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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 mars 2026, n° 2026F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 mars 2026
Références : 2026F00039
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [D] [B]
[Adresse 2] [Localité 2]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 27 février 2026
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 25 mars 2026
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à l’encontre de M. [D] [B], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu le dossier déposé par le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lors de l’audience du 27 février 2026,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 02 février 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [D] [B].
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ASY.
Dans ce cadre de cette procédure, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré au mandataire judiciaire les différents chefs de créances qu’elle avait à l’égard de la SARL ASY et, notamment la créance privilégiée au titre du prêt n° 05712426 arrêtée au 17 avril 2022 pour un montant échu de 4 341,58 euros, un montant à échoir de 173 256,74 euros, outre les intérêts (pièce n° 7).
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [D] [B] en date du 12 octobre 2017, consenti dans la limite de la somme de 158 355 euros pour une durée de 96 mois (pièce n° 3).
La procédure de redressement judiciaire de la SARL ASY a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 17 avril 2023, ce qui a eu pour effet de rendre exigible à l’égard de cette société la partie des créances non encore échues.
L’article 2288 du code civil dispose, concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 :
«Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 1103 du code civil rappelle, par ailleurs, que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La nature et détail de la créance ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [D] [B], dans la limite du montant plafond de 26 000 euros.
La créance est exigible à l’égard de M. [D] [B], dans la limite de son engagement, suite à l’envoi d’une mise en demeure le 25 mai 2023, qui est demeurée infructueuse.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en condamnant M. [D] [B], à lui payer la somme de 158 355 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, M. [D] [B] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] [B] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 158 355 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 mai 2023,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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