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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 mai 2026, n° 2026F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mai 2026
Références : 2026F00136
ENTRE :
SAS AGIR-[I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS LAGENCE2LOC
[Adresse 2]
2/ M. [L] [Y]
[Adresse 3]
Tout deux non représentés
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire :
M. [O] [K]
Date de l’audience publique des débats (1) :
24 avril 2026
Formation du délibéré :
M. [O] [K]
M. [F] [C]
Mme [W] [G]
Date de prononcé (2):
27 mai 2026
Président signataire :
M. [O] [K]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, à la requête de SAS AGIR-[I], à l’encontre de la SAS LAGENCE2LOC et de M. [L] [Y], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience par le conseil de la SAS AGIR-[I],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses établi le 09 avril 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS LAGENCE2LOC et à M. [L] [Y].
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
La SAS AGIR-[I] et la SAS LAGENCE2LOC ont conclu un « contrat partenaire – agent [I] » en date du 22 décembre 2022 (pièce n° 7).
Dans le cadre de ce contrat, M. [L] [Y] s’est porté caution solidaire pour l’ensemble des sommes qui peuvent ou pourraient être dues au titre du partenariat susvisé par la SAS LAGENCE2LOC, dans la limite de 15 000 euros majorée des intérêts au taux de 10 %, frais et accessoires, par acte sous seing privé du 05 décembre 2022 (pièce n° 6).
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 129 269,37 euros correspondant à 73 factures émises par la SAS AGIR-[I] conformément aux conditions générales de location des véhicules et du pack [I], déduction faite de plusieurs acomptes (pièce n° 27).
Également, l’article 2288 du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (…) »
Dans ces conditions, la SAS AGIR-[I] est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la SAS LAGENCE2LOC et de M. [L] [Y] au paiement de la somme de 129 269,37 euros, et dans la limite de 15 000 euros, à titre principal, concernant M. [L] [Y], montant plafond de son cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2026, date de l’établissement du procès-verbal de signification.
Les intérêts au taux légal doivent s’appliquer à compter 08 août 2025 correspondant à la date de la dernière mise en demeure du 04 août 2025 (pièce n° 24) concernant laquelle la SAS LAGENCE2LOC a été avisée le 08 août 2025.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS LAGENCE2LOC et M. [L] [Y] la somme de 2 920 euros ([Immatriculation 1]).
Il est équitable d’accorder à SAS AGIR-[I] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros.
Perdant son procès, la SAS LAGENCE2LOC et M. [L] [Y] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS LAGENCE2LOC et M. [L] [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS AGIR-[I], la somme de 129 269,37 euros, montant des causes sus énoncées, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 août 2025 et, dans la limite, concernant M. [L] [Y] du montant de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2026,
Condamne la SAS LAGENCE2LOC à payer à la SAS AGIR-[I] la somme de 2 920 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne in solidum la SAS LAGENCE2LOC et M. [L] [Y] à payer à la SAS AGIR-[I]:
La somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,98 euros TTC avec distraction au profit de la Me Paul SALVISBERG,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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