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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 29 mai 2026, n° 2026R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
Références : 2026R00008
ENTRE :
1/ SAS ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE (EPHS)99 [Adresse 1]
2/ SAS DONY COMBUSTIBLES [Adresse 2]
3/ SAS SEC GRAND [Localité 1] [Adresse 3]
4/ EIRL [I]
[Adresse 4]
5/ SAS GED ÉNERGIES RD37
[Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3]
6/ SAS CDD ÉNERGIES
[Adresse 7]
Tout les six représentés par Me Christophe CABANES ([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS GREEN & SAFE PRODUCT
[Adresse 8] [Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BELLINA ([Localité 5])
2/ SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS GREEN & SAFE PRODUCT
[Adresse 9]
Représentée par Me Isabelle VEILLARD ([Localité 6]) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME ([Localité 5])
3/ SAS FORMULATION DISTRIBUTION INDUSTRIELLE (FDI)
[Adresse 10]
Représentée par [P] [M] [Z] ([Localité 6])
4/ SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS FORMULATION DISTRIBUTION INDUSTRIELLE
[Adresse 11]ntervante volontaire représentée par [P] [M] [Z] ([Localité 5])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 avril 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 janvier 2026 sur la requête des six entités juridiques en demande, à l’encontre de SAS GREEN & SAFE PRODUCT, enregistrée sous le numéro RG 2026R00008,
Vu l’assignation en intervention forcée, délivrée sur la requête de la SAS GREEN & SAFE PRODUCT, par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 et du 03 mars 2026, à l’encontre de la SAS FORMULATION DISTRIBUTION INDUSTRIELLE et de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GREEN & SAFE PRODUCT (numéro de rôle 2026R00017),
Vu la jonction de l’appel en cause et de l’affaire principale prononcée par ordonnance de référé du 20 mars 2026,
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD, assureur de la SAS GREEN & SAFE PRODUCT, reçues au greffe le 17 avril 2026,
Vu les conclusions de la SAS GREEN & SAFE PRODUCT, reçues au greffe le 16 avril 2026,
Vu les conclusions de la SAS FORMULATION DISTRIBUTION INDUSTRIELLE reçues au greffe le 14 avril 2026,
Lors de l’audience du 17 avril 2026, la SA France IARD a déclaré intervenir volontairement aux débats en sa qualité d’assureur de la SAS FORMULATION DISTRIBUTION INDUSTRIELLE,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans leurs écritures précitées.
FAITS ET PROCÉDURE
Les SAS EPHS, DONY COMBUSTIBLES, SEC GRAND [Localité 1], GED ÉNERGIES, CCD ÉNERGIES et M. [T] [I] (EIRL [I]), composant le groupe EUROP ÉNERGIES DISTRIBUTION FRANCE, commercialisent des carburants et combustibles à l’intention des particuliers et des professionnels.
Pour les besoins de leur activité, ils ont acquis auprès de la SAS GREEN & SAFE PRODUCT un additif dénommé « OXY B », destiné à être incorporé dans les biocarburants, biodiesels et biofiouls qu’elles distribuent.
La SAS GREEN & SAFE PRODUCT s’est elle-même approvisionnée auprès de la SAS FDI, qui assure la fabrication de l’additif OXY B suivant le cahier des charges établi par GREEN & SAFE PRODUCT. La SAS GREEN & SAFE PRODUCT est donc revendeur d’un produit dont la SAS FDI est le fabricant.
En début d’année 2025, des incidents de fonctionnement affectant des chaudières et des moteurs chez les clients finaux des demanderesses ont été signalés à la suite de livraisons de carburant incorporant l’additif OXY B.
Ces dysfonctionnements ont fait l’objet de plusieurs expertises amiables au cours de l’année 2025.
DISCUSSION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur la demande d’expertise
Sur l’existence d’un litige potentiel sérieux
Il n’est pas contesté que les parties sont en désaccord sur les causes des dysfonctionnements affectant les équipements des clients finaux des demanderesses, et que ce désaccord est de nature à donner lieu à un litige au fond.
L’existence d’un litige potentiel sérieux, condition nécessaire à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, est en l’espèce avérée.
Sur la condition du motif légitime
Les demanderesses sollicitent que l’expert soit chargé de déterminer « l’existence et l’étendue des non-conformités affectant le produit OXY B commercialisé par la SAS GREEN & SAFE PRODUCT », leurs « causes techniques » et leurs « conséquences sur les produits vendus par les sociétés exposantes ».
Cette rédaction circonscrit d’emblée le périmètre de la mission à la vérification d’une nonconformité de l’additif OXY B, en considérant comme établi que ce produit serait la cause des désordres allégués.
Or, il ressort des écritures des parties que la cause de ces désordres est précisément l’objet du litige potentiel et demeure indéterminée à ce stade.
Les défenderesses font valoir que d’autres facteurs sont susceptibles d’expliquer les dysfonctionnements constatés : compatibilité des équipements des utilisateurs finaux avec les biocarburants, conditions de stockage et de transport des carburants, traçabilité des mélanges réalisés.
Les éléments allégués de part et d’autre constituent autant de causes possibles qu’il appartiendrait à l’expert d’investiguer.
En bornant la mission à la seule analyse des effets de l’additif OXY B, les demanderesses considèrent comme acquis un lien de causalité qu’elles ont préalablement retenu mais qui n’est pas établi.
Une telle mission ne satisfait pas à l’exigence posée par l’article 145 du code de procédure civile. Elle n’a pas pour objectif d'«
établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige
», mais plutôt d’instruire une hypothèse préconçue, en excluant de fait du champ de l’expertise les autres causes possibles des désordres.
Sur les demandes subsidiaires
Les défenderesses proposent, à titre subsidiaire, une mission élargie portant sur l’ensemble des causes possibles des désordres.
Si cette proposition témoigne, dans son principe, d’une meilleure adéquation à l’objet de l’article 145 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande de rejet à titre principal, de substituer d’office une mission à celle que les demanderesses ont librement choisie de lui soumettre.
Conclusion
En conséquence, il convient de rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire, sans préjudice de la faculté des parties de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande fondée sur une mission d’expertise propre à éclairer le litige dans toutes ses dimensions.
Sur les dépens
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile il convient de condamner aux entiers dépens de la présente instance les demanderesses qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les SAS EPHS, DONY COMBUSTIBLES, SEC GRAND [Localité 1], GED ÉNERGIES, CCD ÉNERGIES et M. [T] [I] (EIRL [I]) de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour la mission qu’elles proposent,
Mettons les dépens in solidum à la charge de la SAS ENTREPOTS PETROLIERS DE LA HAUTE SEINE (EPHS), la SAS DONY COMBUSTIBLES, la SAS SEC GRAND [Localité 1], l’EIRL [I], la SAS GED ÉNERGIES et la SAS CDD ÉNERGIES
Liquidons les frais de greffe à la somme de 135,64 euros TTC (TVA 20 %).
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