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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2025F00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025F00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° 2025F00054
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA PRECIA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 386 620 165, ayant son siège social au [Adresse 1],
Demanderesse comparante,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, y demeurant [Adresse 2],
Et pour avocat postulant, Maître Karym FELLAH, avocat au barreau de Sens, membre de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-[T], y demeurant [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* La SAS [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 925 177 586, ayant son siège social au [Adresse 4] et [Adresse 5],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SA PRECIA a assigné la SAS [Y] devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 21 octobre 2025, aux fins d’entendre le tribunal :
* Condamner la SAS [Y] à payer à la SA PRECIA la somme en principal de 8 300€ assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, au titre du solde de la facture numéro 1123272831, à compter de la date d’échéance,
* Condamner la SAS [Y] à payer à la SA PRECIA la somme de 768€ au titre de la clause pénale,
* Condamner la SAS [Y] à payer à la SA PRECIA la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la SAS [Y] au paiement de la somme de 1 500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la SA PRECIA, par son avocat, déclare se désister de son instance, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ayant été ouverte le 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce de SENS, à l’égard de la SAS [Y].
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SA PRECIA déclare, par son avocat, se désister de son instance à l’encontre de la SAS [Y],
Attendu que la SAS [Y] est en liquidation judiciaire simplifiée depuis le 21 octobre 2025,
Attendu qu’il ressort de l’attitude procédurale de la SAS [Y], non comparante, ni personne pour elle, qu’elle ne s’y oppose pas,
Attendu qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SA PRECIA et de le déclarer parfait,
Attendu que l’extinction de l’instance peut dès lors être constatée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 394 et suivants du C.P.C.,
DONNE ACTE à la SA PRECIA de son désistement d’instance à l’égard de la SAS [Y],
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SA PRECIA aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente instance à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57,23 €),
RETENU DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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