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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 9 mai 2025, n° J2024000691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 14 B10 (2) B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000691
Sur saisine d’office du tribunal aux fins de rectification d’une erreur matérielle intervenue dans un jugement prononcé le 18 avril 2025
ENTRE :
1) SARL OCTOPUS PARTICIPATION anciennement LUXANT GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] et encore [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 511792699
Partie demanderesse : assistée du cabinet ALTERNATIVE AVOCATS – Me Olivier SAVELLI Avocat (G0330) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
2) SAS OCTOPUS HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 883927519
Partie demanderesse : assistée du cabinet ALTERNATIVE AVOCATS – Me Olivier SAVELLI Avocat (G0330) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
3) SA SNGST – OCTOPUS SECURITE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] – RCS B 327917118
Partie demanderesse : comparant par le cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER – Me François KOPF Avocat (R170)
4) MMJ en la personne de Me [Z] [O], dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OCTOPUS PARTICIPATION anciennement LUXANT GROUP.
Partie demanderesse : assistée du cabinet ALTERNATIVE AVOCATS – Me Olivier SAVELLI Avocat (G0330) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
MMJ en la personne de Me [Z] [O], dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OCTOPUS PARTICIPATION anciennement LUXANT GROUP.
Partie demanderesse : assistée du cabinet ALTERNATIVE AVOCATS – Me Olivier SAVELLI Avocat (G0330) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
1) SAS A.R.O., dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 5] – RCS B 512213273
Partie défenderesse : assistée de la SCP AYACHE – Mes Julien ANDREZ et Cyrille ANDRE Avocats (P334) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) SELARL FHBX en la personne de Me Nathalie LEBOUCHER, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 6], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS A.R.O.,
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (B873) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190) 3) SELAFA MJA en la personne de Me Lucile JOUVE, dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 7], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS A.R.O.,
Partie défenderesse : assistée de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES – Me François DUPUY Avocat (B873) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190) 4) M. [V] [R], demeurant [Adresse 8] [Localité 8]
Partie défenderesse : assistée de la SCP AYACHE – Mes Julien ANDREZ et Cyrille ANDRE Avocats (P334) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) EN PRESENCE DE :
5) SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [E] [B], dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 9], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA SNGST
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
6) SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [S] [Y], dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 10], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA SNGST,
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
7) Me [U] [G], domiciliée [Adresse 11] [Localité 11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SNGST, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 11]
Partie défenderesse : assistée du cabinet K&L GATES LLP (J120) et comparant par Me Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY Avocat (B140)
8) SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [X] dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 12], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SNGST,
Partie défenderesse : assistée du cabinet K&L GATES LLP (J120) et comparant par Me Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY Avocat (B140)
9) SC R&D représentée par Me [T] [L], dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 13], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société OCTOPUS HOLDING
Partie défenderesse : non comparante
10) SELARL FHBX en la personne de Me Nathalie LEBOUCHER, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 6], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société A.R.O
Partie défenderesse : non comparante
11) SELAFA MJA en la personne de Me Lucile JOUVE, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 14], ès qualités de mandataire judiciaire de la société A.R.O
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal s’est saisi d’office aux motifs qu’une erreur matérielle a été relevée dans le jugement du 18 avril 2025 en ce qu’il a indiqué dans son « par ces motifs » que le montant de la provision fixé à 10.000 € sera à consigner 50/50 par Me [U] [G] et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [X], ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de SNGST, avant le 31 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
Il s’agit manifestement d’une erreur, en effet :
En page 11 du jugement, le tribunal, dans les motivations, a jugé, à juste titre, que les frais de l’expertise seraient mis à la charge des défendeurs (demandeurs à l’incident) c’est-à-dire à la charge de la société A.R.O et de Monsieur [V] [R].
Le « par ces motifs » contredit la motivation du jugement et met à la charge des liquidateurs judiciaires de SNGST, le soin de consigner la provision à valoir sur l’expertise obtenue par A.R.O et Monsieur [V] [R] alors même qu’ils n’ont jamais sollicité cette mesure d’expertise et s’en sont simplement rapportés à justice quant à l’opportunité et aux mérites d’une telle demande.
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Se saisissant d’office,
Vu le jugement du 18 avril 2025,
Vu l’article 462 du CPC,
Dit qu’il convient de rectifier comme suit le dispositif du jugement entrepris et de lire :
« Fixe à 10.000 € le montant de la provision à consigner 50/50 par la SAS A.R.O et M. [V] [R], avant le 31 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile »,
AU LIEU DE :
« Fixe à 10.000 € le montant de la provision à consigner 50/50 par Me [U] [G] et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [X], ès- qualités de co-liquidateurs judiciaires de SNGST, avant le 31 mai 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile »,
Le reste du jugement sans changement.
Ordonne que, conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Dit que les dépens resteront à la charge du greffe.
Retenu et délibéré par MM. Laurent Lévesque, M. Philippe Douchet, M. Marc Pandraud.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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