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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 24 avr. 2026, n° 2025J02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025J02748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 24/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
ACG ET ASSOCIES – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [A] [W] [Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Isabelle PENAUD – [Adresse 4] [Localité 1].
JCIA Débats en audience publique le 27/02/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Franck DELVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Thibaut REGENTJuges : Monsieur Franck DELVAL et Madame Véronique MOSIEK
Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La Banque Populaire Alsace Lorraine (BPALC) a accordé trois prêts à l’EURL MONSIEUR [P] entre 2016 et 2017 pour l’acquisition de trois véhicules :
* Prêt n°1 : 7 800 €, au taux de 1,6% l’an, remboursable sur 36 mois, régularisé le 17/08/2016,
* Prêt n°2 : 16 100 € au taux de 1,8% l’an, remboursable sur 48 mois, régularisé le 23/11/2016,
* Prêt n°3 : 18 392,47 € au taux de 1,75% l’an, remboursable sur 60 mois, régularisé le 07/03/2017.
Ces trois prêts étaient assortis de la caution personnelle du dirigeant Monsieur [A] [W] à hauteur de :
* Prêt n°1 : caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [W] dans la limite de la somme de 10 140 € sur 36 mois,
* Prêt n°2 : caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [W] dans la limite de la somme de 20 930 € sur 48 mois,
* Prêt n°3 : caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [W] dans la limite de la somme de 23 910 € sur 60 mois,
Le 14 novembre 2017, la société MJSA INVEST, holding de Monsieur [A] [W], a cédé les titres de l’EURL MONSIEUR [P] à la société TKS. A cette même date, Monsieur [A] [W] a cessé toute fonction de direction au sein de l’EURL MONSIEUR [P].
Le 15 mai 2018, l’EURL MONSIEUR [P] a été placée en redressement judiciaire. La BPALC a déclaré une créance pour un montant total de 32 802,52 € auprès du mandataire judiciaire, admise le 11 juillet 2018.
Le 30 avril 2019, un plan de redressement sur une durée de 9 ans a été homologué avec l’accord apparent de la BPALC.
La résolution du plan est intervenue le 19 novembre 2024, et l’EURL MONSIEUR [P] a été placée en liquidation judiciaire.
La BPALC a adressé un courrier daté du 31 décembre 2024 par lettre recommandée à Monsieur [A] [W] en sa qualité de caution des trois prêts, lui réclamant la somme de 29 088,45 €.
Par lettres recommandées des 28 janvier 2025 et 6 février 2025, Monsieur [A] [W], par son avocat, a soulevé le manquement de la BPALC à son obligation d’information annuelle, et l’absence d’alerte sur les incidents de paiement de l’EURL MONSIEUR [P].
Le 12 février 2025, le commissaire de justice mandaté par la BPALC a adressé une sommation de payer 29 298,91 € à Monsieur [A] [W].
Le 20 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a rendu une injonction de payer sur requête de la BPALC d’un montant total de 29 413,51 € incluant capital, intérêt, frais et accessoires, et après déduction d’un acompte de 6 837,29 €.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [A] [W] le 14 mars 2025.
Monsieur [A] [W] a formé opposition à cette injonction de payer devant le tribunal de commerce de Reims, le 4 avril 2025.
C’est dans ces conditions que la BPALC et Monsieur [A] [W] se retrouvent devant le tribunal de commerce de Reims.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance n°2025000157 en date du 20 février 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint Monsieur [A] [W] d’avoir à payer à la BPALC :
Principal : 224,39 € échéances impayées 04/2018 (prêt 05838771)
* Autres : 3 730,04 € CRD (prêt 05838771) avec les intérêts au taux de 1,60% l’an à compter du 21/04/2018
* Intérêts : 484,91 €
* Autres : 10 529,86 € CRD (prêt 05850291) avec les indemnités au taux de 1,80% l’an à compter du 29/04/2018
* Intérêts : 1 368,88 €
* Autres : 14 542,78 € CRD (prêt 0586787) avec les intérêts au taux de 1,75% l’an à compter du 16/04/2018
* Intérêts : 1 890,56 €
* Intérêts : 3 332,73 €
* Frais de sommation de payer : 63,25 €
* Autres : 31,80 € frais injonction de payer
* Frais de requête : 51,60 €coût du présent acte
* Acompte : 6 837,29 € à déduire les versements directs
* Les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC dont TVA 5,30 €
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 14 mars 2025 par la Société Civile 3 ème acte, commissaires de justice associés à [Localité 2].
Monsieur [A] [W] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 4 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal de commerce de REIMS en date du 13 mai 2025 à 14 heures.
A l’audience du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 23 mai 2025.
