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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 mars 2026, n° 2024F00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 mars 2026
Références : 2024F00280
ENTRE :
Monsieur, [E], [G]
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Représenté par Me Bérangère HOUMANI ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS RENAULT
,
[Adresse 3], [Localité 3]
Représentée par Me Jeanne DUPRE ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 27 février 2026
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 25 mars 2026
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement le 21 août 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry consécutivement à une ordonnance de mise en état rendue le 30 avril 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville qui s’est déclarée incompétente au profit de ce premier tribunal concernant une affaire opposant Monsieur, [E], [G] à l’encontre de la SAS RENAULT.
Monsieur, [E], [G] par l’intermédiaire de son conseil a remis au greffe le 23 février 2026 des conclusions par lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action.
Il y a lieu de relever que la SAS RENAULT n’a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où Monsieur, [E], [G] a déclaré se désister de son instance et de son action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance et le désistement d’action,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que Monsieur, [E], [G] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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