Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 18 février 2025, n° 2024F01682
TCOM Bobigny 18 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligations contractuelles de paiement des cotisations

    Le tribunal a constaté que la demande de MALAKOFF HUMANIS était recevable et fondée, la SAS FCS FORMATION ayant des obligations contractuelles de paiement.

  • Accepté
    Calcul des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard étaient justifiées et devaient être appliquées au taux prévu par l'accord.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement

    Le tribunal a reconnu que MALAKOFF HUMANIS avait engagé des frais pour recourir à la justice et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions d'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F01682
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01682
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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