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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 5]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU MASTIC [Adresse 7]
comparant par Me Leili CHAHID-NOURAÏ [Adresse 3]
M. [F] [E] [Adresse 6] comparant par Me Leili CHAHID-NOURAÏ [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société MASTIC PARIS est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après dénommé « CIC ») qui a été ouvert le 27 août 2021 sous le n° [XXXXXXXXXX04].
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2021, le CIC a consenti à la société MASTIC PARIS un prêt professionnel d’un montant de 45 000 € au taux fixe de 1,67 % l’an remboursable en 60 mois dont 12 mois de franchise, soit 48 mensualités successives de 983,31 € la première le 15 novembre 2022 destiné à financer des travaux de recherche .
Aux termes dudit acte, M. [E], président de la société MASTIC PARIS s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 18 900 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 83 mois.
Le compte présentant un solde débiteur non autorisé de 172,17 € et le prêt 2 échéances impayées depuis le 15 août 2023 pour un montant total de 1 092,44 €, le CIC a, par courrier du 21 septembre 2023, invité la société MASTIC PARIS à régulariser sa situation pour le 9 octobre 2023 au plus tard.
Par courrier du 17 octobre 2023, le CIC a appelé en paiement M. [E], caution au titre du prêt, afin qu’il se substitue au débiteur principal et lui fasse parvenir le remboursement de la somme totale de 2 081,12 € au plus tard le 3 novembre 2023.
Par courrier RAR du 17 novembre 2023, le CIC a mis en demeure la société MASTIC PARIS de lui régler sous quinzaine la somme totale de 3 073,78 € au titre des 4 échéances impayées du prêt l’avertissant qu’à défaut la résiliation serait prononcée.
En l’absence de régularisation, le CIC a, par courrier RAR du 26 février 2024 réceptionné le 1er mars 2024, notifié la résiliation du contrat de prêt à la société MASTIC PARIS avec mise en demeure de lui régler pour le 6 mars 2024 au plus tard la somme totale de 38 446,09 €.
Par courrier RAR du 26 février 2024, le CIC a mis en demeure M. [E] de lui régler pour le 6 mars 2024 au plus tard la somme de 18 900 €, montant limité de son engagement de caution.
Par courriers RAR du 21 mars 2024, le CIC a mis en demeure :
La société MASTIC PARIS de lui régler pour le 29 mars 2024 au plus tard la somme de 55,97 € au titre du solde débiteur de son compte,
M. [E] de lui régler pour le 29 mars 2024 au plus tard la somme de 18 900 €, montant limité à son engagement de caution.
Toutes les démarches et réclamations effectuées par le CIC sont demeurées infructueuses, les défendeurs n’ont jamais répondu aux courriers du CIC.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice remis à personne pour M. [F] [E] et en étude pour la société MASTIC PARIS en date du 7 mai 2024, le CIC les a fait assigner devant ce tribunal lui demandant de :
« Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil.
CONDAMNER la société MASTIC PARIS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
55,97 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
38 446,09 € au titre du prêt majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [F] [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18 900 € montant limité à son engagement de caution majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense N° 2, régularisée à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025 la société MASTIC PARIS et M. [E] demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondée M. [E] et la société MASTIC PARIS en leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER la mise en cessation de paiement de la société MASTIC PARIS ; CONSTATER le règlement comptant par M. [E] de la somme de 6 000 € au du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans le cadre du délibéré ;
FIXER l’échéancier suivant sur 36 mois à la charge de M. [E] de la somme à parfaire de 12 900 € montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement o 200 € X 12 mois = 2 400 €
o 400 € X 12 mois = 4 800 €
o 475 € x 12 mois = 5 700 €.
ACCORDER des délais de paiement exceptionnels à hauteur de 36 mois à M. [E] concernant le règlement de la somme due au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 12 900 € montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement comme évoqué ci-dessus selon l’échéancier sollicité ; FIXER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance ainsi que les entiers dépens. »
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, les parties confirment que les éléments, mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, repoussé au 25 juin 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Demandes et moyens des parties,
Le CIC expose que :
La société MASTIC PARIS et M. [E] ne s’étant pas rapprochés du CIC pour parvenir à une solution de règlement amiable ainsi qu’ils y avaient été invités, le CIC est bienfondé à solliciter, en application des articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231- 6 du code civil , la condamnation de la société MASTIC PARIS au paiement des sommes de la somme de 55,97 €au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts taux légal à compter du 21 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement et la somme de 38 446,09 € au titre du prêt majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, le CIC est fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. [E] au paiement de la somme de 18 900 €, montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
La société MASTIC PARIS et M. [E] expliquent que :
Qu’il ne conteste ni le fondement ni le quantum des sommes dues. M. [E] confirme qu’un premier règlement de 6 000 € a été envoyé au CIC pour apurer sa dette et qu’il demande les délais exposés dans ses conclusions afin de liquider définitivement les sommes dues au CIC.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ». Les sommes dues au CIC non contestées tant sur leur fondement que dans leur quantum se décomposent ainsi :
Pour la société MASTIC PARIS, 55,97 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts taux légal à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement et 38 446,09 € au titre du prêt majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Pour M. [E], la somme de 18 900 € montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Il est sollicité des délais de paiement. Il ressort des débats et des pièces produites ainsi que de la bonne foi de M. [E] et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies et, dès lors, le tribunal accordera un délai de 24 mois à M. [E] pour apurer sa dette vis-à-vis du CIC.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société MASTIC PARIS à payer au CIC la somme de 55,97 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts taux légal à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamnera la société MASTIC PARIS à payer au CIC la somme de 38 446,09 € au titre du prêt majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamnera M. [E] à payer au CIC la somme de 18 900 € montant limité de son engagement de caution et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Dira que M. [E] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 500 € et le solde lors du 24ème et dernier versement mensuel, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [E] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343- 2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum société MASTIC PARIS et M. [E] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et les condamnera in solidum à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Condamne la SASU MASTIC PARIS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 55,97 € au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts taux légal à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SASU MASTIC PARIS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 38 446,09 € au titre du prêt majorée des intérêts taux de 1,67 % l’an à compter du 21 mars 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL somme de 18 900 € montant limité de son engagement de caution et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Dit que M. [F] [E] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 500 € et le solde lors du 24ème et dernier versement mensuel, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par M. [F] [E] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum la SASU MASTIC PARIS et M. [F] [E] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU MASTIC PARIS et M. [F] [E] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Pascale Gibert, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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