A l’audience du 27 février 2026, et conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries, et Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré avant d’en faire rapport au tribunal.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 27 février 2026 devant Monsieur le juge chargé d’instruire l’affaire,
La BPALC, par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles cités et la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 20/02/2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2025 001357),
Et s’y substituant,
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MONSIEUR [P], à payer à la BPALC les sommes suivantes :
* La somme de 2 594,30 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 02/09/2025 (prêt n°05838771)
* La somme de 7 808,51 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 02/09/2025 (prêt n°05850291)
* La somme de 10 539,07 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 02/09/2025 (prêt n°0586787)
Le condamner aux frais de sommation de payer, de dépôt de requête, d’injonction de payer, de greffe et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Le condamner à payer à la BPALC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Monsieur [A] [W], par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu les articles 1103,1325, 2302, 2303 et 2288 du code civil
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Déclarer les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [A] [W] expirés de plein droit à leur terme respectif, soit :
Le 17 août 2019 pour le prêt n° 05838771 ;
Le 23 novembre 2020 pour le prêt n° 05850291 ;
Le 7 mars 2022 pour le prêt n° 0586787).
En conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [W] ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [A] [W] un montant équivalent à celui des condamnations sollicitées pour défaut d’information précontractuelle,
Subsidiairement,
Déclarer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE à exiger le paiement des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires échus postérieurement à la date de la première information régulière de la caution, soit le 14 janvier 2025, en raison du défaut d’accomplissement de ses obligations d’information annuelle et d’alerte sur les incidents de paiement ;
Condamner BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
Condamner BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens. Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’audience de plaidoirie 27 février 2026 s’est déroulée conformément à l’article 871 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [A] [W] s’est porté caution solidaire de 3 prêts souscrits par l’EURL MONSIEUR [P] auprès de la BPALC :
* Prêt n°1 : 7 800 € du 17/08/2016 sur 36 mois soit jusqu’au 17/08/2019 avec caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [W] dans la limite de la somme de 10 140 € sur 36 mois ;
* Prêt n°2 : 16 100 € du 23/11/2016 sur 48 mois soit jusqu’au 23/11/2020 avec caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [W] dans la limite de la somme de 20 930 € sur 48 mois ;
* Prêt n°3 : 18 392,47 € du 07/03/2017 sur 60 mois soit jusqu’au 07/03/2022 avec caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [W] dans la limite de la somme de 23 910 € sur 60 mois ;
Attendu que Monsieur [A] [W] a démissionné de ses fonctions de dirigeant de l’EURL MONSIEUR [P] le 14 novembre 2017, et qu’il ne pouvait pas être informé des difficultés de l’entreprise survenues ultérieurement ;
Attendu que l’EURL MONSIEUR [P] a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2018 ;
Attendu que la BPALC a déclaré une créance de 32 802,52 € auprès du mandataire judiciaire, admise le 11 juillet 2018 ;
Attendu que le 30 avril 2019, un plan de redressement sur une durée de 9 ans a été homologué avec l’accord apparent de la BPALC ;
Attendu que la résolution du plan est intervenue le 19 novembre 2024, et l’EURL MONSIEUR [P] a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que la BPALC n’a pas rempli ses obligations d’information annuelle en matière de caution personne physique conformément à l’art 2302 du code civil ;
Attendu que la BPALC n’a pas rempli ses obligations d’information de la caution personne physique dès le premier incident de paiement non régularisé conformément à l’art 2303 du code civil ;
Attendu qu’en matière de cautionnement des entreprises en difficulté, toute action contre les cautions personnes physiques est suspendue pendant la période d’observation conformément à l’art L 622-28 du code de commerce, mais n’ont pas pour effet de prolonger la durée de la caution ou d’en reporter l’échéance ;
Attendu que l’adoption du plan de redressement le 30 avril 2019 a mis fin à cette période de suspension, la BPALC avait la faculté à compter de cette date, d’appeler Monsieur [A] [W] en garantie ou de prendre des mesures conservatoires, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu que la BPALC a adressé le 31 décembre 2024 un courrier à Monsieur [A] [W] pour l’appeler en garantie à la suite de la résolution du plan le 19 novembre 2024 et la mise en liquidation judiciaire de l’EURL MONSIEUR [P] ;
Attendu que l’art 2292 du code civil en vigueur au moment de la formation des actes de cautionnement (avant l’ordonnance du 15 septembre 2021), précise qu’on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la BPALC s’est dès lors privée elle-même de sa capacité à agir avant les échéances des cautions ;
Attendu qu’il n’est pas démontré formellement que la BPALC a agi en justice de manière dilatoire ou abusive ;
Attendu qu’il n’est pas démontré formellement que Monsieur [A] [W] a subi un préjudice moral ;
Attendu qu’il échet de condamner la BPALC au paiement de la somme de 5000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1325, 2302, 2303, 2288, et 2292 du code civil, Vu l’article L 622-28 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Reçoit Monsieur [A] [W] en son opposition,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2025000157,
Statuant de nouveau,
Déclare la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable mais mal fondée en ses demandes,
Déclare les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [A] [W] expirés de plein droit à leurs termes respectifs, soit :
* Le 17 août 2019 pour le prêt n° 05838771,
* Le 23 novembre 2020 pour le prêt n° 05850291,
* Le 7 mars 2022 pour le prêt n° 0586787,
Déboute en conséquence, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [W],
Rejette la demande de paiement de Monsieur [A] [W] d’un montant équivalent à celui des condamnations sollicitées pour défaut d’information précontractuelle,
Rejette la demande de Monsieur [A] [W] de dommages et intérêts de 5 000 € pour procédure abusive et préjudice moral de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,92 € TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 24 avril 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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