ATPP le13 septembre 2022 par lequel elle s’est affiliée à la CNETP tient donc lieu de loi entre les parties.
ATPP bénéficie des prestations de la CNETP et, en contrepartie, ATPP s’est engagée à procéder au paiement des cotisations conformément aux statuts et règlement intérieur de la caisse.
Le tribunal constate que ATPP a réglé normalement ses cotisations jusqu’au 19 décembre 2022.
La CNETP verse aux débats un extrait du compte en euros d’ATPP dans ses livres qui révèle une créance de 9.167,88€ arrêtée au 9 septembre 2024 correspondant aux cotisations dues au 31 juillet 2024.
La CNETP verse également aux débats une mise en demeure adressée le 1er mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à ATPP.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que la créance de la CNETP sur ATPP est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera ATPP à payer à la CNETP la somme de 9.167,88€ correspondant au montant des cotisations échues arrêtées au 31 juillet 2024.
Compte tenu des paiements ayant pu intervenir après l’assignation, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Conformément à la demande, le tribunal condamnera également ATPP à l’intérêt légal à compter de la demande, à savoir la date de l’assignation, soit le 20 septembre 2024.
Sur les dépens
Dès lors qu’ATPP succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’elle n’apparait pas incompatible avec l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS régulière et recevable ;
Condamne la SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 9.167,88€ arrêtée au 31 juillet 2024, en deniers ou quittances valables ;
Dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS ANJOU TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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